Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 7
L'employeur ou le responsable de l'établissement mentionné à l'article L. 4111-1 et le chef d'établissement mentionné aux articles R. 4153-38 et R. 4153-39 peuvent, pour une durée de trois ans à compter de l'envoi de la déclaration prévue à l'article R. 4153-41, affecter des jeunes aux travaux interdits susceptibles de dérogation mentionnés à la section 2 du présent chapitre, sous réserve de satisfaire aux conditions suivantes :
1° Avoir procédé à l'évaluation prévue aux articles L. 4121-3 et suivants, comprenant une évaluation des risques existants pour les jeunes et liés à leur travail ; cette évaluation est préalable à l'affectation des jeunes à leurs postes de travail ;
2° Avoir, à la suite de cette évaluation, mis en œuvre les actions de prévention prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4121-3 ;
3° Avant toute affectation du jeune à ces travaux :
a) Pour l'employeur, en application des articles L. 4141-1 et suivants, avoir informé le jeune sur les risques pour sa santé et sa sécurité et les mesures prises pour y remédier et lui avoir dispensé la formation à la sécurité en s'assurant qu'elle est adaptée à son âge, son niveau de formation et son expérience professionnelle ;
b) Pour le chef d'établissement, lui avoir dispensé la formation à la sécurité prévue dans le cadre de la formation professionnelle assurée, adaptée à son âge, son niveau de formation et son expérience professionnelle et en avoir organisé l'évaluation.
Dans les établissements mentionnés au 4° de l'article R. 4153-39, par dérogation aux dispositions qui précèdent, le chef d'établissement doit avoir mis en œuvre l'information et la formation mentionnées au a ou, lorsque la formation assurée conduit à un diplôme technologique ou professionnel, avoir mis en œuvre la formation à la sécurité et son évaluation mentionnées au b.
4° Assurer l'encadrement du jeune en formation par une personne compétente durant l'exécution de ces travaux ;
5° Avoir obtenu, pour chaque jeune, la délivrance d'un avis médical d'aptitude.
Cet avis médical est délivré chaque année soit par le médecin du travail pour les salariés, soit par le médecin chargé du suivi médical des élèves et des étudiants, des stagiaires de la formation professionnelle ou des jeunes accueillis dans les établissements mentionnés au 4° de l'article R. 4153-39.
Tout jeune affecté aux travaux mentionnés au premier alinéa bénéficie du suivi individuel renforcé de son état de santé prévu aux articles R. 4624-22 à R. 4624-28 en application du II de l'article R. 4624-23.
Ces infirmiers sont autorisés à exercer leurs missions propres, dans le respect des dispositions des articles R. 4311-1 et suivants du code de la santé publique. Ils peuvent, à cet égard, conduire des entretiens infirmiers mentionnés à l'article R. 4623-31 du code du travail, mis en place en accord avec le médecin du travail et sous sa responsabilité, […] les catégories suivantes de postes : les postes soumis à autorisation de conduite pour l'utilisation de certains équipements de travail mobiles ou servant au levage (article R. 4323-56 du code du travail) ; les postes occupés par les jeunes travailleurs affectés à des travaux réglementés (article R. 4153-40 du code du travail) ; […]
Lire la suite…[…] Considérant que les dispositions de l'article R. 4153-40 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret attaqué, imposent à l'employeur qui envisage d'affecter un jeune travailleur aux travaux mentionnés à l'article L. 4153-9 du code du travail d'avoir procédé à une évaluation préalable des risques et mis en oeuvre les actions de prévention nécessaires, d'avoir préalablement informé et formé le jeune travailleur concerné ainsi que son chef d'établissement, d'avoir obtenu un avis médical d'aptitude et de faire encadrer le jeune travailleur par une personne compétente durant toute l'exécution des travaux ; que, […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4153-41 du même code, […]
[…] en application de l'article R. 222-19 du code de justice administrative. […] l'article L. 4111-3 du code du travail soumet les ateliers des établissements publics ou privés dispensant un enseignement technique ou professionnel pour leurs personnels comme pour les jeunes accueillis en formation professionnelle à un certain nombre d'obligations. Ils sont ainsi assujettis au respect des dispositions de l'article L. 4153-8 du même code qui interdit d'employer des travailleurs de moins de dix-huit ans à certaines catégories de travaux les exposant à des risques pour leur santé, […] Les articles R. 4153-40 et suivants précisent les conditions que doit remplir le chef d'établissement pour pouvoir déroger à cette interdiction. […]
[…] 1° Des machines mentionnées à l'article R. 4313-78, quelle que soit la date de mise en service; […] L'article R4153-40 du code du travail prévoit les conditions de la dérogation mentionnée au II de l'article D4153-28 du même code. […] La case n°1, relative à la minorité de l'élève, aurait dû être cochée, ce qui aurait dû également déclencher la réponse par la société [20] aux cases n°3 et 4 relatives soit à l'absence d'exposition à un travail interdit aux mineurs dans le cadre du stage, soit à la dérogation obtenue par le chef d'entreprise dans les conditions prévues à l'article R4153-41 du code du travail. […]
En vertu des dispositions du code du travail encadrant les travaux réglementés pour les mineurs (article D. 4153-26), les jeunes de moins de 18 ans ne sont pas autorisés à conduire ce type de matériel agricole. […] Cependant, une exception est prévue à l'article R. 4153-1 du même code par le biais d'une déclaration de dérogation à l'interdiction. […] Cette dérogation n'est ainsi valable que dans le cadre du cursus de formation dans lequel s'est engagé le jeune. […] L'employeur doit également être en possession de l'avis médical d'aptitude prévu à l'article R. 4153-40 du code du travail dont la délivrance par le médecin du travail est annuelle. […]
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