Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre V : Contrat de travail temporaire, autres contrats de mise à disposition et portage salarial / Chapitre IV : Portage salarial / Section 5 : L'entreprise de portage salarial
Article L1254-30 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 4 avril 2015
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-380 du 2 avril 2015 - art. 2
Pour l'application aux salariés portés des dispositions légales qui se réfèrent à une condition d'ancienneté dans l'entreprise de portage salarial, l'ancienneté s'apprécie en totalisant les périodes pendant lesquelles ces salariés ont effectué des prestations de portage salarial dans le cadre de contrats de travail conclus avec cette entreprise.