Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 7 mai 2020, n° 18/01040
TGI Saintes 1 décembre 2017
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CA Poitiers
Infirmation 7 mai 2020

Arguments

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  • Accepté
    Connaissance des vices par le vendeur

    La cour a estimé que le vendeur avait effectivement connaissance des vices et a jugé que le GFA avait droit à une réduction du prix d'acquisition en raison de la moins-value causée par ces vices.

  • Rejeté
    Perte de revenu locatif

    La cour a jugé que l'état de la toiture n'était pas le seul responsable du retard dans la location de l'appartement et a donc rejeté cette demande.

  • Rejeté
    Préjudice moral

    La cour a estimé que le préjudice subi était de nature financière et non moral, et a donc rejeté cette demande.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a condamné le vendeur aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer une somme sur le fondement de l'article 700 du CPC.

Résumé par Doctrine IA

Le GFA de la Borderie a acheté un ensemble immobilier à la SARL Ecurie Yohann C, mais a constaté des désordres importants sur la toiture peu après l'acquisition. L'acheteur a dénoncé des vices cachés, notamment des infiltrations d'eau, et a mis en demeure le vendeur de prendre en charge les réparations.

Le tribunal de première instance a rejeté la demande du GFA, estimant que les désordres étaient apparents et que le vendeur n'était pas tenu de garantir les vices visibles. La cour d'appel, saisie de l'affaire, a été amenée à statuer sur la nature des désordres et la responsabilité du vendeur.

La cour d'appel a infirmé le jugement de première instance, considérant que les désordres n'étaient pas apparents et que le vendeur avait connaissance de l'état délabré de la toiture. Elle a condamné la SARL Ecurie Yohann C à verser 12 000 euros au GFA pour les travaux de réparation, tout en déboutant ce dernier de ses demandes de réduction de prix, de préjudice financier et moral.

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, 1re ch., 7 mai 2020, n° 18/01040
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 18/01040
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Saintes, 1 décembre 2017
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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