Article R4153-39 du Code du travail

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Version02/05/2015

Entrée en vigueur le 2 mai 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-443 du 17 avril 2015 - art. 2

Les dispositions de la présente section s'appliquent aux jeunes âgés d'au moins quinze ans et de moins de dix-huit ans suivants :

1° Les apprentis et les titulaires d'un contrat de professionnalisation ;

2° Les stagiaires de la formation professionnelle ;

3° Les élèves et étudiants préparant un diplôme professionnel ou technologique ;

4° Les jeunes accueillis dans les établissements suivants :

a) Les établissements ou services d'enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation prévus au 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;

b) Les établissements et services d'aide par le travail mentionnés au 5° du I de cet article ;

c) Les centres de préorientation mentionnés à l'article R. 5213-2 du code du travail ;

d) Les centres d'éducation et de rééducation professionnelle mentionnés à l'article R. 5213-9 du code du travail ;

e) Les établissements ou services à caractère expérimental mentionnés au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;

f) Les établissements ou services gérés, conventionnés ou habilités par les services de la protection judiciaire de la jeunesse.

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