Infirmation partielle 30 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 30 mai 2016, n° 14/10992 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/10992 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 3
ARRÊT DU 30 MAI 2016
(n° 16/ , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/10992
Saisine sur renvoi après cassation par un arrêt rendu le 27 Mars 2014 par la 2e chambre civile de la Cour de cassation – Pourvoi n° F13-15.444 ayant cassé et annulé les arrêts rendus le 15 mars 2012 et 18 octobre 2012 par la Cour d’appel de Paris ayant statué sur l’appel d’un jugement rendu le 30 Mars 2011 par le tribunal de grande instance de Melun- RG n°10/00176
DEMANDERESSE A LA SAISINE
Madame C D épouse Z
XXX
XXX
née le XXX à XXX
Représentée par Me Eilat BITANE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1762
DÉFENDERESSE A LA SAISINE
LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME & AUTRES INFRACTIONS, pris en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Représenté par Me Alain LABERIBE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1217
Assisté de Me Van VU NGOC, avocat plaidant pour la Cabinet Alain LABERIBE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1217
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur O Z
XXX
XXX
né le XXX à XXX
Intervenant volontaire
Monsieur M Z
XXX
XXX
né le XXX à XXX
Intervenant volontaire
Monsieur Q Z
XXX
XXX
né le XXX à XXX
Intervenant volontaire
Mademoiselle G H
XXX
XXX
née le XXX à XXX
Intervenante volontaire
Tous représentés par Me Eilat BITANE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1762
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Mai 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry RALINCOURT, Président de chambre, entendu en son rapport
Mme E F, Conseillère
Mme S T, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme A B
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Thierry RALINCOURT, président et par Mme A B, greffier présent lors du prononcé.
****
Le 8 décembre 2008, C D épouse Z, née le XXX, a été victime d’un vol avec violence. Elle a reçu un coup de poing au visage, a été projetée au sol et a reçu des coups de pied sur tout le corps.
Par jugement du 12/12/2005, le tribunal correctionnel de Melun a déclaré K L coupable de vol avec violences sur la personne de C Z et, sur l’action civile, a ordonné une expertise confiée au docteur X, puis, par jugement du 15 septembre 2009, a ordonné une nouvelle expertise confiée au même expert en l’absence de consolidation de la victime, et a alloué à cette dernière une indemnité provisionnelle de 2.500 €.
Le docteur X a déposé son rapport le 4/08/2010 en émettant l’avis suivant :
— blessures subies : traumatisme crâno-facial avec perte de connaissance secondaire, et multiples contusions du tronc et des membres supérieur et inférieur gauches,
déficit fonctionnel temporaire total de 15 jours du 8 au 23 décembre 2008,
déficit fonctionnel temporaire partiel de 66 % pendant 3 mois du 24 décembre 2008 au 31 mars 2009,
— déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % pendant 14 mois du 1er avril 2009 au 4 juin 2010,
— préjudice d’agrément provisoire,
tierce personne pendant la durée de l’incapacité, une heure par jour puis deux heures par semaine,
— consolidation fixée au 4/06/2010,
déficit fonctionnel permanent 6 %,
souffrances endurées : 3,5 / 7,
préjudice esthétique entre très léger et léger (1,5 / 7),
reprise des activité antérieures.
C Z a saisi la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions de Melun qui, par jugement du 30/03/2011, a :
— alloué à la requérante les sommes de :
> 17.401,60 € en réparation de son préjudice, toutes causes confondues, avec intérêts au taux légal passé le délai d’un mois à compter de la notification de la décision,
> 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus des demandes de C D épouse Z,
— laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Sur appel interjeté par C Z, la présente Cour a statué par arrêt du 15/03/2012.
Ledit arrêt ayant été rendu sans que l’avocat de l’appelante ait été averti de la clôture et de la fixation de l’affaire, les parties ne lui ont reconnu aucune valeur juridictionnelle et les débats ont été réouverts.
La présente Cour a statué, sur réouverture des débats, par second arrêt du 18/10/2012.
Sur pourvoi formé par C Z, la Cour de cassation a, par arrêt du 27/03/2014, cassé et annulé, dans toutes leurs dispositions, l’arrêt du 15 mars 2012 pour violation de l’article 14 du Code de Procédure Civile et l’arrêt du 18 octobre 2012 pour violation de l’article 481 du même code, et renvoyé les parties devant la présente Cour d’appel autrement composée.
