Article L1254-26 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version04/04/2015

Entrée en vigueur le 4 avril 2015

Est créé par : ORDONNANCE n°2015-380 du 2 avril 2015 - art. 2

I.-L'entreprise de portage salarial justifie, à tout moment, d'une garantie financière assurant, en cas de défaillance de sa part, le paiement :
1° Des salaires et de leurs accessoires ;
2° Des indemnités résultant du présent chapitre ;
3° Des cotisations obligatoires dues à des organismes de sécurité sociale ou à des institutions sociales ;
4° Des remboursements qui peuvent, le cas échéant, incomber aux employeurs à l'égard des organismes de sécurité sociale et institutions sociales dans les conditions prévues à l'article L. 244-8 du code de la sécurité sociale.
II.-La garantie financière ne peut résulter que d'un engagement de caution pris par une société de caution mutuelle, un organisme de garantie collective, une compagnie d'assurance, une banque ou un établissement financier habilité à donner caution.
Elle est calculée en pourcentage de la masse salariale annuelle de l'entreprise intéressée, sans pouvoir être inférieure à un minimum fixé annuellement par décret, compte tenu de l'évolution moyenne des salaires.
III.-L'entreprise de portage salarial fournit à l'entreprise cliente du salarié porté, sur sa demande, une attestation des organismes de sécurité sociale précisant sa situation au regard du recouvrement des prélèvements dus à ces organismes.

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Entrée en vigueur le 4 avril 2015
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Chhum Avocats Paris Nantes Lille · LegaVox · 19 mai 2015
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Décisions5


1Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 1, 26 mars 2021, n° 18/03011
Infirmation partielle

[…] 26/03/2021 […] La demande de rappel de salaire est en revanche justifiée à compter du 2 avril 2015 sur le fondement des articles L 1254-2 et L1254-9 du code du travail.

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  • Licenciement·
  • Salarié·
  • Liquidateur·
  • Mandataire·
  • Rétractation·
  • Rappel de salaire·
  • Garantie·
  • Code du travail·
  • Titre·
  • Demande

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 30 janvier 2020, n° 17/15067
Confirmation

[…] L'article L. 1254-15 du code du travail précise que le prix de la prestation convenu entre le salarié porté et l'entreprise cliente comprenant notamment le montant de la rémunération, de l'indemnité d'apport d'affaire, des prélèvements sociaux et fiscaux, des frais de gestion et le cas échéant des frais professionnels. Il s'en déduit que le compte du salarié porté est crédité de toutes les sommes encaissées pour son compte, celles-ci lui étant reversées déduction faite des coûts liés à son activité. L'article L. 1254-26 du code du travail est le suivant : 'L'entreprise de portage salarial justifie, à tout moment, d'une garantie financière assurant, en cas de défaillance de sa part, le paiement : 1° Des salaires et de leurs accessoires ;

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  • Compte financier·
  • Indemnités de licenciement·
  • Rémunération variable·
  • Sociétés·
  • Consultant·
  • Salarié·
  • Solde·
  • Salaire·
  • Compte·
  • Rupture

3Conseil d'État, 1ère chambre, 31 mars 2017, 400747, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 1254-26 inséré dans le code du travail par l'ordonnance du 2 avril 2015 relative au portage salarial : « I.- L'entreprise de portage salarial justifie, à tout moment, d'une garantie financière assurant, en cas de défaillance de sa part, […]

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  • Code du travail·
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