Article R2152-8 du Code du travail

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Version14/06/2015
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Version23/10/2016

Entrée en vigueur le 23 octobre 2016

Modifié par : Décret n°2016-1419 du 20 octobre 2016 - art. 1

I.-Pour la mesure de l'audience d'une organisation professionnelle d'employeurs prévue au 3° de l'article L. 2152-1, sont prises en compte les entreprises relevant de la branche professionnelle concernée et adhérentes à cette organisation professionnelle à ce niveau ou à une structure territoriale statutaire de cette organisation.

II.-Sont également considérées comme adhérentes à une organisation professionnelle d'employeurs candidate à la représentativité dans une branche professionnelle les entreprises relevant de cette branche professionnelle et adhérant à une ou plusieurs organisations professionnelles d'employeurs ou à l'une de leurs structures territoriales statutaires dès lors que cette organisation :

1° A rendu publique son adhésion à l'organisation candidate par tout moyen avant le 31 décembre de l'année précédant l'année de la déclaration de candidature prévue à l'article L. 2152-5 ;

2° Atteste ne pas être candidate à la représentativité dans la branche concernée ;

3° Verse une cotisation conformément aux règles fixées par l'organe compétent de l'organisation à laquelle elle adhère, et selon des modalités assurant l'information des entreprises adhérentes quant à l'organisation destinataire de la cotisation. Cette condition est également regardée comme satisfaite lorsque l'organisation concernée produit des comptes combinés avec l'organisation à laquelle elle adhère.

A l'exception des branches couvrant exclusivement les activités agricoles mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime ainsi que celles des coopératives d'utilisation de matériel agricole, ne sont pas prises en compte au titre du 3° les adhésions des organisations professionnelles d'employeurs ou de leurs structures territoriales statutaires aux structures territoriales statutaires de l'organisation candidate à l'établissement de sa représentativité.

III.-Sont également prises en compte comme adhérentes les organisations qui, selon les modalités fixées par une délibération de l'organe compétent de l'organisation candidate, s'acquittent d'une cotisation dont le montant est réduit, pour tenir compte d'une adhésion en cours d'année ou de tout autre motif prévu par la délibération précitée, sous réserve que cette réduction n'excède pas de moitié la cotisation due en application des règles mentionnées à l'alinéa précédent.

IV.-Les adhésions des entreprises aux structures territoriales statutaires définies au I et aux organisations professionnelles d'employeurs ou à l'une de leurs structures territoriales statutaires définies au II sont prises en compte dès lors que des attestations telles que définies à l'article R. 2152-6 ont été établies au titre de chacune de ces organisations professionnelles d'employeurs et au titre de chacune ou de l'ensemble de ces structures territoriales statutaires, accompagnées de la fiche de synthèse mentionnée à l'article R. 2152-6 :

1° Soit par le commissaire aux comptes de l'organisation candidate ;

2° Soit dans le cadre d'une mission de vérification de ces éléments par un commissaire aux comptes désigné par les structures ou organisations mentionnées au premier alinéa du présent IV.

Les règles prises en compte en matière de cotisations et définies conformément aux dispositions des articles R. 2152-1 et R. 2152-2 sont jointes à ces attestations.
V.-Lorsqu'une structure territoriale statutaire ou une organisation professionnelle d'employeurs ne dispose pas d'entreprises qui lui sont directement adhérentes, le respect des dispositions du I et du 1° au 3° du II du présent article est attesté par un commissaire aux comptes.

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Entrée en vigueur le 23 octobre 2016
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Commentaires2


Conclusions du rapporteur public · 22 novembre 2021

article L. 2261-19 du code du travail. […] Selon l'article L. 2152-1 du code du travail, le nombre d'entreprises adhérant aux organisations professionnelles d'employeurs candidates à la reconnaissance de leur représentativité ainsi que le nombre de leurs salariés sont attestés, pour chacune d'elles, par un commissaire aux comptes dans des conditions déterminées par voie réglementaire. […] Mais la ministre du travail indiquait devant la cour que cette vérification est opérée par les commissaires aux comptes qui, en application de l'article R. 2152-6 du code du travail, attestent du nombre d'entreprises adhérentes des organisations candidates, […]

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Conclusions du rapporteur public · 22 novembre 2021

article L. 2261-19 du code du travail. […] Selon l'article L. 2152-1 du code du travail, le nombre d'entreprises adhérant aux organisations professionnelles d'employeurs candidates à la reconnaissance de leur représentativité ainsi que le nombre de leurs salariés sont attestés, pour chacune d'elles, par un commissaire aux comptes dans des conditions déterminées par voie réglementaire. […] Mais la ministre du travail indiquait devant la cour que cette vérification est opérée par les commissaires aux comptes qui, en application de l'article R. 2152-6 du code du travail, attestent du nombre d'entreprises adhérentes des organisations candidates, […]

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Décisions12


1CAA de PARIS, 3ème chambre, 18 juillet 2022, 21PA06160, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — les conditions du transfert de représentativité, qui sont régies par les dispositions de l'article R. 2151-1 du code du travail, ne sont pas remplies dès lors que la FPC, le GIPCO, Plasti Ouest et le GPIC ont été dissous et ne conservent donc pas leur personnalité morale à la différence d'Allizé Plasturgie Rhône-Alpes, […] Kaléi et STR-PVC, anciennement membres de la FPC, ne sont pas concernés par cette fusion alors qu'ils avaient été pris en compte pour la mesure d'audience de la FPC en 2017, conformément à l'article R. 2152-8 du code du travail ; la circonstance, à la supposée établie, que la mesure d'audience n'aurait pas intégré les entreprises adhérant à Elipso et Kaléi, […]

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  • Syndicat·
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  • Représentativité·
  • Code du travail·
  • Rhône-alpes·
  • Critère·
  • Fusions·
  • Statut·
  • Employeur·
  • Erreur de droit

2CAA de PARIS, 3ème chambre, 13 avril 2023, 22PA01645, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — le ministre du travail a méconnu l'article R. 2152-8 1° du code du travail et a entaché son arrêté d'une erreur de fait et d'appréciation en ne prenant pas en compte dans l'appréciation de sa représentativité le transfert des adhésions d'entreprises aux chambres régionales qui avaient décidé de les confier au syndicat ALLURE et a octroyé au FNH le bénéfice d'adhésions dont elle ne bénéficiait plus ; cette absence de prise en compte a un impact significatif et la rectification de cette erreur permettrait au syndicat ALLURE d'être représentatif ;

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  • Organisation professionnelle·
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  • Chambre syndicale·
  • Code du travail·
  • Employeur·
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  • Article textile

3CAA de PARIS, CHAMBRES REUNIES , 5 décembre 2022, 22PA00294
Annulation

[…] mesure de l'audience patronale en 2021 : » Pour la mesure de l'audience des organisations d'employeurs mentionnée au 6° de l'article L. 2151-1 du code du travail effectuée en 2021 : / 1° Par dérogation aux dispositions de l'article R . 2152 -3 du même code, […] / 2° Par dérogation au 1° du II de l'article R . 2152 - 8 du code du travail et au 1° du II de l'article

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