Sur déclaration de saisine du 21/05/2014 et selon dernières conclusions notifiées le 20/04/2016, C Z demande à la Cour de :
— réformer la décision rendue par la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions le 30 mars 2011 en ce qu’elle n’a que partiellement fait droit à ses demandes,
— condamner (sic) le Fonds de garantie des Victimes des Infractions des Actes de Terrorisme et autres Infractions à lui payer les sommes mentionnées ci-dessous en réparation de son préjudice, pour un montant total de 258.461,42 € (sic) dont à déduire la somme de 21.883,60 € réglée par le Fonds de Garantie en exécution des arrêts des 15/03 et 18/10/2012, soit un solde de 186.527,82 € revenant à l’appelante,
— ordonner une expertise médicale complémentaire avec la mission habituelle relative au préjudice esthétique permanent et au préjudice d’anxiété ou trouble de stress post-traumatique,
— allouer à l’appelante une indemnité de 6.000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Selon dernières conclusions notifiées le 8/04/2016, le Fonds de grantie des victimes des actes de terrorisme et autres (FGTI) demande à la Cour de :
— déclarer O Z, M Z, Q Z et G H irrecevables en leur intervention volontaire.
— déclarer C D épouse Z mal fondée en son appel.
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
— dire et juger C D épouse Z irrecevable et en tout état de cause mal fondée pour le surplus de ses demandes,
— laisser à la charge de l’Etat les dépens de première instance et d’appel conformément aux dispositions des articles R.91 et R.93-II-11 du Code de Procédure Pénale.
Jugement
et offres du F.G.
Demandes
Préjudices patrimoniaux
> temporaires
frais divers
0 €
7.387 €
remplacement de lunettes
0 €
769 €
tierce personne
468 €
345 + 552 €
perte de gains prof. actuels
—
4.448,58 €
> permanents :
perte de gains prof. futurs
—
77.469,84 €
incidence professionnelle
—
60.000 €
Préjudices extra-patrimoniaux :
> temporaires :
déficit fonctionnel temporaire à 100 %
330 €
800 €
déficit fonctionnel temporaire à 66 %
1.293,60 €
1.780 €
déficit fonctionnel temporaire à 10 %
860 €
1.260 €
souffrances endurées 3,5 / 7
5.000 €
9.000 €
préjudice esthétique temporaire
250 €
3.000 €
> permanents :
déficit fonctionnel permanent 6 %
7.200 €
9.600 €
préjudice d’agrément
0 €
8.000 €
préjudice esthétique 1,5 / 7
2.000 €
4.000 € (provision)
préjudice d’anxiété
—
20.000 € (provision)
préjudice moral
—
50.000 €
Selon dernières conclusions notifiées le 20/04/2016, les consorts Z demandent à la Cour de :
— déclarer recevable leur intervention volontaire en tant que victimes indirectes,
— rejeter le moyen de forclusion soulevé par le Fonds de Garantie,
— condamner le Fonds de Garantie à leur payer les sommes suivantes en réparation de leur préjudice moral :
> O Z (époux) : 8.000 €
> M Z (fils) : 10 000 €
> Q Z (fils) : 8.000 €
> G H (petite-nièce) : 5 000 €
— leur allouer une indemnité de 3.000 € chacun par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR
1 – sur les demandes indemnitaires de C Z.
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
* frais divers
C Z n’a pas présenté de décompte clair, explicite et exploitable de l’indemnisation demandée.
Il semble se déduire de ses conclusions qu’elle a inclus dans ce poste les préjudices allégués suivants :
— frais de transports Nandy – Paris et retour
(total non effectué par l’appelante, reconstitué par la Cour) 998 €
— consultation d’un médecin spécialiste 150 €
— honoraires de rééducation oculaire par redynamisation psychologique
(total non effectué par l’appelante, reconstitué par la Cour) 1.160 €
— « abonnement »Krav Maga" 579 €
— cure « unité de soins climatiques Mer Morte » 4.500 €
— total reconstitué par la Cour 7.387 €
Au titre du poste relatif aux honoraires, C Z justifie des frais de consultation (150 €), le 19/01/2009, d’un médecin en chirurgie plastique reconstructrice et esthétique, pouvant se rattacher aux faits dommageables du 8/12/2008 (pièces n° 6, 9, 10).
