Article R3262-1-2 du Code du travail

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Version02/04/2014

Entrée en vigueur le 2 avril 2014

Est créé par : Décret n°2014-294 du 6 mars 2014 - art. 2

Lorsque les titres-restaurant sont émis sous forme dématérialisée, les dispositions suivantes sont applicables :
1° Les mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 3262-1-1 figurent de façon très apparente sur le support physique du paiement dématérialisé. Si le paiement est effectué à partir d'un équipement terminal, au sens du 10° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, utilisé par le salarié et comportant une fonctionnalité de paiement électronique, ces mentions sont accessibles directement sur cet équipement ;
2° L'émetteur assure à chaque salarié l'accès permanent et gratuit, par message textuel, par voie téléphonique ou directement sur l'équipement terminal mentionné au 1°, aux informations suivantes :
a) Le solde de son compte personnel de titres-restaurant, en distinguant le montant des titres-restaurant émis durant l'année civile écoulée qui ne sont pas périmés et, pendant la période de quinze jours mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 3262-5, le montant des titres-restaurant périmés ;
b) La date de péremption des titres ainsi que la date limite à laquelle peuvent être échangés les titres périmés ;
c) Le montant de la valeur libératoire du titre, toute modification de cette valeur libératoire faisant en outre l'objet d'une information préalable du salarié sur un support durable ;
3° Le numéro de série caractérisant l'émission mentionné au 5° de l'article R. 3262-1-1 est conservé par l'émetteur dans une base de données qui associe ce numéro avec un identifiant permettant de garantir que le paiement est effectué au profit d'une personne ou d'un organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3262-3. Cette base de données associe également ce numéro de série avec l'année civile d'émission prévue au 4° de l'article R. 3262-1-1 ;
4° L'émetteur met en œuvre une fonctionnalité assurant qu'aucun titre émis durant l'année en cours ne peut être utilisé par le salarié tant qu'il n'a pas utilisé tous les titres émis durant l'année civile écoulée en méconnaissance des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 3262-5 ;
5° L'émetteur met en œuvre une fonctionnalité de blocage automatique du paiement empêchant l'utilisation des titres-restaurant lorsque l'une des obligations suivantes n'est pas satisfaite :
a) Celles qui sont prévues aux 3° et 4° du présent article ;
b) Celles qui sont prévues aux articles R. 3262-8 et R. 3262-10 du présent code ;
6° Le solde du compte personnel de titres-restaurant du salarié ne peut être converti sur support papier, sauf pour ceux des salariés qui, dans le cadre des activités de l'entreprise qui les emploie, accomplissent principalement leurs missions en dehors des locaux de cette entreprise. Dans ce cas, la base de données de l'émetteur mentionnée au 3° ci-dessus recense les opérations de conversion par employeur et par salarié.
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Entrée en vigueur le 2 avril 2014

Commentaire1


www.soulier-avocats.com · 1er mars 2014

c) Le salarié a accès en permanence et gratuitement au solde de son compte personnel, à la date de péremption des titres et au montant de la valeur libératoire du titre (Article R.3262-1-2 du Code du travail).

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Décisions4


1ADLC, Avis 23-A-16 du 12 octobre 2023 relatif au projet d’encadrement réglementaire du montant des commissions perçues par les émetteurs de titres-restaurant sur…

[…] la liste des titres spéciaux de paiement dématérialisés en application de l'article L. 525-4 du code monétaire et financier. 6 Article L. 3262 - 1 du code du travail . 7 Article L. 3262 -3 du code du travail . 8 Article L. 3262 - 1 , […] 2 ° du code du travail . 10 Article 81, […] modifié par l'article […]

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2ADLC, Décision 19-D-25 du 17 décembre 2019 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des titres-restaurant

[…] 28 Article L. 3262-1 du code du travail. 29 Article L. 3262-3 du code du travail. 30 Article L. 3262-1 du code du travail. 31 Article premier de l'arrêté du 22 décembre 1967 relatif à l'application du décret n° 67-1165 du 22 décembre 1967 relatif aux titres-restaurant. 32 Article L. 131-4 du code de la sécurité sociale et article 81(19) du code général des impôts. 33 Article R. 3262-3 du code du travail. 34 Article L. 3262-6 du code du travail. 35 Articles L. 3262-2 du code du travail. 36 Articles L. 3262-3, R. 3262-18, R. 3262-20, […] BNP Paribas e.a., n° 01-17896 et 02-10066 et arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 janvier 2009, Eurelec Midi Pyrénées e.a., n° 2008/01095, […]

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 7, 16 novembre 2023, n° 20/03434
Infirmation

[…] en outre, soumis à des obligations d'information du salarié, notamment sur la date de péremption des titres et la date limite d'échange des titres périmés, ainsi qu'à des obligations de stockage du numéro de série et de mise en œuvre de fonctionnalités d'encadrement de l'utilisation des titres ou de blocage automatique du paiement (article R. 3262-1-2 du code du travail). […] Com, 23 juin 2004, pourvois n° 01-17.896 et 02-10.006, Bull. n° 132, et, en ce sens, […]

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