Confirmation 30 janvier 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 7, 30 janv. 2020, n° 17/15067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/15067 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 29 mai 2017, N° F16/04532 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 30 JANVIER 2020
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/15067 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4U2L
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mai 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F16/04532
APPELANTE
SAS INSTITUT DU TEMPS GERE
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe ROZEC, avocat au barreau de PARIS, toque : R045
Plaidant Me Sandrine AZOU, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur Y X
[…]
78210 SAINT-CYR-L’ÉCOLE
Représenté par Me Nadège MAGNON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1186
Plaidant Me David METIN, avocat au barreau de VERSAILLES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Novembre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre et Madame Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre
Madame Hélène FILLIOL, Présidente de chambre
Monsieur François MELIN, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Anna TCHADJA-ADJE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre et par Anna TCHADJA-ADJE, Greffier présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat à durée indéterminée datant du 15 février 2000, M. X a été engagé en qualité de consultant par la société par la société Institut du Temps Géré (ITG), société de portage salariale, la convention collective Syntec étant applicable.
M. X a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement par courrier en date du 10 novembre 2015 et l’entretien a été fixé le 17 novembre. Aucune lettre de licenciement ne lui a été adressée et la société par la société Institut du temps géré lui a remis son solde de tout compte le 26 février 2016, lequel faisait état d’un dernier jour travaillé à cette date.
Le 26 avril 2016, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris pour contester la validité de son licenciement ainsi que les éléments de son solde de tout compte.
Par un jugement en date du 29 mai 2017, le conseil de prud’hommes a :
— jugé le licenciement de M. X n’était pas justifié par une cause réelle et sérieuse,
— fixé la rémunération moyenne de M. X à 7335,16€ et confirmé le rappel de rémunération proportionnelle à 6795€,
— condamné la société Institut du temps géré au paiement des sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 4 mai 2016 :
— 47 370€ au titre du solde de la rémunération proportionnelle en solde du compte financier,
— 44 010€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le Conseil a relevé que M. X avait été licencié sans lettre de licenciement, privant ainsi la rupture du contrat de travail de base légale. Concernant les sommes demandées par le salarié, le Conseil a recalculé le salaire de référence et l’indemnité de licenciement en fonction des éléments qui lui avaient été fournis. Il a jugé que les indemnités de licenciement devaient être payées dans le cadre de la garantie financière souscrite par la société de portage salariale en fonction de son chiffre d’affaires et non sur les éléments de rémunération de ses consultants.
Le 23 novembre 2017, la société Institut du temps géré a interjeté un appel limité à la rémunération variable et M. X a relevé appel incident s’agissant du montant des dommages et intérêts alloués
pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon ses conclusions transmises par voie électronique le 21 février 2018, la société ITG conclut à l’infirmation du jugement l’ayant condamnée à verser 47 370€ au titre du solde de la rémunération proportionnelle en solde du compte financier et celle de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La société ITG sollicite par ailleurs le remboursement par le salarié de la somme réglée au titre de l’exécution provisoire de droit du jugement litigieux et la condamnation de M. X au paiement de la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante fait valoir qu’une procédure de licenciement a été montée de toutes pièces entre M. X et le directeur général adjoint de la société ITG pour permettre au salarié de quitter l’entreprise sans démissionner. Elle estime avoir été piégée car le défaut du respect de la procédure légale applicable au licenciement a été convenu entres les deux parties.
