Infirmation 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 22 mai 2026, n° 26/03425 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/03425 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 17 décembre 2025, N° 25/54532 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 22 MAI 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 26/03425 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMZPN
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Décembre 2025 – Président du TJ de Paris – RG n° 25/54532
APPELANTE
ASSOCIATION AKTO, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Ayant pour avocat plaidant Me Valérie DOLIVET, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
S.A.S. MYCENES CONSEIL, RCS de Rouen n°899105696, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
Ayant pour avocat plaidant Me Thomas AMIGO, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 2 avril 2026 en audience publique, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Florence LAGEMI, Présidente de chambre
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère
Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Catherine CHARLES
ARRÊT :
— Contradictoire
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Virginie COLIN, greffier présent lors de la mise à disposition.
L’association Akto (ci-après Akto) est un opérateur de compétence agréé par l’Etat, chargé de la gestion et du contrôle des fonds de la formation professionnelle de sa branche. Elle participe, notamment, au financement des contrats d’apprentissage.
Dans le cadre de ses missions, cette association est tenue de mettre en oeuvre les mesures nécessaires pour prévenir et détecter les fraudes susceptibles d’affecter l’utilisation des financements publics ou mutualisés octroyés.
La société Mycènes Conseil (ci-après Mycènes Conseil) est un organisme proposant des formations qualifiantes aux salariés en évolution professionnelle, en reconversion ou aux demandeurs d’emploi. Sur la base de factures présentées par cette société, Akto a financé des contrats d’apprentissage conformément aux articles L.6316-1, R.6316-1 à R. 6316-7 et R.6332-26 du code du travail.
En application du dernier de ces textes, Akto a opéré, en août 2024, un contrôle de service fait afin de s’assurer de la réalité, l’exécution et la conformité de certaines actions de formations en apprentissage ainsi que du respect du cadre légal, réglementaire et contractuel, son attention ayant été attirée par le fait que des maîtres d’apprentissage suivaient plus de trois apprentis pour des contrats dispensés par Mycènes Conseil et ce, en violation de l’article R.6223-6 du code du travail fixant à deux le nombre maximal d’apprentis pouvant être accueillis simultanément dans une entreprise.
Le 18 novembre 2024, Akto a notifié à Mycènes Conseil un rapport d’observations provisoires listant diverses anomalies relevées dans les contrats d’apprentissage contrôlés et conduisant à formuler une demande de remboursement. Après extension du contrôle, Akto a suspendu les prises en charge des actions de formation et de toutes les factures en instance.
Dans son rapport de contrôle définitif du 2 juin 2025, Akto a procédé à l’annulation des accords de financement des actions pour lesquelles un manquement ou une irrégularité a été constaté, refusé de régler les factures au titre des actions de formation pour ce même motif et sollicité le remboursement de la somme de 97.687,14 euros HT, somme réglée par Mycènes Conseil le 11 juin suivant.
Parallèlement, Mycènes Conseil a, par acte du 30 mai 2025, assigné Akto devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement, notamment, de la somme de 587.307,16 euros correspondant à des factures impayées avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2025.
Par ordonnance réputée contradictoire du 17 décembre 2025, le premier juge a :
condamné Akto à verser à Mycènes Conseil la somme de 508.788,87 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2025 sur la somme de 263.023,18 euros, à titre de provision à valoir sur les factures impayées ;
condamné Akto à verser à Mycènes Conseil la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 20 février 2026, Akto a relevé appel de cette décision en critiquant l’ensemble de ses chefs de dispositif.
Par requête enregistrée le 27 février 2026, Akto a sollicité l’autorisation d’assigner l’intimée à jour fixe, demande accueillie par ordonnance du même jour.
