Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1288 du 15 octobre 2015 - art. 3
L'administrateur légal ne peut, sans l'autorisation préalable du juge des tutelles :
1° Vendre de gré à gré un immeuble ou un fonds de commerce appartenant au mineur ;
2° Apporter en société un immeuble ou un fonds de commerce appartenant au mineur ;
3° Contracter un emprunt au nom du mineur ;
4° Renoncer pour le mineur à un droit, transiger ou compromettre en son nom ;
5° Accepter purement et simplement une succession revenant au mineur ;
6° Acheter les biens du mineur, les prendre à bail ; pour la conclusion de l'acte, l'administrateur légal est réputé être en opposition d'intérêts avec le mineur ;
7° Constituer gratuitement une sûreté au nom du mineur pour garantir la dette d'un tiers ;
8° Procéder à la réalisation d'un acte portant sur des valeurs mobilières ou instruments financiers au sens de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, si celui-ci engage le patrimoine du mineur pour le présent ou l'avenir par une modification importante de son contenu, une dépréciation significative de sa valeur en capital ou une altération durable des prérogatives du mineur.
L'autorisation détermine les conditions de l'acte et, s'il y a lieu, le prix ou la mise à prix pour lequel l'acte est passé.
Cette solution, fondée sur l'article 387-1 du Code civil, illustre la nature protectrice du mécanisme : la nullité relative est une arme au service exclusif du mineur, et non un moyen de droit commun à la disposition des tiers. […]
Lire la suite…SOLUTION : En principe, il appartient aux parents du mineur de gérer les biens de celui-ci (art. 382 et suivants du Code civil). […] De plus, certains auteurs et praticiens considèrent que l'article 387-1, 8° du Code civil impose l'obtention de l'accord préalable du juge des tutelles en cas de cession d'actions appartenant à un mineur. […] Pour éviter la double intervention des parents de Léo et du juge des tutelles, nous avons présenté aux époux Serge une solution alternative : la désignation d'un tiers administrateur aux biens donnés (art. 384 du Code civil). […]
Lire la suite…[…] 1/ M. Z Y, appelant : […] Au soutien de sa demande d'annulation du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre le 5 décembre 2019, M. Z Y conclut à l'irrecevabilité de l'assignation introductive d'instance en se prévalant de la violation des articles 1161 et 387-1 du code civil. Il indique en effet que le conflit d'intérêt existant entre son fils A et lui-même rendait irrecevable la signification qui lui avait été faite en qualité de représentant légal de son fils mineur.
[…] [Adresse 1] […] 32- Son administrateur légal, en l'espèce la mère, ne peut consentir à la vente qu'avec l'autorisation préalable du juge des tutelles conformément aux dispositions de l'article 387-1 du code civil.
[…] Par leurs dernières notifiées le 3 janvier 2022, MM. A et C Y demandent à la cour, au visa des articles 414-1, 734, 744, 901 du code civil, de : […] En l'espèce, force est de constater que les développements de l'appelant relatifs à la violation des dispositions des articles 387-1 et 383 du code civil, aux droits de l'enfant mineur O Y et à la nullité de la procédure sont inopérants faute de faire l'objet d'une demande expressément formulée de ce chef et récapitulée au dispositif de ses dernières conclusions. La cour ne les examinera donc pas.
En application de l'article 387-1 du Code civil, la transaction conclue au nom du mineur fait, l'objet d'un contrôle particulier. […]
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