S’agissant de la demande de rappel de salaire, la société ITG fait valoir qu’elle a correctement appliqué le mécanisme du portage salarial en déduisant du compte financier de M. X l’indemnité conventionnelle de licenciement. L’appelante estime que le salaire variable doit être calculé en déduisant les frais de gestion et les indemnités, que la déduction de tous les coûts permet de dégager un crédit disponible et que la réserve constituée est notamment destinée à régler les indemnités de rupture. La société ITG indique que la réserve constituée permet à l’entreprise de constituer une garantie financière, mais n’est pas destinée à être versée intégralement au salarié en cas de rupture du contrat de travail.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 3 octobre 2019, M. X sollicite, outre la remise des documents sociaux sous astreinte et la capitalisation judiciaire des intérêts, l’infirmation de la décision déférée concernant le montant de la l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée et la condamnation de la société ITG au paiement de 70 000€ nets de CSG, de CRDS et de toutes charges sociales à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il demande à la cour de confirmer la condamnation de la société ITG au versement de 47 370€ au titre de rappel de rémunération variable pour le mois de février 2016 et de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il sollicite une somme de 2000€ au titre des frais irrépétibles d’appel et sa condamnation aux entiers dépens
L’intimé fait valoir que la procédure légale de licenciement n’a pas été respectée et qu’il n’est pas contesté que la rupture du contrat de travail est dénuée de cause réelle et sérieuse. Il soutient que l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être révisée à la hausse du fait de son ancienneté, de son âge, du contexte actuel du marché de l’emploi et du délai dans lequel les documents lui permettant de faire valoir ses droits au chômage lui ont été transmis.
Concernant le rappel de rémunération variable, il soutient que les indemnités de rupture ne sont pas des charges directement liées à l’activité du consultant et ne doivent donc pas être prises en compte dans le calcul de la rémunération variable. M. X estime que l’indemnité de licenciement n’étant pas une indemnité correspondant au salaire, la somme de 47 370€ ayant été versée au titre de l’indemnité conventionnelle de rupture ne pouvait être déduite du compte financier.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L’instruction a été déclarée close le 23 octobre 2019.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le préjudice résultant du licenciement
Au regard de l’ancienneté de M. X au sein de l’entreprise, soit près de quinze ans, de son âge lors du licenciement, soit 47 ans, et des difficultés rencontrées pour retrouver un emploi dont il atteste au regard des nombreux justificatifs de recherche d’emploi versés aux débats, il y a lieu de confirmer la somme allouée en première instance.
Sur le rappel de rémunération variable en solde du compte financier
Le contrat de travail stipule qu’en contrepartie de son activité, M. X perçoit une rémunération composée d’une partie fixe au taux horaire de 71 francs multiplié par le nombre d’heures facturées et acceptées, et une partie variable dénommée salaire variable et calculée à partir des sommes (hors TVA) résultant de l’activité du consultant facturées et encaissées pour son compte par la société ITG, déduction faite des frais de gestion de la société et de toutes les charges liées directement à l’activité de consultant et dont la liste est précisée et qui comprend notamment les charges patronales, les impôts et taxes.
L’article L. 1254-15 du code du travail précise que le prix de la prestation convenu entre le salarié porté et l’entreprise cliente comprenant notamment le montant de la rémunération, de l’indemnité d’apport d’affaire, des prélèvements sociaux et fiscaux, des frais de gestion et le cas échéant des frais professionnels.
Il s’en déduit que le compte du salarié porté est crédité de toutes les sommes encaissées pour son compte, celles-ci lui étant reversées déduction faite des coûts liés à son activité.
L’article L. 1254-26 du code du travail est le suivant :
'L’entreprise de portage salarial justifie, à tout moment, d’une garantie financière assurant, en cas de défaillance de sa part, le paiement :
1° Des salaires et de leurs accessoires ;
2° Des indemnités résultant du présent chapitre ;
3° Des cotisations obligatoires dues à des organismes de sécurité sociale ou à des institutions sociales ;
4° Des remboursements qui peuvent, le cas échéant, incomber aux employeurs à l’égard des organismes de sécurité sociale et institutions sociales dans les conditions prévues à l’article L. 244-8 code de la sécurité sociale. […]
Elle est calculée en pourcentage de la masse salariale annuelle de l’entreprise intéressée, sans pouvoir être inférieure à un minimum fixé annuellement par décret, compte tenu de l’évolution moyenne des salaires.'
Il ne résulte pas de ce texte, contrairement à ce qu’a retenu le conseil des prud’hommes, que les indemnités résultant du présent chapitre visé par l’article précité concerne les indemnités de licenciement mais se réfère aux indemnités d’apport d’affaire mentionnées à l’article précédent (L. 1254-25 6°).