Par acte du 2 mars 2026, Akto a assigné Mycènes Conseil devant la cour.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 27 mars 2026, Akto demande à la cour de :
annuler l’acte introductif d’instance et tous les actes subséquents ;
En conséquence,
annuler l’ordonnance entreprise ;
Subsidiairement,
infirmer la décision entreprise en ses dispositions dont elle a relevé appel ;
Et statuant à nouveau,
débouter la société Mycènes Conseil de ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire,
dire que les condamnations ne pourront être prononcées qu’en deniers ou quittances;
En tout état de cause,
condamner la société Mycènes Conseil à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 18 mars 2026, la société Mycènes Conseil demande à la cour de :
débouter Akto de l’ensemble de ses demandes ;
constater qu’une partie des faits dont la cour est saisie est devenue sans objet, compte tenu du règlement par Akto d’une partie des sommes dues ;
Par conséquent,
confirmer l’ordonnance entreprise en son principe, sauf à l’actualiser dans son montant au regard des règlements d’ores et déjà intervenus ;
condamner Akto à lui verser la somme de 50.370,14 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2025 à titre de provision à valoir sur ses factures demeurées impayées n° :
3262-20250303-2 6863-20250214-1 2025-008 3368-20241205-2
3259-20241203-2 3265-20241025-2 3262-20241106-1 3295-20241028-2
3313-20241028-4 3284-20241028-2 3353-20241028-2 3353-20241028-1
3344-20241028-3 3371-20241022-3 3371-20241022-2 3366-20241028-2
3334-20241024-1 2024-320 ;
confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné Akto à lui verser la somme de 8.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner Akto à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel et aux dépens.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur l’annulation de l’acte introductif d’instance et de l’ordonnance entreprise
Akto soutient ne pas avoir été informée de la procédure engagée à son encontre par Mycènes Conseil suivant acte du 30 mai 2025 et ne l’avoir découverte que lorsque l’ordonnance dont appel lui a été signifiée alors que, dans le cadre du contrôle opéré, elle était en relation régulière avec cette dernière et ce jusqu’au 3 décembre 2025. Elle considère que la signification à personne n’ayant pu avoir lieu, le premier juge aurait dû, en application de l’article 471 du code de procédure civile, invité Mycènes Conseil a procédé à une nouvelle assignation ou l’informer par lettre simple des conséquences de son abstention.
Au surplus, elle ajoute avoir appris, à la lecture de l’ordonnance, qu’une réouverture des débats a été ordonnée le 24 septembre 2025 et que l’affaire a été une nouvelle fois fixée à l’audience du 25 novembre suivant sans qu’elle en ait été avisée. Elle considère que ce défaut de communication a eu pour effet de la priver de la possibilité de se constituer en première instance et de défendre ses intérêts. Elle précise à cet égard, que, devant le premier juge, Mycènes Conseil a maintenu sa demande en paiement à hauteur de 587.307,16 euros alors que postérieurement à l’assignation, elle lui a réglé de nombreuses factures.
Selon l’article 654 du code de procédure civile, 'la signification doit être faite à personne. La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet'.
L’article 655 de ce code prévoit que lorsque 'la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. Le commissaire de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise'.
Aux termes de l’article 656 dudit code, 'si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé.
L’huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions'.
L’article 658, alinéa 1 et 2, du même code énonce que 'dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l’huissier de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l’article 656. La lettre contient en outre une copie de l’acte de signification.
Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale'.
Enfin, selon l’article 471, alinéas 1 et 3, du code de procédure civile, 'le défendeur qui ne comparaît pas peut, à l’initiative du demandeur ou sur décision prise d’office par le juge, être à nouveau invité à comparaître si la citation n’a pas été délivrée à personne. (…)
Le juge peut aussi informer l’intéressé, par lettre simple, des conséquences de son abstention'.
Au cas présent, Mycènes Conseil a assigné Akto suivant acte du 30 mai 2025, pour l’audience du 30 juillet suivant devant se tenir devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris. Cet acte a été signifié selon les dispositions de l’article 656 du code de procédure civile.
Le commissaire de justice a relevé dans l’acte de signification n’avoir pu obtenir sur place d’indication sur le lieu où il pourrait rencontrer le destinataire, après avoir vérifié sur l’enseigne et auprès d’un voisin, que l’adresse à laquelle il s’était présenté, [Adresse 1] à [Localité 1], correspondait à celle du domicile d’Akto dont nul ne conteste qu’il s’agit de son siège social et avoir précisé que lors de son passage l’établissement était fermé, qu’il avait déposé, dans la boîte aux lettres du destinataire, un avis de passage et l’acte à son étude et adressé la lettre prévue à l’article 658 susvisé.
Il apparaît des éléments qui précèdent que l’acte a été régulièrement signifié, les diligences effectuées par le commissaire de justice étant suffisantes pour parvenir à la signification de l’acte.
Il en résulte qu’Akto, qui reconnaît qu’aucun membre de l’association n’est allé chercher l’avis de passage 'à la suite peut être d’une mauvaise appréciation de la personne à l’accueil sur l’importance de cet avis’ a eu la faculté de retirer l’acte à l’étude du commissaire de justice et ne peut imputer à l’intimée son absence de comparution et de représentation à l’audience.
