Article R8252-2 du Code du travail

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Version01/05/2021

Entrée en vigueur le 1 novembre 2016

Modifié par : Décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016 - art. 26

Le document remis au salarié étranger non autorisé à travailler comporte les informations suivantes :

1° Dans tous les cas :

a) Le droit aux salaires et indemnités mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 8252-2 ;

b) L'obligation qui incombe à l'employeur de remettre les bulletins de paie, le certificat de travail et le solde de tout compte correspondant à la période d'emploi dans l'entreprise ;

c) La possibilité, lorsqu'il est placé dans l'une des situations mentionnées à la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 8252-4, d'obtenir le recouvrement des salaires et des indemnités auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

d) La possibilité, le cas échéant, de saisir la juridiction compétente en matière prud'homale aux fins d'obtenir le paiement des salaires et des indemnités, pour la partie non recouvrée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, notamment par l'intermédiaire d'une organisation syndicale représentative, conformément aux dispositions de l'article L. 8255-1 ;

e) La possibilité de saisir également la juridiction compétente en matière prud'homale afin de réclamer des dommages et intérêts s'il est en mesure d'établir l'existence d'un préjudice non réparé au titre des dispositions de l'article L. 8252-2 ;

f) La possibilité de porter plainte contre une personne qu'il accuse d'avoir commis à son encontre les infractions visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal et de pouvoir bénéficier à cet effet d'une carte de séjour temporaire durant la procédure, au titre de l'article L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

2° En outre, l'indication de l'indemnité forfaitaire mentionnée au 2° de l'article L. 8252-2 ou celle prévue par l'article L. 8223-1, en cas d'emploi dans les conditions définies aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5.

Le document est traduit dans les langues les plus couramment utilisées désignées par le ministre chargé de l'immigration.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2016
Sortie de vigueur le 1 mai 2021
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Décisions59


1Tribunal administratif de Lille, Reconduite à la frontière, 21 décembre 2022, n° 2209817
Rejet

[…] — les observations de M e Djohor, avocate, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Elle soutient, en outre, que l'obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors que M. A est victime de la traite d'êtres humains et qu'il aurait dû être mis en possession des documents mentionnés à l'article R. 8252-2 du code du travail ;

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2CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 2 octobre 2017, 15BX03139, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 4. L'article L. 8253-1 du code du travail dans sa rédaction issue de l'article 78 de la loi du 29 décembre 2010 applicable à la date de constatation de l'infraction disposait que : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, […] en cas de réitération, à 25 000 fois ce même taux (…) » alors que selon l'article R. 8253-8 du code du travail dans sa rédaction issue du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, […] s'applique comme l'ont estimé les premiers juges, l'article R. 8253-2 du même code, […] 2° Lorsque l'employeur s'est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l'article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. […]

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3Tribunal administratif de Melun, 6 juin 2014, n° 1405105
Rejet

[…] — les observations orales de M e Gabory, avocate substituant M e Na migohar, représentant les intérêts de M. X, présent, assisté de M me Y, interprète, qui maintient ses conclusions et moyens et soutient, en outre, qu'il aurait dû bénéficier du délai de réflexion de trente jours fixé par l'article R. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une information sur son droit de porter plainte, conformément aux dispositions des articles R. 8252-1 et R. 8252-2 du code du travail, dès lors qu'il a été interpellé pour travail illégal et qu'il exerçait son activité dans des conditions indignes ; qu'il dispose d'un passeport en cours de validité, quoi qu'il ne l'a pas remis aux services de police ;

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