Confirmation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 21 janv. 2025, n° 23/12870 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/12870 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 février 2023, N° 21/13717 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 21 JANVIER 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/12870 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIA62
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 février 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Paris – RG n° 21/13717
APPELANT
Monsieur [E], [U] [P] [I] [A] né le 15 janvier 1993 à [Localité 6],
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Joël TCHUINTÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : B0684
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté à l’audience par Mme Laure de CHOISEUL PRASLIN, avocat général, magistrat honoraire
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 novembre 2024, en audience publique, l’ avocat de l’appelant et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Madame Anne DUPUY, présidente de la chambre
Madame Dominique SALVARY, première présidente de chambre
Madame Marie LAMBLING, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne DUPUY, présidente de chambre et par Madame Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 9 février 2023 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, débouté M. [U] [P] [I] [A] [L] de l’ensemble de ses demandes, jugé que M. [U] [P] [I] [A] [L], né le 15 janvier 1993 à Paris (XIIIème arrondissement), n’est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil, rejeté la demande formée par M. [U] [P] [I] [A] [L] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamné M. [U] [P] [I] [A] [L] aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel en date du 22 juillet 2023, enregistrée le 16 août 2023, de M. [E] [U] [A] ;
Vu les conclusions notifiées le 23 octobre 2023 de M. [E] [U] [A] qui demande à la cour de déclarer l’appelant recevable et bien fondé en son appel, y faisant droit, constater que le récépissé prévu à l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré, infirmer le jugement dont appel en l’ensemble de ses dispositions, dire que Monsieur [U] [A] est français au titre du double droit du sol, en application de l’article 19-3 du code civil et ordonner la délivrance dans son intérêt d’un certificat de nationalité française et mettre à la charge de l’Etat la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 14 mars 2024 du ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et condamner [U] [P] [I] [A] [L] aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 20 juin 2024 ;
Vu le bulletin adressé par la cour le 15 novembre 2024 en ces termes : « La cour relève que Me Joël TCHUINTE a communiqué ses conclusions par le RPVA le 23 octobre 2023, aucune pièce n’étant jointe. Seules les pièces 2 (soit le titre VIII de la Constitution de la République française du 27 octobre 1946 (pièce 2), et 4 (acte de naissance de l’appelant), ont fait l’objet d’une communication ultérieure à la cour par message RPVA du 16 mai 2024. Les pièces 1, 3 et 5 annoncées au bordereau, et présentées dans le même message RPVA comme trop lourdes et nécessitant un envoi séparé, n’ont pas été transmises au greffe. Il apparait également que le parquet général n’était pas en copie de ce message en date du 16 mai 2024.
La cour invite en conséquence Me [M] [X] à justifier d’une part de la communication de ses pièces 2 et 4 au ministère public et à faire d’autre part toute observation utile sur la communication, antérieurement à la clôture, à la cour et au ministère public de ses autres pièces 1, 3 et 5 également annoncées à son bordereau » ;
Vu le message adressé par RPVA par le conseil de M. [E] [U] [A] à la cour et au ministère public le 25 novembre 2024 ;
MOTIFS
Sur la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 4 mars 2024 par le ministère de la Justice.
Sur la communication contradictoire des pièces de l’appelant
L’article 802 du code de procédure civile dispose qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Il résulte également de l’article 16 du même code que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, et qu’il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ressort des conclusions du ministère public notifiées le 14 mars 2024 que celui-ci n’avait, à cette date, été destinataire d’aucune pièce. La cour relève d’une part que seules les pièces 2 (soit le titre VIII de la Constitution de la République française du 27 octobre 1946 (pièce 2), et 4 (acte de naissance de l’appelant), ont fait l’objet d’une communication à la cour par message RPVA du 16 mai 2024, et d’autre part que les pièces 1, 3 et 5 annoncées au bordereau, si elles figurent au dossier de plaidoirie de l’appelante remis à la cour, n’ont fait l’objet d’aucune communication antérieure par le RPVA.
Invité à justifier de la communication, antérieurement à la clôture, de ses pièces 2 et 4 au ministère public, et de ses pièces 1, 3, et 5 à la cour comme au ministère public, le conseil de Mme [D] [S] [A] [L] n’y a pas procédé, adressant uniquement à la cour son bordereau de pièces et ses pièces, sans explication.
La cour retient en conséquence que les pièces 2 et 4 de l’appelant, qui n’ont pas été communiquées contradictoirement au ministère public, doivent être écartées des débats, et que les pièces 1, 3 et 5 de l’appelant, qui figurent à son dossier de plaidoirie, mais n’ont pas été communiquées antérieurement à la clôture à la cour et au ministère public, sont irrecevables.
Sur la nationalité française revendiquée
Revendiquant la nationalité française en vertu de l’article 19-3 du code civil aux termes duquel est français l’enfant né en France lorsque l’un de ses parents au moins y est lui-même né, applicable à l’enfant né en France avant le 12 janvier 1994 d’un parent né sur le territoire qui avait au moment de la naissance de ce parent, le statut de colonie ou de territoire d’outre-mer de la République française, M. [E] [U] [A] expose qu’il est né le 15 janvier 1993 à [Localité 5] de Mme [Z] [R] et M. [U] [W] [A] [L] nés respectivement au Cameroun les 22 juin 1958 et 10 mars 1955.
Conformément à l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
M. [E] [U] [A] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité, la délivrance lui en ayant été refusée le 21 mai 2019 par le directeur du service des greffes judiciaires du tribunal d’instance de Boulogne. Il lui appartient donc de démontrer d’une part que l’un de ses parents au moins est né en France ou sur un territoire qui avait, au moment de la naissance de ce parent, le statut de colonie ou de territoire d’outre-mer de la République française et d’autre part l’existence d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de celui-ci au moyen d’actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française'.
M. [E] [U] [A] ne communique au soutien de ses prétentions aucun acte de naissance permettant de justifier tant de son état civil et de celui de ses parents, que du fondement de sa nationalité française, qu’il revendique par double droit du sol.
Le jugement de première instance ne peut en conséquence qu’être confirmé.
M. [E] [U] [A] est condamné au paiement des dépens et débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile a été accomplie et que la procédure est régulière,
Ecarte des débats les pièces 2 et 4 de l’appelant,
Déclare irrecevables les pièces 1, 3 et 5 de l’appelant,
Confirme le jugement rendu le 09 février 2023 par le tribunal judiciaire de Paris
Y ajoutant,
Condamne M. [E] [U] [A] au paiement des dépens.
Déboute M. [E] [U] [A] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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