En application de l’article 706-9 du code de procédure pénale, les prestations indemnitaires des tiers payeurs doivent être déduites du montant de l’indemnité allouée.
C Z ne justifie pas du montant de la prise en charge de cette consultation par l’organisme de sécurité sociale dont elle relève, alors qu’elle a produit, par ailleurs, un autre relevé de prestations du RSI (pièce n° 34).
C Z, manquant à la charge probatoire lui incombant en vertu des articles 9 du Code de Procédure Civile et 706-9 du Code de Procédure Pénale, ne permet pas à la Cour de liquider l’indemnisation du préjudice allégué.
La Cour n’a trouvé dans le dossier de l’appelante aucune pièce justificative de la rééducation oculaire alléguée.
Au demeurant, l’appelante ne se réfère dans ses conclusions, pour ce poste de préjudice, à aucune pièce produite, en violation de l’article 954 alinéa 1er du Code de Procédure Civile.
Cette demande indemnitaire doit être rejetée faute de preuve en application des articles 9 du même code et 706-5-1 alinéa 1er du Code de Procédure Pénale.
C Z justifie (pièces n° 16 et 17) de ce qu’elle s’est inscrite en janvier 2011 pour suivre des cours de défense dits « Krav Maga » pour un coût de 1.140 €.
Toutefois, cette dépense ne constitue pas un dommage résultant des atteintes à la personne subies par C Z du fait de l’agression du 8/12/2008, au sens de l’article 706-3 alinéa 1er du Code de Procédure Pénale sur lequel est expressément fondée son action (cf. ses conclusions page 4).
Ce chef de demande doit être écarté.
A l’appui du dernier poste de préjudice invoqué, C Z a exclusivement produit une « fiche curiste » datée du 11/05/2009 (pièce n° 5) faisant mention d’un montant de devis de 4.500 €, à l’en-tête – peu lisible – « unité de soins climatiques de la mer morte 92 sud », sans adresse, ni élément d’identification commerciale.
C Z ne démontre ni qu’elle a effectivement exposé la dépense alléguée, ni, essentiellement, que la « cure » alléguée puisse s’analyser comme constituant un dommage résultant des atteintes à la personne subies par elle du fait de l’agression du 8/12/2008, au sens de l’article 706-3 alinéa 1er du Code de Procédure Pénale.
Le rejet des demandes d’indemnisation des différents postes de préjudice invoqués par C Z induit le rejet de sa demande d’indemnisation de frais de transport prétendument exposés corrélativement.
* frais de remplacement de lunettes
C Z énonce à l’appui de ce chef de demande (conclusions pages 8-9) : "il est indiqué dans le PV n° 15436-3 du 08/12/2008 (pièce n° 21) que : « à cet endroit, notons la présence d’une paire de lunettes de vue légèrement tordue, verres rayés, sur le toit d’une voiture en stationnement ». Mme Z verse au débat la photo des lunettes cassées (pièce n° 22) et la facture afférente au remplacement des lunettes (pièce n 12)".
La pièce n° 12 produite par l’appelante est constituée par des justificatifs de fréquentation d’une piscine municipale en 2000 et 2001.
La pièce n° 21 produite par l’appelante est constituée par l’avis d’imposition des époux Y sur le revenu de l’année 2009.
La pièce n° 22 produite par l’appelante est constituée par la copie d’un chèque de 1.560 € émis le 8/12/2008 par la Banque Postale à l’ordre de la Caisse des Dépôts et Consignations.
Le seul extrait du procès-verbal d’enquête de police n° 2008/15436 produit par C Z (pièce n° 35) est un extrait (1re page) de sa plainte pour l’agression du 8/12/2008. La plaignante n’y énonce ni que, lors des faits, elle portait des lunettes, ni qu’elles auraient été brisées lors de l’agression.
Pour le surplus, C Z invoque, dans ses conclusions précitées, un extrait de procès-verbal qu’elle ne produit pas en violation de l’article 132 alinéa 1er du Code de Procédure Civile, et dont il ne peut donc être tenu compte.
