Article R2152-14 du Code du travail

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Version23/10/2016
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Version02/03/2020

Entrée en vigueur le 2 mars 2020

Modifié par : Décret n°2020-184 du 28 février 2020 - art. 1

Sont joints à la déclaration de candidature d'une organisation professionnelle d'employeurs souhaitant voir établie sa représentativité au niveau de la branche professionnelle en application de l'article L. 2152-1 :

1° Les attestations du ou des commissaires aux comptes définies à l'article R. 2152-6 et au IV de l'article R. 2152-8. Ces attestations sont accompagnées de la fiche de synthèse mentionnée à l'article R. 2152-6 ;

2° Une copie des statuts de l'organisation ainsi que du récépissé de dépôt de ceux-ci ;

3° Les éléments et documents permettant de justifier que l'organisation satisfait aux critères mentionnés aux 2°, 3° et 5° de l'article L. 2151-1 ;

4° Les règles en matière de cotisations fixées par délibération de l'organe compétent des structures territoriales statutaires et organisations en application de l'article R. 2152-8 ;

5° Les déclarations, signées par le ou les commissaires aux comptes et établies :

a) Par l'organisation professionnelle d'employeurs candidate, du nombre par département d'entreprises adhérentes, du nombre de salariés employés par ces entreprises, du nombre par département de ces entreprises employant au moins un salarié et du nombre par département de ces entreprises employant au total moins de onze salariés ;

b) Par l'organisation professionnelle d'employeurs candidate, du nombre par département d'entreprises directement adhérentes, du nombre de salariés employés par ces entreprises, du nombre par département de ces entreprises employant au moins un salarié et du nombre par département de ces entreprises employant au total moins de onze salariés ;

c) Par les structures territoriales statutaires définies au I de l'article R. 2152-8 et les organisations et leurs structures territoriales définies au II de l'article R. 2152-8, du nombre par département d'entreprises directement adhérentes, du nombre de salariés employés par ces entreprises, du nombre par département de ces entreprises employant au moins un salarié et du nombre par département de ces entreprises employant au total moins de onze salariés.

Ces déclarations sont établies conformément à un modèle arrêté par le ministre chargé du travail.

6° La liste des organisations et structures territoriales statutaires dont elle demande la prise en compte pour la mesure de son audience.

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Entrée en vigueur le 2 mars 2020

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Décisions3


1CADA, Avis du 25 octobre 2018, Ministère du travail, n° 20182873

Communication des documents suivants : 1) l'ensemble des pièces justificatives permettant de vérifier la régularité et la fiabilité des déclarations, telles qu'elles sont énoncées à l'article R2152-14 du code du travail et par l'arrêté du 13 juillet 2016 relatif aux modalités de candidature des organisations professionnelles d'employeurs dans le cadre de l'établissement de leur représentativité en 2017, particulièrement, « les attestations des commissaires aux comptes définies à l'article R2125-6 et au IV de l'article R2152-8, […]

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2CAA de PARIS, 7ème chambre, 8 mars 2019, 17PA03412, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1°) d'enjoindre au ministre du travail de communiquer le rapport sur la représentativité rédigé par les services du ministère du travail, l'ensemble des pièces justificatives telles qu'énoncées à l'article R. 2152-14 du code du travail et notamment les attestations et la fiche de synthèse du commissaire aux comptes prévues à l'article R. 2152-6 du code du travail ainsi que l'avis du Haut conseil du dialogue social (HCDS) du 28 juin 2017 ;

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3CAA de PARIS, 8ème chambre, 28 janvier 2021, 18PA02063, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 2232-5-2 du code du travail : « Les branches ont un champ d'application national. Toutefois, certaines des stipulations de leurs conventions et accords peuvent être définies, […] dans le périmètre de la branche, des accords collectifs dont le champ d'application est régional, départemental ou local, et à demander l'extension de ces accords. ». L'article R. 2152-14 du même code dresse la liste des documents qui doivent être « joints à la déclaration de candidature d'une organisation professionnelle d'employeurs souhaitant voir établie sa représentativité au niveau de la branche professionnelle en application de l'article L. 2152-1 ».

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