Confirmation 3 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 3 nov. 2021, n° 18/03443 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/03443 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Catherine LE FRANCOIS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
5e Chambre
ARRÊT N°-335
N° RG 18/03443 – N° Portalis DBVL-V-B7C-O3XP
Mme B Y
C/
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame D LE FRANCOIS, Présidente,
Assesseur : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Isabelle LE POTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame D E, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Juillet 2021
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Novembre 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame B Y née X
née le […] à
[…]
[…]
Représentée par Me G H, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
[…]
[…]
Représentée par Me Pascal ROBIN de la SELARL A.R.C, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Le 7 mars 1975, Mme B Y a été victime d’un accident de la voie publique, impliquant un véhicule conduit par Mme F assurée auprès de la société UAP, devenue la société Axa France Iard.
Le 24 mars 1977, le professeur Michaux, désigné par le tribunal de grande instance de Rennes, a déposé un rapport d’expertise fixant la consolidation au 23 juin 1977 et un taux d’incapacité permanente partielle de 8 %.
Le 16 avril 1984, le professeur Michaux a retenu une aggravation de 1'état de Mme Y avec consolidation à cette date, le taux d’incapacité permanente partielle étant porté à 10 %.
Le 24 mai 2007, le docteur Z a retenu une aggravation de 1'état de Mme Y et une consolidation à la date de l’examen, portant par ailleurs le taux d’incapacité permanente partielle à 15 %.
Le 17 juin 2008, un procès-verbal de transaction en aggravation a été régularisé entre Mme Y et la SA Axa France Iard.
Le 3 février 2009, le docteur Z a examiné à nouveau Mme Y dans 1e cadre d’une demande pour aggravation et a considéré que son état de santé n’était toujours pas consolidé.
Le 25 février 2009, le comité médical départemental a émis un avis favorable au placement de Mme Y en congé longue maladie à compter du 20 août 2008 et pour une période de 12 mois. Le 26 janvier 2010, Mme Y a été reconnue travailleur handicapé.
Le congé longue maladie de Mme Y a ensuite été prolongé jusqu’à ce que 1e 30 mars 2011, le comité médical départemental la déclare inapte à toutes fonctions en vue d’une retraite pour invalidité. Mme Y exerçait alors des fonctions d’aide-soignante au CHU de Rennes.
La SA Axa France Iard a mandaté le docteur A, qui a examiné Mme Y les 3 mai 2010 et 25 juillet 2011.
Le 20 décembre 2011, sur la base de son rapport, dans lequel il a retenu une aggravation du taux d’incapacité permanente partielle à 20 %, la SA Axa France Iard a adressé une offre d’indemnisation
à Mme Y.
Contestant les conclusions du docteur A, Mme Y a sollicité l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire, laquelle a été confiée au docteur Deramoudt par ordonnance de référé rendue le 17 octobre 2013.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 2 juin 2014.
Faute d’accord entre les parties, par acte délivré le 21 juillet 2015, Mme B Y a fait assigner la SA Axa France Iard devant le tribunal de grande instance de Rennes afin d’obtenir la liquidation de ses préjudices en aggravation de son état de santé dans les suites de l’accident du 7 mars 1975.
