Article R2152-6 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version14/06/2015
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Version23/10/2016
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Version02/03/2020

Entrée en vigueur le 2 mars 2020

Modifié par : Décret n°2020-184 du 28 février 2020 - art. 1

Le commissaire aux comptes compétent en application, selon le cas, du 3° de l'article L. 2152-1 ou du 3° de l'article L. 2152-4 atteste conformément aux dispositions de la présente section et des sections 2 et 3 du présent chapitre :
1° Le nombre par département d'entreprises adhérentes de l'organisation professionnelle d'employeurs candidate à l'établissement de sa représentativité ;
2° Le nombre de salariés employés par ces mêmes entreprises ;
3° Le nombre par département de ces mêmes entreprises employant au moins un salarié ;
4° Le nombre par département de ces mêmes entreprises employant au total moins de onze salariés.
Il dispose à cet effet d'un accès accordé par le ministre chargé du travail à des données agrégées non nominatives issues des déclarations sociales des entreprises mentionnées à l'article L. 2122-10-3.

Les règles prises en compte en matière de cotisations et définies conformément aux dispositions des articles R. 2152-1 et R. 2152-2 sont jointes à ces attestations.

L'attestation du commissaire aux comptes est accompagnée d'une fiche de synthèse dont le modèle est arrêté par le ministre chargé du travail.

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Entrée en vigueur le 2 mars 2020
5 textes citent l'article

Commentaires2


Conclusions du rapporteur public · 22 novembre 2021

article L. 2261-19 du code du travail. […] Selon l'article L. 2152-1 du code du travail, le nombre d'entreprises adhérant aux organisations professionnelles d'employeurs candidates à la reconnaissance de leur représentativité ainsi que le nombre de leurs salariés sont attestés, pour chacune d'elles, par un commissaire aux comptes dans des conditions déterminées par voie réglementaire. […] Mais la ministre du travail indiquait devant la cour que cette vérification est opérée par les commissaires aux comptes qui, en application de l'article R. 2152-6 du code du travail, attestent du nombre d'entreprises adhérentes des organisations candidates, […]

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Conclusions du rapporteur public · 22 novembre 2021

article L. 2261-19 du code du travail. […] Selon l'article L. 2152-1 du code du travail, le nombre d'entreprises adhérant aux organisations professionnelles d'employeurs candidates à la reconnaissance de leur représentativité ainsi que le nombre de leurs salariés sont attestés, pour chacune d'elles, par un commissaire aux comptes dans des conditions déterminées par voie réglementaire. […] Mais la ministre du travail indiquait devant la cour que cette vérification est opérée par les commissaires aux comptes qui, en application de l'article R. 2152-6 du code du travail, attestent du nombre d'entreprises adhérentes des organisations candidates, […]

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Décisions17


1CAA de PARIS, 3ème chambre, 13 avril 2023, 22PA00609, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et de la jurisprudence, le syndic exerce l'ensemble des attributs de l'employeur à l'égard du personnel du syndicat de copropriétaires et qu'il respecte dans l'exercice de sa mission la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeuble aux gardiens, la FNAIM ne saurait être exclue de la représentativité de la branche, sans que la ministre puisse lui opposer les dispositions de l'article R. 2152-6 du code du travail ;

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2CAA de PARIS, 3ème chambre, 13 avril 2023, 22PA01645, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — contrairement à ce que soutient le ministre du travail, il est indifférent que le versement des cotisations ait été effectué directement auprès de la FNH dès lors qu'il était manifeste que le versement était effectué au profit de la chambre territoriale et que les statuts de la FNH prévoient à l'article 7 un mécanisme de subrogation dans le versement des cotisations des adhérents aux chambres régionales ; ces adhésions ont été attestées par un commissaire aux comptes ; il n'incombe pas au ministre de vérifier l'exactitude des données attestées par le commissaire aux comptes en vertu de l'article R. 2152-6 du code du travail ; […]

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3CADA, Avis du 25 octobre 2018, Ministère du travail, n° 20182873

Communication des documents suivants : 1) l'ensemble des pièces justificatives permettant de vérifier la régularité et la fiabilité des déclarations, telles qu'elles sont énoncées à l'article R2152-14 du code du travail et par l'arrêté du 13 juillet 2016 relatif aux modalités de candidature des organisations professionnelles d'employeurs dans le cadre de l'établissement de leur représentativité en 2017, particulièrement, « les attestations des commissaires aux comptes définies à l'article R2125-6 et au IV de l'article R2152-8, […]

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  • Déclaration de candidature·
  • Entreprise publique·
  • Commissaire aux comptes
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Document parlementaire0

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