Si C Z justifie (pièce n° 19) d’une facture d’achat de lunettes à verres progressifs le 26/07/2008 au prix de 769 € – dont elle demande présentement l’indemnisation -, elle ne justifie pas que cet objet aurait été endommagé ou détruit lors de l’agression du 8/12/2008.
C Z ne justifiant pas du préjudice allégué, ce chef de demande doit être rejeté.
* assistance par tierce personne
C Z demande une indemnisation sur une base horaire de 23 €.
La Juridiction de première instance a fixé l’indemnisation sur la base pertinente de 12 € de l’heure, pour un volume d’heures de 15 + 24 heures que C Z ne conteste pas et qu’elle a elle-même appliqué pour le calcul de sa demande.
L’indemnisation de 468 € allouée en première instance doit être confirmée.
* perte de gains professionnels actuels
C Z demande une indemnisation calculée sur la base du SMIC, avec application du taux de déficit fonctionnel temporaire retenu par l’expert, et fait valoir que le fait qu’elle fût mère au foyer avant l’agression ne saurait la priver de cette indemnisation.
Le FGTI invoque à tort l’irrecevabilité de cette demande comme nouvelle en cause d’appel, alors que la demande d’indemnisation de perte de gains professionnels, qui a le même fondement que les demandes initiales (articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale) et poursuit la même fin d’indemnisation du préjudice résultant de la même agression du 8/12/2008, constitue le complément de celles formées en première instance. Elle est donc recevable en application de l’article 566 du Code de Procédure Civile.
Sur le fond, l’appelante opère une confusion entre les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux.
Ainsi que l’a retenu l’Expert, elle a subi un déficit fonctionnel temporaire consécutif à l’agression du 8/12/2008, qui constitue un préjudice extra-patrimonial dont l’appelante demande expressément l’indemnisation (cf. infra).
En revanche, le déficit fonctionnel temporaire ne lui a causé aucun préjudice patrimonial qu’aurait constitué une perte de revenus, puisqu’elle ne conteste pas qu’elle n’exerçait pas d’activité rémunérée au jour de l’agression.
Le principe de la réparation intégrale du préjudice de la victime posé par l’article 706-3 alinéa 1er du Code de Procédure Pénale, qui implique que cette dernière soit indemnisée sans perte ni profit, induit le rejet de ce chef de demande dont l’accueil générerait un profit pour C Z puisqu’il lui serait ainsi alloué une indemnité alors que, pour la même période, elle n’aurait perçu aucune rémunération si l’agression n’était pas survenue.
Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
* perte de gains professionnels futurs
C Z demande une indemnisation sur la base du SMIC jusqu’à l’âge de la retraite, par capitalisation d’une rente temporaire de l’âge de 59 ans à 65 ans.
Ce chef de demande est recevable en application de l’article 566 du Code de Procédure Civile, pour les motifs exposés supra concernant la demande d’indemnisation de perte de gains professionnels avant consolidation.
Sur le fond, il est injustifié dès lors que C Z ne percevait aucun revenu professionnel lors de la survenance de l’agression (étant observé qu’elle a déclaré à l’Expert médical qu’elle avait exercé l’activité de coiffeuse jusqu’en 1998), et que ce dernier n’a aucunement relevé que les séquelles de l’agression du 8/12/2008 empêcherait ou limiterait les possibilités, pour l’intéressée, de reprise d’une activité professionnelle.
* incidence professionnelle
C Z fait valoir que le traumatisme psychologique que lui a causé l’agression du 8/12/2008 l’a conduite à renoncer au projet de création d’une activité commerciale de location de véhicules qu’elle avait envisagé, de sorte que l’agression lui a causé une perte de chance de poursuivre son activité professionnelle.
Le FGTI fait valoir en réplique :
— que cette demande serait irrecevable comme nouvelle en cause d’appel
— que le préjudice invoqué ne serait pas établi, dès lors qu’il serait faux de soutenir que le projet de création d’une activité commerciale aurait été abandonné du fait de l’agression survenue le 8/12/2008, étant précisé que C Z aurait poursuivi son projet puisque la date de publication de la société est le 24/12/2008 et celle de son immatriculation est le 2/03/2009, et que ladite société de location n’aurait cessé son activité qu’en juillet 2013.