Par jugement en date du 27 mars 2018, le tribunal de grande instance de Rennes a :
— condamné la société Axa France Iard à verser à Mme B Y, les sommes suivantes à titre d’indemnisation en aggravation, de ses préjudices :
* Déficit fonctionnel temporaire : 5 976 euros
* Souffrances endurées : 4 000 euros
* Déficit fonctionnel permanent : 5 500 euros
* Préjudice esthétique : 1 500 euros
* Frais kilométriques : 250 euros
* Retentissement professionnel
• prime service 2008 : 1 329,79 euros
• prime de service 2011 à 2015 : 6 987,62 euros
Soit un total de 17 552,23 euros déduction faite des provisions déjà versées à hauteur de 7 991,18 euros,
— débouté Mme Y du surplus de ses demandes d’indemnisation du retentissement professionnel,
— débouté Mme Y de sa demande d’indemnisation en aggravation de son préjudice d’agrément,
— condamné la société Axa France Iard à verser à Mme B Y la somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Axa France Iard aux entiers dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés par Maître G H conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le 28 mai 2018, Mme B Y a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 22 août 2018, elle demande à la cour de :
— la recevoir en son appel et le dire bien fondé,
— réformer le jugement rendu le 27 mars 2018 par 1e tribunal de grande instance de Rennes en ce qu’il l’a déboutée du surplus de ses demandes d’indemnisation du retentissement professionnel, à
savoir : 1'indemnisation de la perte de salaires pour les années 2010 et 2011, et de la perte de la prime annuelle pour les années 2010, et du 18 mai 2015 au 17 mai 2020,
— condamner 1a société Axa à lui verser à Mme la somme de :
* au titre de l’année 2010, perte de salaires : 4 862,60 euros,
* au titre de 1'année 2011 (janvier 2011 au 18 novembre 2011), pertes de salaires : 15 485,60 euros,
* du 19 novembre 2011 au 17 mai 2020 : perte de salaires : 99 439,29 euros,
* prime annuelle, pour les années 2010, et du 18 mai 2015 au 17 mai 2020 : 7776,74 euros,
— condamner la société Axa à lui verser la somme de
2 500 euros sur 1e fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Axa aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 24 octobre 2018, la SA Axa France Iard demande à la cour de :
— confirmer en tout point le jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Rennes le 27 mars 2018,
— dire et juger que Mme Y ne rapporte pas la preuve de ses demandes au titre de pertes professionnelles au-delà du montant accordé par le tribunal,
— débouter en conséquence Mme Y de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
— débouter pareillement Mme Y, partie perdante, de ses demandes formulées au titre de l’article 700 et des dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 juin 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À l’appui de son appel, Mme Y explique que l’âge légal de départ à la retraite est de 67 ans. Elle fait état de ses pertes de salaires et primes pour les années 2010 à 2020.
En réponse, la société Axa France Iard signale que Mme Y s’abstient de produire une attestation patronale de perte de salaires hormis l’attestation sur la perte de prime de service pour la période du 1er janvier 2011 au 20 août 2011.
Elle rappelle que Mme Y a toujours sollicité des pertes de salaires jusqu’à 62 ans jusqu’à présent.
Mme Y réclame :
— une somme de 4 862,60 euros au titre de l’année 2010 (soit du mois d’août au mois de décembre 2010),
— une somme de 15 485,60 euros au titre de l’année 2011 (soit du mois de janvier au mois 18 novembre 2011),
— une somme de 99 439,29 euros pour la période du 19 novembre 2011 (mise en retraite d’office) jusqu’au 17 mai 2020 (67 ans, date de départ en retraite),
— une somme de 7 776,74 euros au titre de la prime annuelle pour l’année 2010, et du 18 mai 2015 au 17 mai 2020.
Pour justifier ses demandes, elle produit deux documents (soit ses pièces n° 24 et 25). La première pièce est constituée d’un tableau élaboré par ses soins sur lequel figure des années et des chiffres que la cour suppose être les pertes salariales alléguées. La deuxième pièce concerne l’avis d’imposition sur les revenus 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016. Ces deux documents sont insuffisants pour démontrer le bien fondé des demandes et ce d’autant plus que le tableau a été dressé par Mme Y sans aucun justificatif objectif tel qu’une attestation de l’employeur sur une perte éventuelle de salaire ou de prime.
Mme Y n’explique pas plus les raisons pour lesquelles elle a considéré jusqu’à présent un départ en retraite à 62 ans alors que sa dernière demande fixe ce départ à 67 ans.
Mme Y doit donc être déboutée de ses demandes.
Le jugement entrepris est confirmé.
N’obtenant pas gain de cause en son appel, Mme Y est déboutée de sa demande en frais irrépétibles et est condamnée aux dépens d’appel, étant précisé que les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe :
— Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— Déboute Mme B X épouse Y de sa demande en frais irrépétibles ;
— Condamne Mme B Y aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
P/C.Le. François P.Le Champion
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