Rejet 13 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 13 juin 2024, n° 2403238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2403238 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2024, M. A B, représenté par Me Dahi, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du préfet d’Ille-et-Vilaine du 12 juin 2023 portant refus implicite de regroupement familial au bénéfice de sa conjointe ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder au réexamen de sa demande, sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa demande de regroupement familial a été implicitement rejetée le 12 juin 2023 et sa requête est recevable, faute de mention des voies et délais de recours ;
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite, dès lors que la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation personnelle et familiale, le maintenant séparé de son épouse durant un temps anormalement long, sans motif et de manière d’autant plus incompréhensible qu’il remplit les conditions légales et règlementaires du regroupement familial ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que :
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle est entachée d’erreur d’appréciation dans la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 434-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il remplit toutes les conditions légales et réglementaires du regroupement familial ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— la requête au fond n° 2403237, enregistrée le 11 juin 2024 ;
— les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Aux termes de son article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4. Pour établir l’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige, M. B soutient qu’elle préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation personnelle et familiale et à celle de son épouse, en ce qu’elle les maintient séparés depuis un temps anormalement long sans motif et de manière d’autant plus incompréhensible qu’il remplit les conditions légales et règlementaires du regroupement familial.
5. Par cette seule argumentation, eu égard au caractère récent de son mariage, dont aucun enfant n’est né, et alors qu’il ne justifie pas d’une communauté de vie antérieure à cette union, qu’il ne justifie au demeurant pas davantage entretenir de liens avec son épouse depuis lors et qu’il n’établit pas davantage être privé de la possibilité, pour des motifs professionnels ou financiers, de se rendre régulièrement dans son pays d’origine pour voir son épouse, M. B n’établit pas que la décision en litige, qui rejette implicitement une première demande de regroupement familial et n’emporte ainsi, par elle-même, aucune modification dans sa situation administrative ou familiale ou celle de son épouse, affecte de manière suffisamment grave et immédiate sa situation personnelle pour caractériser une situation d’urgence, décision qu’il a attendu, au surplus, un an pour contester, sans explication particulière.
6. La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant manifestement pas satisfaite, les conclusions de M. B aux fins de suspension de l’exécution de la décision du préfet d’Ille-et-Vilaine du 12 juin 2023 portant refus implicite de sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse doivent être rejetées, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
7. La présente ordonnance n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par M. B ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera transmise pour information au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 13 juin 2024.
Le juge des référés,
signé
O. Thielen
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