Article R6316-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2017
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Version01/01/2021

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Modifié par : Décret n°2019-564 du 6 juin 2019 - art. 1

Les critères mentionnés à l'article L. 6316-1 auxquels doivent satisfaire les prestataires d'actions concourant au développement des compétences mentionnés à l'article L. 6351-1 sont :
1° Les conditions d'information du public sur les prestations proposées, les délais pour y accéder et les résultats obtenus ;
2° L'identification précise des objectifs des prestations proposées et l'adaptation de ces prestations aux publics bénéficiaires, lors de la conception des prestations ;
3° L'adaptation aux publics bénéficiaires des prestations et des modalités d'accueil, d'accompagnement, de suivi et d'évaluation mises en œuvre ;
4° L'adéquation des moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement aux prestations mises en œuvre ;
5° La qualification et le développement des connaissances et compétences des personnels chargés de mettre en œuvre les prestations ;
6° L'inscription et l'investissement du prestataire dans son environnement professionnel ;
7° Le recueil et la prise en compte des appréciations et des réclamations formulées par les parties prenantes aux prestations délivrées.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
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Décisions5


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 4ème chambre, 9 février 2023, n° 2007532
Rejet

[…] A soutient que l'AGEFIPH a méconnu ces dispositions en ne s'assurant pas qu'il avait signé avec les cabinets Initiative et FACEM management, chargés de l'accompagner dans ses démarches de création d'entreprise puis de demande d'aide forfaitaire à la création d'entreprise, le contrat d'appui au projet d'entreprise prévu aux articles L. 127-1 et suivants du code de commerce. […] Dans ces conditions, à supposer même que les dispositions précitées de l'article L. 6316-1 du code du travail aient eu la portée que leur prête M. A avant l'entrée en vigueur des articles R. 6316-1 et suivants du même code le 1er janvier 2017, il n'est pas fondé à soutenir que l'AGEFIPH aurait commis une faute. […]

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  • Insertion professionnelle·
  • Création d'entreprise·
  • Justice administrative·
  • Handicapé·
  • Demande d'aide·
  • Service public·
  • L'etat·
  • Travail·
  • État·
  • Associations

2Conseil d'État, 6ème chambre, 28 juillet 2023, 465505, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] La société Tekimmo conteste uniquement l'article 1er du décret, relatif aux professionnels susceptibles de réaliser l'audit énergétique prévu à l'article L. 126-28-1 du code de la construction et de l'habitation. […] / c) Les personnes mentionnées à l'article R. 271-1 du code de la construction et de l'habitation certifiées pour réaliser un diagnostic de performance énergétique et justifiant des compétences nécessaires pour réaliser l'audit énergétique. […] dispensée par un organisme de formation certifié dans les conditions définies par l'article R. 6316-1 du code du travail ou par l'arrêté mentionné à l'article R. 271-1 du code de la construction et de l'habitation ; /- soit de la réalisation, […]

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  • Compétence·
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3Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 18 juin 2020, n° 18/03813
Infirmation partielle

[…] irrégularité procédurale, elles pouvaient obtenir l'annulation de leurs évaluations, cette affirmation n'est étayée d'aucune pièce probante. En outre, alors que ni les dispositions de l'article L 6316-1, R 6316-1 à 5 du code du travail, ni le courrier de l'Agefiph du 26 janvier 2017 dont se prévaut l'employeur, ne font référence aux livrets litigieux, M me X verse aux débats deux attestations de M mes W AA et F,

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