Entrée en vigueur le 23 décembre 2015
Modifié par : LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 17
L'employeur qui n'a pas rempli l'obligation définie au 1° de l'article L. 2242-5 dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 est soumis à une pénalité. Si aucun manquement relatif à cette obligation n'a été constaté lors d'un précédent contrôle au cours des six années civiles précédentes, la pénalité est plafonnée à un montant équivalent à 10 % des exonérations de cotisations sociales mentionnées à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale au titre des rémunérations versées chaque année où le manquement est constaté, sur une période ne pouvant excéder trois années consécutives à compter de l'année précédant le contrôle. Si au moins un manquement relatif à cette obligation a été constaté lors d'un précédent contrôle au cours des six années civiles précédentes, la pénalité est plafonnée à un montant équivalent à 100 % des exonérations de cotisations sociales mentionnées au même article L. 241-13 au titre des rémunérations versées chaque année où le manquement est constaté, sur une période ne pouvant excéder trois années consécutives comprenant l'année du contrôle.
Dans le cas où la périodicité de la négociation sur les salaires effectifs a été portée à une durée supérieure à un an en application de l'article L. 2242-20 du présent code, le premier alinéa n'est pas applicable pendant la durée fixée par l'accord. Au terme de cette durée ou si une organisation signataire a demandé que cette négociation soit engagée sans délai, lorsque l'employeur n'a pas rempli l'obligation définie au 1° de l'article L. 2242-5, dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4, il est fait application du premier alinéa du présent article.
Lorsque l'autorité administrative compétente constate le manquement mentionné au même premier alinéa, elle fixe le montant de la pénalité en tenant compte notamment des efforts constatés pour ouvrir les négociations, de la situation économique et financière de l'entreprise, de la gravité du manquement et des circonstances ayant conduit au manquement, dans des conditions fixées par décret.
La pénalité est recouvrée dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale.
Le produit de la pénalité est affecté au régime général de sécurité sociale, selon les mêmes modalités que celles retenues pour l'imputation de la réduction mentionnée à l'article L. 241-13 du même code.
PLAN D'ÉGALITÉ En Espagne, l'article 46.1 de la Loi organique 3/2007, du 22 mars, […] les délais pour que les entreprises disposent de ces plans d'égalité sont obligatoires et les infractions constatées pourraient entrainer d'importantes sanctions pécuniaires pour l'entreprise, pouvant aller de 626 à 6 250 euros. […] En France, conformément aux articles L.2242-5-1 et R.2242-3 à R.2242-8 du Code du travail, le non-respect pour les entreprises de plus de 50 salariés du dépôt de l'accord ou plan d'action relatif à l'égalité professionnelle est sanctionné par une pénalité financière à la charge de l'employeur et fixée par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, […]
Lire la suite…Il s'agit d'un taux fixe, et non d'un maximum, à la différence par exemple des anciennes sanctions prévues à l'article L. 138-29 du CSS (réprimant une absence d'accord ou de plan d'action relatif à la prévention de la pénibilité) ou à l'article L. 2242-5-1 du code du travail (en l'absence d'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes), qui prévoyaient une pénalité de « 1 % au maximum », modulable par l'autorité administrative « en fonction des efforts constatés dans l'entreprise » dans la matière en cause. […] Ainsi, […]
Lire la suite…[…] I) Par une requête n° 2011919, enregistrée le 5 août 2020, la société Max Mara, représentée par M e Ellenberger, […] — l'obligation de négocier un accord visé par l'article L. 2242-1 du code du travail ou, faute d'aboutir à un accord, d'établir un plan d'action, ne s'applique pas à elle, […] de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) d'Ile-de-France, a infligé à la société Max Mara la pénalité prévue à l'article L. 2242-5-1 du code du travail, remplacé par l'article L. 22492-9 du même code, jusqu'à réception d'un accord collectif ou, à défaut un plan d'action conforme à la loi en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. […]
[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des disposition de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Par deux décisions des 10 mai et 26 octobre 2022 le directeur de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DEETS) de Mayotte a constaté que la SOMACO n'avait pris aucune mesure et lui a appliqué les pénalités de 1% prévues aux l'articles L. 2242-8 et L. 2242-5-1 du code du travail. […] Par une lettre du 5 février 2024, le directeur de la DEETS de Mayotte a retiré la décision du 26 octobre 2022 portant pénalité financière. […]
[…] A titre subsidiaire, elle demande que le redressement soit ramené à de plus justes proportions et la condamnation de l'URSSAF au paiement d'une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. […] applicable aux réductions dites Loi Filllon, que 'lorsque l'employeur n'a pas rempli au cours d'une année civile l'obligation définie au 1° de l'article L. 2242-8 du code du travail dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 du même code, […] L'article L.2242-8 du code du travail dispose que 'chaque année, l'employeur engage une négociation annuelle obligatoire portant sur les salaires effectifs, […] * Sur l'application de l'article L.2242-5-1 du code du travail
Selon l'article L. 2242-1 du code du travail, dans sa version applicable, elles portent, d'une part, […] d'autre part, sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail. L'article L. 2242-8, aujourd'hui déplacé à l'article L. 2242-3 du même code, en dit un peu plus sur le contenu de cette dernière négociation. […] Le premier était l'article L. 2323-47 du code du travail, qui prévoyait la remise annuelle au comité d'entreprise d'un rapport sur la situation économique de l'entreprise, dont faisait partie un plan d'action destiné à assurer l'égalité professionnelle, déposé auprès de l'administration. […]
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