Entrée en vigueur le 1 avril 2021
Modifié par : Décret n°2020-1545 du 9 décembre 2020 - art. 28, 1° du X. (V)
La décision du directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités indique les voies et délais de recours.
Article R5568-1 Le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités est compétent pour prononcer les sanctions administratives mentionnées à l'article L. 5568-1 dans les conditions définies aux articles R. 8115-1 et R. 8115-3 du code du travail. Article R5568-2 Le préfet de département est compétent pour prononcer les sanctions administratives mentionnées à l'article L. 5568-2. Source : DILA, 13/11/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/
Lire la suite…Article R5596-1 NOTA : Conformément au II de l'article 2 du décret n° 2024-297 du 29 mars 2024, ces dispositions entrent en vigueur trois mois après la publication dudit décret et, […] du travail et des solidarités, sur le rapport des agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 du code du travail et dans les conditions définies aux articles R. 8115-1 et R. 8115-3 du même code et le préfet de département, sur le rapport des officiers et des fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer et des personnes mentionnées aux 1° à 3°, […]
Lire la suite…[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 8115-1 du code du travail : « L'autorité administrative compétente peut, sur rapport de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1, et sous réserve de l'absence de poursuites pénales, […] 2° Aux dispositions relatives aux repos fixées aux articles L. 3131-1 à L. 3131-3 et L. 3132-2 et aux mesures réglementaires prises pour leur application (…) ». Aux termes de l'article 8115-3 de ce code : « Le montant maximal de l'amende est de 4 000 euros et peut être appliqué autant de fois qu'il y a de travailleurs concernés par le manquement (…) ». […]
[…] Aux termes des dispositions de l'article L. 8115-1 du code du travail : " L'autorité administrative compétente peut, […] 2° Aux dispositions relatives aux repos fixées aux articles L. 3131-1 à L. 3131-3 et L. 3132-2 et aux mesures réglementaires prises pour leur application ; […] notamment pour travaux saisonniers ou impliquant une activité accrue pendant certains jours de l'année, comme elle aurait dû le faire en application de l'article R. 713-5 du code rural et de la pêche maritime. […] L'aliéna premier de l'article 8115-3 du même code dispose que : « Le montant maximal de l'amende est de 4 000 euros et peut être appliqué autant de fois qu'il y a de travailleurs concernés par le manquement () ». […]
[…] — elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que les manquements aux articles R. 4228-3, R. 4228-9, R. 4228-13 et R. 4228-14 du code du travail ne sont pas constitués ; […] 7. En second lieu, aux termes des dispositions de l'article 8115-3 du code du travail : « Le montant maximal de l'amende est de 4 000 euros et peut être appliqué autant de fois qu'il y a de travailleurs concernés par le manquement () ». Et aux termes de l'article L. 8115-4 du même code : « Pour déterminer si elle prononce un avertissement ou une amende et, le cas échéant, pour fixer le montant de cette dernière, l'autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges ».
L8113-9, L4721-1 et R4721-1) : le non-respect par l'employeur des principes généraux de prévention prévus par les articles L4121-1 à L4121-5 et L4522-1 du Code du travail ; une infraction à l'obligation générale de santé et de sécurité résultant des dispositions de l'article L4221-1 dudit code (C. trav., art. L4721-1) [22]. […] Plus particulièrement, dès qu'il a constaté que les travailleurs se trouvent dans la situation dangereuse visée à l'article L4721-8 du Code du travail [25], l'agent de contrôle met l'employeur en demeure de remédier à cette situation. […] R8115-5 al. 1). […]
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