La demande de C Z est recevable en application de l’article 566 du Code de Procédure Civile, pour les motifs exposés supra.
Il résulte des pièces produites par l’appelante :
— que la constitution de la SARL N-GL’S BIZ a été publiée le 24/12/2008, 16 jours après l’agression,
— que la SARL, ayant pour gérante C Z et pour activité « commerce en ligne, location de véhicules sans chauffeur, achat et vente de véhicule (…) », a été immatriculée le 2/03/2009, l’extrait K bis du registre du commerce et des sociétés mentionnant un début d’exploitation en date du 5/03/2009,
— qu’en 2009, C Z a sollicité une dispense de paiement d’acompte sur TVA « car la société n’a réalisé jusqu’à présent aucune opération commerciale et aucune banque n’accepte l’ouverture d’un compte (deux mots illisibles) »,
— que le président du Tribunal de commerce de Paris a adressé le 19/03/2013 à C Z ès-qualités un rappel pour absence de dépôt des comptes de ladite SARL pour les exercices 2010 et 2011,
— que, le 2/09/2012, C Z a adressé la correspondance suivante à la Caisse des Dépôts et Consignations qui lui en a accusé réception le 14/09/2012 : "en ma qualité de gérante de la société N-GL’S BIZ, je vous prie de bien vouloir déconsigner la somme de 1.560 euros consignée le 16 décembre 2008 pour les raisons suivantes :
> le 8 décembre 2008, j’ai été victime d’une agression violente après avoir déposé à la Banque Postale de Nandy la somme de 1.560 € pour m’établir un chèque au profit de votre organisme ;
> en raison du choc tant physique que psychologique, je suis obligée d’abandonner mon projet et je ne suis plus en mesure de poursuivre mon activité commerciale, laquelle est en relation directe avec mon agression du 8 décembre 2008 ;
> je vous informe également (…) qu’une radiation d’office de la société N-GL’S BIZ par le greffier en chef du registre du commerce de Paris doit intervenir",
— que cette radiation d’office a été opérée le 25/07/2013.
S’il semble que la SARL N-GL’S BIZ n’ait effectivement eu aucune activité commerciale ainsi que C Z l’a indiqué à l’administration fiscale, en revanche, l’imputation de l’abandon de l’activité de cette société à l’agression du 8/12/2008 ne résulte que de la seule affirmation faite par C Z elle-même envers la Caisse des Dépôts et Consignations dans la correspondance précitée pour obtenir la mainlevée de la consignation des fonds séquestrés lors de la création de la société.
En revanche, la teneur du rapport d’expertise du Docteur X clos le 4/08/2010 (environ 20 mois après l’agression) ne fait aucunement apparaître que C Z ait fait état, auprès de l’Expert, de son projet de création de société commerciale, et de son abandon en raison des séquelles psychologiques de l’agression.
De même, la teneur du jugement entrepris en date du 30/03/2011 fait apparaître que C Z n’avait pas davantage invoqué, devant la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions de Melun qu’elle avait saisie le 19/11/2010, ledit projet de création de société commerciale, et n’avait demandé aucune indemnisation de l’incidence professionnelle qu’aurait constituée l’abandon de ce projet.
Il en a été de même devant la présente Cour en 2012, puisque les deux arrêts des 12/03 et 18/10/2012 ne font mention, dans l’exposé du litige, d’aucune demande de C Z en indemnisation d’une quelconque incidence professionnelle.
Il résulte des éléments d’appréciation qui précèdent que C Z ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre le fait dommageable (agression du 8/12/2008) et l’incidence professionnelle invoquée.
Ce chef de demande indemnitaire doit être rejeté comme non justifié.
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
* déficit fonctionnel temporaire
C Z demande une indemnisation de 800 € pour la période de déficit fonctionnel temporaire total de 15 jours, et une indemnisation sur une base mensuelle de 900 € pour les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel.
