Entrée en vigueur le 2 avril 2014
Est créé par : Décret n°2014-294 du 6 mars 2014 - art. 2
1° Les mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 3262-1-1 figurent de façon très apparente sur le support physique du paiement dématérialisé. Si le paiement est effectué à partir d'un équipement terminal, au sens du 10° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, utilisé par le salarié et comportant une fonctionnalité de paiement électronique, ces mentions sont accessibles directement sur cet équipement ;
2° L'émetteur assure à chaque salarié l'accès permanent et gratuit, par message textuel, par voie téléphonique ou directement sur l'équipement terminal mentionné au 1°, aux informations suivantes :
a) Le solde de son compte personnel de titres-restaurant, en distinguant le montant des titres-restaurant émis durant l'année civile écoulée qui ne sont pas périmés et, pendant la période de quinze jours mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 3262-5, le montant des titres-restaurant périmés ;
b) La date de péremption des titres ainsi que la date limite à laquelle peuvent être échangés les titres périmés ;
c) Le montant de la valeur libératoire du titre, toute modification de cette valeur libératoire faisant en outre l'objet d'une information préalable du salarié sur un support durable ;
3° Le numéro de série caractérisant l'émission mentionné au 5° de l'article R. 3262-1-1 est conservé par l'émetteur dans une base de données qui associe ce numéro avec un identifiant permettant de garantir que le paiement est effectué au profit d'une personne ou d'un organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3262-3. Cette base de données associe également ce numéro de série avec l'année civile d'émission prévue au 4° de l'article R. 3262-1-1 ;
4° L'émetteur met en œuvre une fonctionnalité assurant qu'aucun titre émis durant l'année en cours ne peut être utilisé par le salarié tant qu'il n'a pas utilisé tous les titres émis durant l'année civile écoulée en méconnaissance des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 3262-5 ;
5° L'émetteur met en œuvre une fonctionnalité de blocage automatique du paiement empêchant l'utilisation des titres-restaurant lorsque l'une des obligations suivantes n'est pas satisfaite :
a) Celles qui sont prévues aux 3° et 4° du présent article ;
b) Celles qui sont prévues aux articles R. 3262-8 et R. 3262-10 du présent code ;
6° Le solde du compte personnel de titres-restaurant du salarié ne peut être converti sur support papier, sauf pour ceux des salariés qui, dans le cadre des activités de l'entreprise qui les emploie, accomplissent principalement leurs missions en dehors des locaux de cette entreprise. Dans ce cas, la base de données de l'émetteur mentionnée au 3° ci-dessus recense les opérations de conversion par employeur et par salarié.
Conditions d'émission et de validité des titres 190 Les conditions d'émission et de validité des titres sont fixées par l'article R. 3262-1-1 du code du travail, lorsqu'ils sont émis sous format papier, et par l'article R. 3262-1-2 du code du travail, lorsqu'ils sont émis sous forme dématérialisée, que le paiement s'appuie sur un support physique ou qu'il soit effectué à partir d'un équipement terminal. […] L. 3262-1 à C. trav., art. […]
Lire la suite…Le chapitre II du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail (C. trav. art. L. 3262-1 à C. trav. art. […] le complément de rémunération qui résulte de la contribution des employeurs à l'acquisition par les salariés de titres-restaurant émis conformément aux dispositions du code du travail précitées est, sous certaines conditions et dans une certaine limite, exonéré d'impôt sur le revenu en application du 19° de l'article 81 du CGI et de l'article L. 3262-6 du C. trav.. […] Conditions d'émission et de validité des titres 190 Les conditions d'émission et de validité des titres sont fixées par l'article R. 3262-1-1 du code du travail, lorsqu'ils sont émis sous format papier, […]
Lire la suite…[…] 1 Ce résumé a un caractère strictement indicatif. […] 2 […] F – cote 1 046. […] 21 Article R. 3262-4 (II et III) et R.3262-27 du code du travail. […] 28 Article L. 3262-1 du code du travail. […] 36 Articles L. 3262-3, R. 3262-18, R. 3262-20, R. […]. 3262-25 du code du travail. […] 38 Article R. 3262-1-1 du code du travail. 39 Article R. 3262-1-2 1° du code du travail. […] Aucune évaluation préliminaire des pratiques, au sens de l'article R. 464-2 du code de commerce, n'a par la suite été menée par les services d'instruction jusqu'à l'envoi de la notification des griefs aux parties. […] Bayer, C-2/01 P, point 1[…]. […] BNP Paribas e.a., n° 01-17[…]6 et 02-10066 et arrêt de la cour
[…] ( article R . 3263-[…] du même coBC). […] étant précisé que chaque émetteur doit ouvrir un compte bancaire dédié à cette fin ( article L. 3262 - 2 et R. 3262 -25 du coBC du travail) ; […] à une décision d'agrément les assimilant à BCs restaurateurs ou hôteliers restaurateurs ( articles R. […]. 3262 -36 du coBC du travail). […] nom et adresse du restaurateur ou commerçant chez qui le repas a été consommé ou acheté ( article R. 3262-1 - 1 […]
[…] et R. 3262 -25 du code du travail . 21 Articles R. 3262 -16 et R. 3262 -17 du code du travail . 22 Articles R. 3262-1 - 1 , R. 3262-1-2 et R. 3262 - 2 du code du travail . 23 Article R. 3262 -25, […] 75 Article R . 4228-23 du code du travail . 76 Article R . 4228-22, […] 186 Voir par exemple l'avis n° 20-A- 01 […]
c) Le salarié a accès en permanence et gratuitement au solde de son compte personnel, à la date de péremption des titres et au montant de la valeur libératoire du titre (Article R.3262-1-2 du Code du travail). 2. Les inconvénients L'utilisation des titres-restaurant est fixée jusqu'au 1er avril 2014 à un titre papier par repas. A compter du 2 avril, la limite sera portée à 19 euros par jour, quel que soit le support utilisé. Cette disposition ne devrait pas être constitutive d'un désagrément si la pratique était conforme à la limitation légale.
Lire la suite…