Article L2242-9 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version01/01/2016
>
Version10/08/2016
>
Version24/09/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L132-27 (AbD), Code du travail - art. L2242-5-1 (M), Code du travail L132-27 phrase 2 de l'alinéa 1

Entrée en vigueur le 24 septembre 2017

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 - art. 7

L'autorité administrative se prononce sur toute demande d'appréciation de la conformité d'un accord ou d'un plan d'action aux dispositions de l'article L. 2242-8 formulée par un employeur.

Le silence gardé par l'autorité administrative, à l'issue d'un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, vaut rejet de cette demande.

La demande mentionnée au premier alinéa n'est pas recevable dès lors que les services chargés de l'application de la législation du travail ont engagé un contrôle sur le respect des dispositions de l'article L. 2242-8. Ces services informent l'employeur par tout moyen lorsque ce contrôle est engagé.

Lorsque l'entreprise est couverte par l'accord relatif à l'égalité professionnelle à l'issue de la négociation mentionnée au 2° de l'article L. 2242-1, la réponse établissant la conformité lie l'autorité administrative pour l'application de la pénalité prévue à l'article L. 2242-8 pendant la période comprise entre la date de réception de la réponse par l'employeur et le terme de la périodicité de renégociation sur le thème de l'égalité professionnelle résultant de l'application de l'article L. 2242-11 ou de l'article L. 2242-12 ou, à défaut, du 2° de l'article L. 2242-13.

Lorsque l'entreprise est couverte par un plan d'action en application des dispositions de l'article L. 2242-3, la réponse établissant la conformité lie l'autorité administrative pour l'application de la pénalité prévue à l'article L. 2242-8 pendant la période comprise entre la date de réception de la réponse par l'employeur et le terme de la première année suivant le dépôt du plan d'action.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 24 septembre 2017
10 textes citent l'article

Commentaires13


2Sélection de jurisprudence du Conseil d’État
Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 15 juillet 2020

L. 2242-9 du code du travail, pour non-respect de l'égalité salariale entre femmes et hommes, avec l'indication des sanctions infligées. […] Le Conseil d'État s'appuie dans sa décision de rejet sur les dispositions du code des relations entre le public et l'administration (art. […] prévus à l'article L. 213-2. […] L. 3134-7 du code du travail permet au préfet de déroger, à certaines conditions, à l'interdiction du travail dominical et les autres jours fériés édictée par l'art. L. 3134-2 de ce code dans le Haut-Rhin, le Bas-Rhin et la Moselle. […]

 Lire la suite…

3Les limites d'un droit d'accès à des sanctions administratives tiré de la liberté d'expression
Me Rémy Schmitt · consultation.avocat.fr · 18 juin 2020

[…] le Conseil d'Etat a jugé que le refus de la ministre des familles, de l'enfance et des droits des femmes, de communiquer à deux associations la liste des entreprises d'Ile-de-France sanctionnées pour non-respect de l'égalité salariale entre hommes et femmes, et des sanctions leur ayant été infligées au titre de l'article L. 2242-9 du code du travail alors en vigueur, n'avait pas méconnu l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, garantissant la liberté d'expression. […] Dans cette hypothèse, le refus de fournir les informations demandées constitue une ingérence dans l'exercice du droit à la liberté d'expression qui, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions26


1Cour d'appel de Montpellier, 15 octobre 2008, n° 07/00318
Confirmation

[…] Il résulte d'ailleurs du protocole d'accord salarial du 25 juin 2008 produit aux débats, protocole intervenu entre la direction de la Société RADIO FRANCE et les organisations syndicales dans le cadre de la négociation annuelle prévue à l'article L 132-27 du Code du Travail (devenu L 2242-1, L 2242-8 et L2242-9 dudit Code), que les parties signataires ont convenu de « mettre fin progressivement aux abattements de zone, existants encore au sein de Radio France », ce qui confirme que ces abattement ne sont pas justifiés.

 Lire la suite…
  • Radiodiffusion·
  • Salaire·
  • Salarié·
  • Travail·
  • Sociétés·
  • Établissement·
  • Sursis à statuer·
  • Principe·
  • Application·
  • Différences

2Cour d'appel de Montpellier, 15 octobre 2008, 08/02427
Confirmation

[…] Il résulte d'ailleurs du protocole d'accord salarial du 25 juin 2008 produit aux débats, protocole intervenu entre la direction de la Société RADIO FRANCE et les organisations syndicales dans le cadre de la négociation annuelle prévue à l'article L 132-27 du Code du Travail (devenu L 2242-1, L 2242-8 et L2242-9 dudit Code), que les parties signataires ont convenu de « mettre fin progressivement aux abattements de zone, existants encore au sein de Radio France », ce qui confirme que ces abattement ne sont pas justifiés.

 Lire la suite…
  • Radiodiffusion·
  • Salaire·
  • Salarié·
  • Travail·
  • Sociétés·
  • Établissement·
  • Sursis à statuer·
  • Principe·
  • Application·
  • Différences

3Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 17 septembre 2020, n° 19/05737
Confirmation

[…] L'article L2241-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, détermine les modalités de la négociation annuelle obligatoire, les thèmes de la négociation collective étant précisés dans les articles L 2242-5, L 2242-7, L2242-8 et L 2242-9 du code du travail.

 Lire la suite…
  • Picardie·
  • Urssaf·
  • Prévoyance·
  • Associations·
  • Redressement·
  • Protection·
  • Santé·
  • Accord·
  • Contrôle·
  • Lettre d'observations
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).