Sur la base de l’avis expertal, non contesté par C Z, l’indemnisation de ce poste de préjudice doit être fixée comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire total (16 jours) : 368,00 €
— déficit fonctionnel temporaire à 66 % (98 jours) : 1.487,64 €
— déficit fonctionnel temporaire à 10 % (430 jours) : 989,00 €
— total : 2.844,64 €
* souffrances endurées
L’Expert a estimé un préjudice de degré 3,5 / 7 en retenant : lors de l’incident, le traumatisme crâno-facial avec perte de connaissance secondaire, les multiples contusions du tronc et des membres supérieur et inférieur gauches ; du fait de la thérapeutique, les soins locaux ; et du fait de l’évolution, l’amplification des troubles psychologiques et les douleurs des membres inférieurs.
L’indemnisation de ce poste de préjudice sera fixée, pour l’ensemble de ses composantes sus-énumérées, y compris les troubles psychologiques, à 8.000 €.
* préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 500 € compte tenu de son caractère temporaire et de la qualification retenue par l’expert (très léger / léger).
Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
* déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice inclut les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques subies par la victime après la consolidation.
L’Expert l’a évalué au taux de 6 % en tenant compte de « l’angoisse, les troubles phobiques, de situation, de lieu, de personnes, les réminiscences morbides, (le tout constituant) un syndrome de stress post-traumatique avec symptômes dépressifs ».
L’indemnisation de ce poste de préjudice sera fixée à 8.300 €.
* préjudice d’agrément
C Z demande une indemnisation de 8.000 € en soutenant qu’avant l’agression elle pratiquait le jogging et était inscrite à la piscine municipale.
C Z ne justifie, par aucune pièce, de son allégation selon laquelle elle aurait pratiqué le jogging avant l’agression du 8/12/2008.
Elle ne rapporte pas davantage la preuve de ce qu’elle aurait fréquenté régulièrement une piscine municipale dans les mois ou l’année ayant précédé l’agression. En outre, elle ne démontre pas en quoi les séquelles psychologiques relevées par l’Expert feraient obstacle à l’exercice de la natation dans une piscine publique.
Le rejet de ce chef de demande doit être confirmé.
* préjudice esthétique permanent
C Z demande une provision de 4.000 € et une expertise au motif qu’elle aurait été opérée de l''il droit en juillet 2014, ce qui constituerait une aggravation par rapport à son état antérieur.
En violation de l’article 954 alinéa 1er du Code de Procédure Civile, C Z ne se réfère à aucune pièce à l’appui de sa prétention.
En violation de l’article 9 du Code de Procédure Civile, elle ne produit aucune pièce justificative de l’intervention chirurgicale alléguée de juillet 2014.
Dès lors, la solution du litige n’impose pas le recours à une nouvelle expertise, et le préjudice doit être apprécié sur la seule base du rapport du Docteur X qui a relevé l’existence de cicatrices au front, au genou et à la jambe gauches, et a qualifié le préjudice esthétique en résultant de très léger à léger (1,5 / 7).
L’indemnisation de 2.000 € allouée en première instance doit être confirmée.
* préjudice d’anxiété
C Z soutient qu’elle devrait être indemnisée du stress post-traumatique qu’elle subirait depuis l’agression de 2008, dès lors qu’elle serait en situation d’inquiétude permanente face au risque d’agression qui pourrait survenir à tout moment.
Ce chef de demande, présenté en cause d’appel, est recevable en application de l’article 566 du Code de Procédure Civile, pour les motifs exposés supra.
Sur le fond, ainsi que le FGTI le fait exactement valoir en réplique, le préjudice d’anxiété n’est indemnisable distinctement qu’en cas d’affection incurable ou susceptible d’être évolutive, confrontant la victime au sentiment d’angoisse d’une possible imminence de fin de vie.
C Z n’est pas dans une telle situation et ne justifie pas d’un préjudice indemnisable distinctement.
Il résulte des motifs qui précèdent que le stress post-traumatique qu’elle subit est indemnisé, avant consolidation, au titre des souffrances endurées et, après consolidation, au titre du déficit fonctionnel permanent.
Les demandes d’indemnisation ou d’expertise doivent être écartées.
* préjudice moral
Ce chef de demande, présenté en cause d’appel, est recevable en application de l’article 566 du Code de Procédure Civile, pour les motifs exposés supra.
Sur le fond, C Z n’invoque, sous la dénomination de préjudice moral, aucune séquelle psychologique ou mentale autre que le stress post-traumatique relevé et décrit par l’Expert, et indemnisé, avant consolidation, au titre des souffrances endurées et, après consolidation, au titre du déficit fonctionnel permanent.
