Confirmation 18 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 18 avr. 2016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
N° 2016/110
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE SEIZE et le 21 avril à 9 heures
Nous ,Catherine MULLER, Conseiller, délégué par ordonnance du premier président en date du 7 avril 2016 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R.552.12 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 18 Avril 2016 à 15 heures 34 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
— Z A
né le XXX à XXX
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé, par télécopie, le 19 avril 2016 à 11 heures 46 par Z A.
A l’audience publique du 19 avril 2016 à 16 heures 00, assisté de E. BOYER, greffier avons entendu
— Z A
— assisté de Me Younes DERKAOUI, avocat commis d’office,
— avec le concours de Mohamed TABYAOUI, interprète en langue arabe, qui a prêté serment,
qui a eu la parole en dernier.
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;
En présence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE.
Avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’arrêté de Monsieur le Préfet de la Haute-Garonne en date du 24 mars 2016 portant obligation de quitter le territoire français pris à l’encontre de Monsieur Z A, né le XXX à XXX ;
Vu la décision du même jour ordonnant son maintien en rétention pour 5 jours ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de TOULOUSE du 29 mars 2016 ordonnant la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 20 jours ;
Vu la requête de Monsieur le Préfet de la Haute-Garonne en date du 17 avril 2016 sollicitant une seconde prolongation de la rétention, reçue au greffe à 9h159 ;
Vu l’ordonnance de prolongation de rétention pendant 20 jours rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de TOULOUSE le 18 avril 2016 à 15h34 ;
Vu la déclaration d’appel reçue le 19 avril 2016 à 11h46 ;
Monsieur Z A, assisté de son conseil et d’un interprète en langue arabe assermenté sollicite l’infirmation de la décision déférée et sa libération immédiate ou, à défaut, son assignation à résidence, au motif qu’il souhaite disposer de temps pour réunir ses affaires sur LYON, ce que personne ne peut faire pour lui, avant de rentrer dans son pays, s’y marier avec Madame X Y résidant régulièrement à TOULOUSE et régulariser sa propre situation et qu’il ressent comme une trahison la mesure de rétention prise à son encontre alors qu’il était venu collaborer à une enquête.
Le représentant du Préfet conclut à la confirmation de la décision rendue par le Juge des libertés et de la détention.
Monsieur Z A a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En droit, l’article L552-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que :
— quand un délai de vingt jours s’est écoulé depuis l’expiration du délai de cinq jours mentionné à l’article L552-1 et en cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public, ou lorsque l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement, le juge des libertés et de la détention est à nouveau saisi
— le juge peut également être saisi lorsque, malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que l’une ou l’autre de ces circonstances doit intervenir à bref délai
— il peut également être saisi aux mêmes fins lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l’administration, pour pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement dans le délai de vingt jours mentionné au premier alinéa
— le juge statue par ordonnance dans les conditions prévues aux articles L552-1 et L552-2 et, s’il ordonne la prolongation de la rétention, l’ordonnance de prolongation court à compter de l’expiration du délai de vingt jours mentionné au premier alinéa du présent article et pour une nouvelle période d’une durée maximale de vingt jours.
En outre, l’article L552-8 du même code précise qu’à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que Monsieur Z A, auquel a été délivré le 7 avril 2016, grâce à la copie de son passeport valide jusqu’en 2025 mais dont il s’est abstenu de présenter l’original, un laissez-passer consulaire permettant son renvoi en Algérie sur le vol TOULOUSE/ORAN du 11 avril à 13h05, a refusé d’embarquer en se débattant.
Quant à l’allégation selon laquelle personne d’autre que lui ne pourrait réunir ses affaires personnelles en vue de son retour au pays, retour dont il déclare désormais admettre la nécessité, elle n’apparaît pas sérieuse et est contredite par la présence sur l’audience de celle qu’il présente comme sa future épouse.
Ainsi, il est établi que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de l’obstruction volontaire faite par l’intéressé à son éloignement.
Par ailleurs, si Monsieur Z A justifie que Madame X Y dispose d’une adresse fixe et régulière sur le territoire national, il ne justifie pas de sa cohabitation avec celle-ci et, en tout état de cause, les conditions dans lesquelles une assignation à résidence peut être ordonnée à titre exceptionnel en vertu de l’article L552-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas réunies dès lors qu’il n’a pas remis l’original de son passeport en cours de validité.
En conséquence, c’est à juste titre que la prolongation de la rétention a été ordonnée et il y a lieu de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties,
En la forme,
Déclarons l’appel recevable,
Au fond,
Confirmons l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de TOULOUSE le 18 avril 2016 à 15h34,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers , à Z A , ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de deux mois à compter de sa notification, le pourvoi devant être formé au greffe de la cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la cour de cassation.
LE GREFFIER P/ LE PREMIER PRESIDENT
E. BOYER Catherine MULLER
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