En l’espèce, le dernier bulletin de paie de février 2016 mentionne une somme de 44 158,75 € au titre du salaire variable et une indemnité de licenciement de 47 370 €, cette somme ayant été prélevée sur
la réserve constituée par le salarié pendant la relation contractuelle. Il ressort en effet d’un échange de courriels entre M. X et la société ITG du 2 mars 2016 que le compte financier du salarié présentait un solde de 131 462 € après paiement de la facture du client en cours et qu’après déduction de la provision pour frais liés à l’activité (1853,40 €) et au fonctionnement (3 386,72 €), que la société de portage a prélevé la somme correspondant à l’indemnité de licenciement sur cette réserve, ce qui a ensuite permis de déterminer le solde financier sur lequel a été calculé le salaire brut.
Le salarié soutient que l’indemnité de licenciement est une indemnité de rupture ne pouvant être déduite de la réserve destinée au maintien futur du salaire conventionnel, au motif qu’elle ne doit pas être considérée comme une charge liée à son activité de consultant. Il en déduit que la société ITG l’a privé d’une somme de 47 370 € au titre de la rémunération variable.
En matière de portage salariale, toutes les sommes ayant vocation à être réglées directement au salarié ou en faveur du salarié, s’agissant notamment les cotisations, sont prélevées sur le chiffre d’affaires réalisé par ce dernier
Pour autant, la société ITG ne peut pas déduire du compte financier de M. X le montant de l’indemnité de licenciement dans la mesure où le contrat de travail conclu dans le cadre du portage salarial ne prévoit pas que peut être déduite du chiffre d’affaires réalisé par le salarié porté la charge de sa propre indemnité de licenciement en cas de rupture du contrat de travail entre ce dernier et l’entreprise de portage salarial. Les indemnités de fin de contrat évoquées ci-dessus concernent effectivement celles que le salarié porté a vocation à percevoir à l’issue du contrat commercial de prestation de service conclu entre la société de portage et la société cliente.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a mis à la charge de la société ITG le paiement de la somme de 47 370 € au titre de la rémunération variable réclamée par M. X. Dès lors, le jugement est confirmé.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions ;
Condamné la société ITG à payer à M. X la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société ITG au paiement des dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hypothèque ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Mainlevée ·
- Dénonciation ·
- Exécution ·
- Erreur matérielle ·
- Juge ·
- Sûretés ·
- Nullité
- Magasin ·
- Travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Message ·
- Salariée ·
- Poste ·
- Responsable ·
- Employeur ·
- Avertissement ·
- Contrats
- Abonnés ·
- Connexion ·
- Technologie ·
- Injonction ·
- Fibre optique ·
- Offre ·
- Thé ·
- Support ·
- Appellation ·
- Client
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ensoleillement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Permis de construire ·
- Extensions ·
- Procès ·
- Expertise ·
- Motif légitime ·
- Plan ·
- Référé ·
- Mission
- Ouvrage ·
- Entreprise ·
- Lot ·
- Expert ·
- Défaut ·
- Architecte ·
- Réception ·
- Préjudice ·
- Isolant ·
- Établissement
- Cession ·
- Dol ·
- Sociétés civiles ·
- Créance ·
- Actif ·
- Acte ·
- Garantie de passif ·
- Compte ·
- Titre ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Europe ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Facturation ·
- Filiale ·
- Cession ·
- Transfert ·
- Intervention volontaire ·
- Qualités ·
- Activité
- Travail ·
- Licenciement ·
- Plastique ·
- Propos ·
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Cause ·
- Insulte ·
- Attestation ·
- Qualités
- Agence immobilière ·
- In solidum ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Réticence dolosive ·
- Appel ·
- Agent commercial ·
- Annonce ·
- Instance ·
- Vendeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Promotion professionnelle ·
- Souffrance ·
- Accident du travail ·
- Titre ·
- Préjudice esthétique ·
- Expert ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Victime ·
- Sécurité sociale ·
- Maladie
- Sociétés ·
- Piscine ·
- Devis ·
- Pompe ·
- Terrassement ·
- Expert ·
- Maître d'ouvrage ·
- Concept ·
- Mandat ·
- Inondation
- Chèque ·
- Banque ·
- Crédit ·
- Sociétés ·
- Imprudence ·
- Plainte ·
- Véhicule ·
- Responsabilité ·
- Vol ·
- Faute
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.