En vertu du principe de l’indemnisation de la victime sans perte ni profit, ce chef de demande doit être écarté, sauf à indemniser doublement le même préjudice.
2 – sur les demandes indemnitaires des consorts Z.
2.1 – Le FGTI fait valoir que l’intervention volontaire des consorts Z serait irrecevable aux motifs :
— que le délai de forclusion de 3 ans à compter de la date de l’infraction, imparti par l’article 706-5 du code de procédure pénale, serait expiré depuis le 8/12/2011, alors que l’intervention volontaire des consorts Z a été faite en 2015,
— que le texte précité serait applicable tant devant la CIVI que devant la Cour d’appel,
— que les dispositions dudit article 706-5 s’appliqueraient pareillement à la victime directe et à la victime par ricochet, et que juger le contraire conférerait plus de droits à la seconde qu’à la première.
Les consorts Z font valoir en réplique à l’appui de la recevabilité de leur intervention volontaire :
— que l’article 706-5 du code de procédure pénale serait invoqué à tort par le FGTI dès lors que ce texte ne régirait que la saisine de la CIVI, et non l’intervention faite devant la Cour d’appel qui ne serait régie que par l’article 554 du Code de Procédure Civile,
— que l’article 2226 du Code Civil soumet l’action en responsabilité d’un dommage corporel à un délai de prescription de 10 ans à compter de la consolidation de la victime directe, l’action fût-elle engagée par une victime par ricochet,
— que « la forclusion invoquée par le Fonds de garantie méconnaît l’article 14 de la CESDH, dans la mesure où la différence de traitement entre les victimes est inacceptable au regard de la jurisprudence de la Cour Européenne des droits de l’homme »,
— que « ce n’est pas parce que les victimes indirectes ne se sont pas constituées parties civiles devant la juridiction pénale qu’elles n’ont pas le droit de réclamer le préjudice moral ».
A titre liminaire, les consorts Z invoquent de manière inopérante l’article 2226 du Code Civil qui est inapplicable en l’occurrence.
Ce texte régit l’action en responsabilité d’un événement ayant entraîné un dommage corporel, ladite action impliquant qu’elle soit engagée à l’encontre du responsable.
En l’occurrence, les consorts Z ont engagé une action, totalement distincte, en indemnisation de leur préjudice par le FGTI, dans le cadre d’une instance à laquelle aucun responsable n’est partie.
L’article 706-5 alinéa 1er du code de procédure pénale invoqué par le FGTI dispose :
A peine de forclusion, la demande d’indemnité doit être présentée dans le délai de trois ans à compter de la date de l’infraction. Lorsque des poursuites pénales sont exercées, ce délai est prorogé et n’expire qu’un an après la décision de la juridiction qui a statué définitivement sur l’action publique ou sur l’action civile engagée devant la juridiction répressive ; lorsque l’auteur d’une infraction mentionnée aux articles 706-3 et 706-14 est condamnée à verser des dommages-intérêts, le délai d’un an court à compter de l’avis donné par la juridiction en application de l’article 706-15.
Ce texte régit exclusivement le délai de forclusion dans lequel la demande spéciale en indemnisation ouverte à certaines victimes de dommages résultant d’une infraction doit être exercée.
Il édicte ledit délai de forclusion sans poser de distinction selon la modalité procédurale d’exercice de l’action (demande initiale ou demande incidente par intervention volontaire).
Il en résulte que doit être écarté le moyen tiré par les consorts Z de la prétendue inapplicabilité du délai de forclusion édicté par ledit article 706-5 à l’intervention volontaire d’une victime par ricochet devant la Cour d’appel saisie de l’appel d’un jugement d’une Commission d’indemnisation des victimes d’infraction, ce moyen tendant à ajouter à la loi une condition d’application qu’elle ne pose pas.
Le Tribunal de correctionnel de Melun a prononcé une condamnation pénale à l’encontre d’K DIARRA par jugement du 12/12/2008.
En conséquence, dès lors que des poursuites pénales ont été exercées, la prorogation du délai de forclusion édictée par la deuxième phrase de l’article 706-5 alinéa 1er précité est applicable.
