Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre V : Contrat de travail temporaire, autres contrats de mise à disposition et portage salarial / Chapitre IV : Portage salarial / Section 5 : L'entreprise de portage salarial
Article L1254-25 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 avril 2015
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-380 du 2 avril 2015 - art. 2
L'entreprise de portage salarial met en place et gère pour chaque salarié porté un compte d'activité.
Le salarié porté est informé une fois par mois des éléments imputés sur ce compte, et notamment :
1° De tout versement effectué par l'entreprise cliente à l'entreprise de portage au titre de la réalisation de sa prestation ;
2° Du détail des frais de gestion ;
3° Des frais professionnels ;
4° Des prélèvements sociaux et fiscaux ;
5° De la rémunération nette ;
6° Du montant de l'indemnité d'apport d'affaire.
Commentaires • 4
Décisions • 4
[…] Aux termes de l'article L. 1254-9 du code du travail en vigueur depuis le 4 avril 2015, le montant de l'indemnité d'apport d'affaire mentionnée aux articles L. 1254-15, L. 1254-21 et L. 1254-25 est défini par accord de branche étendu. A défaut d'accord de branche étendu, il est fixé à 5 % de la rémunération due au salarié porté et de l'indemnité. L'article 5.1 de l'accord professionnel de modernisation du marché du travail du 24 juin 2010 relatif au portage salarial stipule pour sa part que la rémunération du salarié porté est complétée d'une indemnité d'apport d'affaire de 5 % incluant notamment les temps de préparation et de prospection.
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[…] Conformément au contrat et à la commande, des factures ont été émises par 'Webportage (Nodalys SAS)' à Neurones IT de juillet 2018 à mars 2019 avec la mention 'mission Visian Engie' sur la base de 710 euros HT par jour que produit lui-même M. [B] (pièce n°7), le salarié porté devant effectivement être informé chaque mois conformément à l'article L. 1254-25 du code du travail notamment des versements effectués par l'entreprise cliente.
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3. Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 23 janvier 2024, n° 21/01246
[…] Aux termes de l'article L. 1254-9 du code du travail : 'Le montant de l'indemnité d'apport d'affaire mentionnée aux articles L. 1254-15, L.1254-21 et L. 1254-25 est défini par accord de branche étendu. A défaut d'accord de branche étendu, il est fixé à 5 % de la rémunération due au salarié porté.'
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2/ Sur le CDI Est conclu pour la réalisation de prestations dans une ou plusieurs entreprises clientes. […] (Articles L. 1254-11 et suivants du Code du travail) 4/ Sur la rémunération Elle est versée par l'entreprise de portage salarial.
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