Article R4216-2-1 du Code du travail
Entrée en vigueur le 10 novembre 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2027

NOTA

Décret n° 2011-1461 du 7 novembre 2011, article 9 : Les dispositions du présent décret sont applicables :
1° Aux opérations de construction d'un bâtiment neuf ou de construction d'une partie neuve d'un bâtiment existant pour lesquelles une demande de permis de construire ou une déclaration préalable est déposée plus de six mois après la date de publication du présent décret ;
2° Aux opérations de construction d'un bâtiment neuf ou de construction d'une partie neuve d'un bâtiment existant ne nécessitant ni permis de construire ni déclaration préalable, dont le début des travaux est postérieur de plus de six mois à la date indiquée ci-dessus.

Commentaire1

1"Sécurité des personnes handicapées"
lepetitjuriste.fr · 5 décembre 2011

L'article R 4216-2-1 nouveau du Code du travail précise en son alinéa 2 qu'il s'agit « des zones ou des locaux conçus et aménagés en vue de préserver, avant leur évacuation, les personnes handicapées ayant besoin d'une aide extérieure pour cette évacuation des conséquences d'un incendie. Ils doivent offrir une protection contre les fumées, les flammes, le rayonnement thermique et la ruine du bâtiment pendant une durée minimale d'une heure.

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Décision1

1Tribunal administratif de Bordeaux, 12 avril 2016, n° 1401720Rejet

[…] 04-02-02-02-01 […] — le code pénal, notamment son article 225-1 ; […] 2. Aux termes de l'article R. 4214-26 du code du travail : « Les lieux de travail, y compris les locaux annexes, aménagés dans un bâtiment neuf ou dans la partie neuve d'un bâtiment existant sont accessibles aux personnes handicapées, […] et notamment les règles qui président à leur implantation, à la détermination de leur capacité d'accueil, à leur équipement ainsi que les spécifications techniques auxquelles ils doivent satisfaire en vue d'assurer la protection prévue au deuxième alinéa de l'article R. 4216-2-1 ». […]

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