Article R4623-25-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version14/07/2014
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Version14/10/2016

Entrée en vigueur le 14 octobre 2016

Modifié par : Décret n°2016-1358 du 11 octobre 2016 - art. 2

Le collaborateur médecin remplit les missions que lui confie le médecin du travail qui l'encadre, dans le cadre du protocole écrit prévu par l'article R. 4623-14 et validé par ce dernier, en fonction des compétences et de l'expérience qu'il a acquises.

Ce protocole définit notamment les conditions dans lesquelles le collaborateur médecin procède aux examens prévus dans le cadre du suivi individuel de l'état de santé du salarié.

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Entrée en vigueur le 14 octobre 2016
6 textes citent l'article

Commentaires8


CMS Bureau Francis Lefebvre · 19 février 2019

Si le collaborateur médecin (qui ne possède pas le diplôme précité) se distingue du médecin du travail, l'article L.4623-1, pris en son troisième alinéa, précise qu'un décret (articles R 4623-25 et R 4623-25-1 du Code du travail) fixe les conditions dans lesquelles il exerce, sous l'autorité d'un médecin du travail d'un service de santé au travail et dans le cadre d'un protocole écrit et validé par ce dernier, les fonctions dévolues aux médecins du travail. […]

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Décisions3


1Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 20 octobre 2020, n° 19/01452
Infirmation

[…] Il résulte des dispositions combinées des articles L. 4623-1, R. 4623-25, R. 4623-25-1 et R. 4623-25-2 du code du travail que le collaborateur médecin exerce, sous l'autorité d'un médecin du travail d'un service de santé au travail, les fonctions dévolues au médecin du travail et, en conséquence, peut remplir toutes les missions confiées par le médecin du travail qui l'encadre, et ce dans le cadre d'un protocole écrit et validé par ce dernier.

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2Cour d'appel d'Amiens, 5eme chambre prud'homale, 26 septembre 2019, n° 17/04297
Infirmation

[…] Il résulte des dispositions de l'article R.4623-25-1 du code du travail dans sa version applicable au litige que le collaborateur médecin remplit les missions que lui confie le médecin du travail qui l'encadre dans le cadre d'un protocole écrit et validé par ce dernier et que s'il peut réaliser des examens médicaux, les avis d'aptitude ou d'inaptitude des salariés à leurs postes de travail sont en revanche pris par le médecin du travail.

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3Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 16 mars 2023, n° 22/02225
Confirmation

[…] Il est rappelé qu'en application de l'article R. 4623-25-1 du code du travail, « le collaborateur médecin remplit les missions que lui confie le médecin du travail qui l'encadre, dans le cadre du protocole écrit prévu par l'article R. 4623-14 et validé par ce dernier, en fonction des compétences et de l'expérience qu'il a acquises. […]

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