Ledit Tribunal Correctionnel a ensuite statué par jugement du 15/09/2009 en vertu duquel il a uniquement ordonné une nouvelle expertise médicale et alloué à C Z une indemnité provisionnelle de 2.500 €.
Il n’est pas allégué que ledit Tribunal Correctionnel ait à nouveau statué par la suite et, notamment, ait statué définitivement sur l’action civile.
En conséquence, par l’effet de l’exercice des poursuites pénales contre K DIARRA, le délai triennal de forclusion a été légalement prorogé, et, en l’absence de décision définitive sur l’action civile, aucun terme de ce délai prorogé n’est advenu.
Il en résulte que la demande d’indemnisation des consorts Z par voie d’intervention volontaire devant la présente Cour n’est pas forclose, et est donc recevable.
2.2 – Sur le fond, le FGTI s’est borné à soutenir que le fondement des demandes des consorts Z serait « contestable », sans autre explicitation.
L’Expert a relevé qu’à la suite de l’agression subie par C Z « son fils l’avait secourue et l’avait conduite au commissariat de police. Sur place elle avait perdu connaissance et avait vomi du sang. Les pompiers appelés l’avaient transportée au centre hospitalier. (…) Les dires de la blessée sont corroborés par la procédure et le certificat médical ».
L’Expert a également relevé que « le retentissement psychologique était et est important. (…) Le syndrome de stress et les phobies sont toujours en cours. (…) L’angoisse, les troubles phobiques, de situation, de lieu, de personnes, les réminiscences phobiques constituent un syndrome de stress post-traumatique avec des symptômes dépressifs ».
Eu égard à la relation affective existant entre C Z et les intervenants, la constatation de la vulnérabilité psychologique dont reste affectée la victime directe et qu’a relevée l’Expert, a causé à ses proches un préjudice moral dont l’indemnisation sera fixée comme suit, étant observé que M Z a subi un préjudice moral distinct en ayant été témoin des dommages physiques et psychologiques subis par sa mère immédiatement après la survenance de l’agression :
— O Z (époux) : 1.000 €
— M Z (fils) : 1.500 €
— Q Z (fils) : 1.000 €
— G H (petite-nièce) : 500 €
3 – sur les dépens et les frais non compris dans les dépens.
Les dépens sont à la charge de l’Etat en application de l’article R.93 § II 11° du code de procédure pénale.
Dès lors que, d’une part, l’indemnisation de C Z est majorée en cause d’appel et que, d’autre part, l’intervention volontaire des consorts Z est jugée recevable et bien fondée, il est équitable d’accueillir leurs demandes indemnitaires fondées sur l’article 700 du Code de Procédure Civile, pour une somme globale de 2.000 €.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement de la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions de Melun en date du 30/03/2011, mais seulement en ce qu’elle a :
— alloué à C Z une indemnité de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Infirme ledit jugement en ses autres dispositions et, statuant à nouveau dans cette limite,
Déclare recevable l’intervention volontaire, en cause d’appel, de O Z, M Z, Q Z et G H.
Alloue les indemnités suivantes :
— à C Z : 22.112,64 € (vingt deux mille cent douze euros soixante-quatre centimes) en réparation de son préjudice, en deniers ou quittances, provisions et sommes versées en exécution du jugement et des arrêts cassés non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus,
— à O Z : 1.000 € (mille euros) en réparation de son préjudice moral outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent arrêt,
— M Z : 1.500 € (mille cinq cents euros) en réparation de son préjudice moral outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent arrêt,
— Q Z : 1.000 € (mille euros) en réparation de son préjudice moral outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent arrêt,
— G H : 500 € (cinq cents euros) en réparation de son préjudice moral outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent arrêt,
— à C Z, O Z, M Z, Q Z et G H, créanciers solidaires, 2.000 € (deux mille euros) par application, en cause d’appel, de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Rejette toutes demandes autres ou plus amples des parties appelante et intervenantes.
Dit que les dépens d’appel sont à la charge de l’Etat.
Dit que le présent arrêt sera notifié, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, aux parties appelante et intervenantes, ainsi qu’au Fonds de garantie des Victimes des Infractions des Actes de Terrorisme et autres Infractions.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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