Entrée en vigueur le 29 décembre 2017
Modifié par : Décret n°2017-1768 du 27 décembre 2017 - art. 2
En vue de la consultation prévue à l'article L. 2323-15, dans les entreprises d'au moins 300 salariés, l'employeur met à disposition du comité d'entreprise, dans la rubrique A bis de la base de données économiques et sociales prévue à l'article L. 2323-8 les indicateurs permettant d'analyser la situation comparée des femmes et des hommes dans l'entreprise et son évolution. Ces indicateurs permettent également d'analyser les conditions dans lesquelles s'articulent l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale des salariés.
Ces indicateurs comprennent des données chiffrées permettant de mesurer les écarts. Ils contiennent également des données explicatives sur les évolutions constatées ou à prévoir.
I.-Indicateurs sur la situation comparée des femmes et des hommes dans l'entreprise
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1° Conditions générales d'emploi. |
a) Effectifs : |
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b) Durée et organisation du travail : |
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c) Données sur les congés : |
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d) Données sur les embauches et les départs : |
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e) Positionnement dans l'entreprise : -répartition des effectifs par niveau ou coefficient hiérarchique ; |
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2° Rémunérations et déroulement de carrière : |
a) Promotion : |
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3° Formation. |
Données chiffrées par sexe : Répartition par catégorie professionnelle selon : -le nombre moyen d'heures d'actions de formation par salarié et par an ; -la répartition par type d'action : adaptation au poste, maintien dans l'emploi, développement des compétences. |
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4° Conditions de travail, santé et sécurité au travail : |
Données générales par sexe : |
II.-Indicateurs relatifs à l'articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale
| 1° Congés. |
a) Existence d'un complément de salaire versé par l'employeur pour le congé de paternité, le congé de maternité, le congé d'adoption ; |
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b) Données chiffrées par catégorie professionnelle : -Nombre de jours de congés de paternité pris par le salarié par rapport au nombre de jours de congés théoriques. |
| 2° Organisation du temps de travail dans l'entreprise. |
a) Existence de formules d'organisation du travail facilitant l'articulation de la vie familiale et de la vie professionnelle ; |
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b) Données chiffrées par sexe et par catégorie professionnelle : -Nombre de salariés ayant accédé au temps partiel choisi ; -Nombre de salariés à temps partiel choisi ayant repris un travail à temps plein. |
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c) Services de proximité : -Participation de l'entreprise et du comité d'entreprise aux modes d'accueil de la petite enfance ; -Evolution des dépenses éligibles au crédit d'impôt famille. |
Concernant la notion de catégorie professionnelle, il peut s'agir de fournir des données distinguant :
a) Les ouvriers, les employés, les cadres et les emplois intermédiaires ;
b) Ou les catégories d'emplois définies par la classification ;
c) Ou les métiers repères ;
d) Ou les emplois types.
Toutefois, l'indicateur relatif à la rémunération moyenne ou médiane mensuelle comprend au moins deux niveaux de comparaison dont celui mentionné au a ci-dessus.
III.-Stratégie d'action : A partir de l'analyse des indicateurs mentionnés aux I et II, la stratégie d'action comprend les éléments suivants :
-mesures prises au cours de l'année écoulée en vue d'assurer l'égalité professionnelle. Bilan des actions de l'année écoulée et, le cas échéant, de l'année précédente. Evaluation du niveau de réalisation des objectifs sur la base des indicateurs retenus. Explications sur les actions prévues non réalisées ;
-objectifs de progression pour l'année à venir et indicateurs associés. Définition qualitative et quantitative des mesures permettant de les atteindre conformément à l'article R. 2242-2. Evaluation de leur coût. Echéancier des mesures prévues.
[…] - La totalité des indicateurs listés à l'ancien article R.2323-12 (nouvel article R.2312-9) du code du travail, […] Constater la parfaite communication des indicateurs listés à l'article R. 2323-12 du code du travail dans sa version en vigueur avant le 23 septembre 2017 au sein des RSC du 21 octobre 2018, […] énoncées dans les dernières conclusions du 18 mars 2019, tendent aux mêmes fins que celles figurant dans les dernières conclusions déposées le 12 octobre 2018 devant le premier juge, […] conformément à l'article L.2323-8, […] sur les trois années suivantes, cette référence n'étant d'ailleurs pas distincte de celle prévue par l'ancien article R.2323-1-5 applicable jusqu'au 31 décembre 2017.
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] sans identifier aucune mesure précise et concrète effectivement prise ou projetée par le directeur de cet établissement puis par les directeurs des zones de production dans cette perspective, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2327-15 du code du travail dans sa version issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, […] la durée du travail ou les conditions d'emploi, de travail et de formation professionnelle, lorsque ces questions ne font pas l'objet des consultations prévues à l'article L. 2323-6 du code du travail ; que, selon les articles L. 2323-6, L. 2323-10, L. 2323-12 et L. 2323-15 du code du travail, […]
[…] Le Syndicat CFDT Banques et Etablissements Financiers, dans ses conclusions du 12 septembre 2012, sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a enjoint la BPMC de communiquer au comité d'entreprise la grille des salaires ventilés par métier-repère et demande à la Cour: […] La BPMC qui prétend respecter les dispositions légales et conventionnelles, se prévaut des dispositions de l'article R 2323-12 du code du travail qui énumère des indicateurs permettant de mesurer les écarts dans la situation des hommes et des femmes et qui précise, in fine, que, s'agissant de la notion de catégorie professionnelle visée par l'article L 2323-57, il peut s'agir des données distinguant, […]