Entrée en vigueur le 23 octobre 2016
Modifié par : Décret n°2016-1419 du 20 octobre 2016 - art. 1
I.-Pour la mesure de l'audience d'une organisation professionnelle d'employeurs prévue au 3° de l'article L. 2152-1, sont prises en compte les entreprises relevant de la branche professionnelle concernée et adhérentes à cette organisation professionnelle à ce niveau ou à une structure territoriale statutaire de cette organisation.
II.-Sont également considérées comme adhérentes à une organisation professionnelle d'employeurs candidate à la représentativité dans une branche professionnelle les entreprises relevant de cette branche professionnelle et adhérant à une ou plusieurs organisations professionnelles d'employeurs ou à l'une de leurs structures territoriales statutaires dès lors que cette organisation :
1° A rendu publique son adhésion à l'organisation candidate par tout moyen avant le 31 décembre de l'année précédant l'année de la déclaration de candidature prévue à l'article L. 2152-5 ;
2° Atteste ne pas être candidate à la représentativité dans la branche concernée ;
3° Verse une cotisation conformément aux règles fixées par l'organe compétent de l'organisation à laquelle elle adhère, et selon des modalités assurant l'information des entreprises adhérentes quant à l'organisation destinataire de la cotisation. Cette condition est également regardée comme satisfaite lorsque l'organisation concernée produit des comptes combinés avec l'organisation à laquelle elle adhère.
A l'exception des branches couvrant exclusivement les activités agricoles mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime ainsi que celles des coopératives d'utilisation de matériel agricole, ne sont pas prises en compte au titre du 3° les adhésions des organisations professionnelles d'employeurs ou de leurs structures territoriales statutaires aux structures territoriales statutaires de l'organisation candidate à l'établissement de sa représentativité.
III.-Sont également prises en compte comme adhérentes les organisations qui, selon les modalités fixées par une délibération de l'organe compétent de l'organisation candidate, s'acquittent d'une cotisation dont le montant est réduit, pour tenir compte d'une adhésion en cours d'année ou de tout autre motif prévu par la délibération précitée, sous réserve que cette réduction n'excède pas de moitié la cotisation due en application des règles mentionnées à l'alinéa précédent.
IV.-Les adhésions des entreprises aux structures territoriales statutaires définies au I et aux organisations professionnelles d'employeurs ou à l'une de leurs structures territoriales statutaires définies au II sont prises en compte dès lors que des attestations telles que définies à l'article R. 2152-6 ont été établies au titre de chacune de ces organisations professionnelles d'employeurs et au titre de chacune ou de l'ensemble de ces structures territoriales statutaires, accompagnées de la fiche de synthèse mentionnée à l'article R. 2152-6 :
1° Soit par le commissaire aux comptes de l'organisation candidate ;
2° Soit dans le cadre d'une mission de vérification de ces éléments par un commissaire aux comptes désigné par les structures ou organisations mentionnées au premier alinéa du présent IV.
Les règles prises en compte en matière de cotisations et définies conformément aux dispositions des articles R. 2152-1 et R. 2152-2 sont jointes à ces attestations.
V.-Lorsqu'une structure territoriale statutaire ou une organisation professionnelle d'employeurs ne dispose pas d'entreprises qui lui sont directement adhérentes, le respect des dispositions du I et du 1° au 3° du II du présent article est attesté par un commissaire aux comptes.
Le troisième alinéa de l'article L. 2152-4 du code du travail traite de la représentativité des organisations professionnelles d'employeurs au niveau national et interprofessionnel. […] Le cadre juridique actuel de la représentativité patronale encadre la prise en compte des adhésions relevant de structurations de l'organisation professionnelle candidate. […] A cette fin, l'article R. 2152-8 du code du travail encadre strictement les adhésions prises en compte entre les structures territoriales et/ou entre les organisations non-candidates, […]
Lire la suite…L'article R. 2152-8 du même code prévoit ainsi que pour la mesure de l'audience d'une organisation professionnelle d'employeurs dans une branche, sont prises en compte les entreprises relevant de la branche professionnelle concernée et adhérentes à cette organisation professionnelle à ce niveau ou à une structure territoriale statutaire de cette organisation ainsi que celles adhérant à une organisation professionnelle d'employeur elle-même adhérente à l'organisation candidate. […] Mais la ministre du travail indiquait devant la cour que cette vérification est opérée par les commissaires aux comptes qui, en application de l'article R. 2152-6 du code du travail, […]
Lire la suite…[…] organisations du calcul de la représentativité de la CNPL au niveau multi-professionnel ne sont pas de nature, […] les dispositions précitées de l'article R . 2151-1 du code du travail prévoient qu'une organisation professionnelle d'employeurs issue du regroupement d'organisations professionnelles d'employeurs préexistantes peut se prévaloir de l'ensemble des éléments démontrant l'audience et l'influence de ces dernières, […] lequel ne constitue pas une simple adhésion au sens des articles R.2152-8 et R.2152 -9 du code du travail […]
Communication des documents suivants : 1) l'ensemble des pièces justificatives permettant de vérifier la régularité et la fiabilité des déclarations, telles qu'elles sont énoncées à l'article R2152-14 du code du travail et par l'arrêté du 13 juillet 2016 relatif aux modalités de candidature des organisations professionnelles d'employeurs dans le cadre de l'établissement de leur représentativité en 2017, particulièrement, « les attestations des commissaires aux comptes définies à l'article R2125-6 et au IV de l'article R2152-8, […]
[…] En quatrième lieu, [0]aux termes de l'article L. 2151-1 du code du travail : " I. […] selon les niveaux de négociation, en application du 3° des articles L. 2152-1 ou L. 2152-4. […] Pour l'application du présent titre, sont considérées comme des organisations professionnelles d'employeurs les syndicats professionnels d'employeurs mentionnés à l'article L. 2131-1 et les associations d'employeurs mentionnées à l'article L. 2231-1. « et aux termes de l'article R. 2151-1 du même code : » Pour l'application du 4° au 6° de l'article L. 2151-1, […] Enfin, aux termes de l'article R. 2152-8 dudit code : » I. […] Il résulte de ce qui a été dit aux points 8 et 9, […]
[…] arrêté que vous avez toutefois annulé à la requête de Plastalliance, par une décision du 5 juillet 2022, pour défaut de consultation du groupe d'expert prévu par l'article L. 2261-27-1 du code du travail (450066, 450072, […] cessions, scissions ou changements d'activité touchant l'entreprise elle-même 5 entraînent la mise en cause des accords qui y sont applicables. […] En effet, en application de l'article R. 2152-8 du code du travail, c'est le versement d'une cotisation qui détermine la qualité d'adhérent à une union d'organisations professionnelles et qui définit les entreprises de la branche que l'organisation professionnelle engage lorsqu'elle signe un accord collectif. […]
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