Par ailleurs, dans ces circonstances, aucune méconnaissance par le premier juge des dispositions de l’article 471 du code de procédure civile n’est caractérisée. Il n’y a dès lors pas lieu à annulation de l’acte introductif d’instance.
Il ne peut davantage être fait grief à l’intimée de ne pas avoir assigné à nouveau Akto après la réouverture des débats ordonnée par le premier juge ni à ce dernier d’avoir examiné l’affaire sans la présence de l’appelante dès lors que cette réouverture des débats, ordonnée par mention au dossier, n’était destinée qu’à demander à Mycènes Conseil de mettre les nombreuses pièces produites et non classées en état d’être exploitées. Ainsi, régulièrement assignée pour l’audience initiale et alors qu’aucune demande nouvelle n’a été formée ou pièce complémentaire produite, il n’était pas nécessaire de réassigner Akto pour l’audience du 25 novembre 2025.
Aucune violation du principe de la contradiction n’étant établie, il n’y a pas lieu à annulation de l’ordonnance entreprise.
Sur la demande de provision
Selon l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article R.6332-26 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose que 'les opérateurs de compétences s’assurent de l’exécution des actions mentionnées à l’article L. 6313-1 par un contrôle de service fait ou un contrôle de la qualité des actions.
Le contrôle de service fait s’effectue au regard des pièces justificatives définies par un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. En sus de ces pièces, l’opérateur de compétences peut demander à l’organisme prestataire de formation ou à l’employeur, notamment en cas de plainte ou d’anomalie relative à l’exécution d’une action mentionnée à l’article L. 6313-1, tout document complémentaire nécessaire pour s’assurer de la réalisation de l’action qu’il finance et de sa conformité aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles.
L’opérateur de compétences peut procéder à un contrôle sur place de la qualité des actions financées conformément aux articles L. 6316-3 et R. 6316-7. Les résultats de ce contrôle sont notifiés à l’intéressé qui peut faire valoir ses observations dans un délai déterminé par l’opérateur de compétences et qui ne peut être inférieur à sept jours.
Lorsque le prestataire de formation ou l’employeur ne fournissent pas l’ensemble des pièces prévues ou demandées lors d’un contrôle de service fait, ou s’opposent au contrôle de la qualité des actions, ou n’exécutent pas une ou plusieurs actions mentionnées à l’article L. 6313-1, l’opérateur de compétences ne prend pas en charge les dépenses liées aux actions en cause.
Les opérateurs de compétences signalent, de manière étayée, aux services de l’Etat chargés du contrôle de la formation professionnelle tout manquement par un prestataire de formation ou un employeur dans l’exécution des actions mentionnées à l’article L. 6313-1 et, aux services de l’Etat chargés du contrôle pédagogique, toute incohérence, pour les actions de formation par apprentissage, entre le contenu de la formation proposée et le référentiel de compétences du diplôme concerné.
En cas de manquement constaté dans l’exécution du contrat de travail de l’apprenti ou du contrat de professionnalisation, les opérateurs de compétences effectuent un signalement auprès des services de l’Etat chargés de l’inspection du travail'.
Au cas présent, il est constant que Mycènes Conseil a assigné Akto en paiement de la somme de 587.307,16 euros ; que depuis l’assignation, des paiements ont été effectués par Akto de sorte que la créance aujourd’hui revendiquée par l’intimée s’élève à la somme de 50.370,14 euros, permettant de déduire que la somme de 536.937,02 euros a été réglée par Akto, ce que cette dernière ne conteste pas.
Pour s’opposer au paiement de la somme restant due, correspondant à 18 factures restées impayées, Akto explique que la facture n°3295-20241028-2 n’a pas été réglée puisque le contrat d’apprentissage a été rompu, la conduisant d’ailleurs à demander à Mycènes Conseil un avoir et que les 17 autres factures n’ont pas été accompagnées d’un certificat de réalisation conforme, ce qui l’a amené à solliciter la communication des feuilles d’émargement, non parvenues.
Elle indique encore, que pour les contrats d’apprentissage, si les accords de prise en charge prévoient que la première échéance peut être payée sans justification de réalisation, dès lors que ce paiement constitue une avance (ce qui ne concerne que 4 des 17 factures litigieuses), cet argument ne saurait toutefois justifier un paiement dès lors que ces quatre contrats d’apprentissage ayant pris fin, elle est fondée à demander que la réalisation de la formation soit justifiée dans son intégralité conformément à sa mission de contrôle imposé par la loi.
Mycènes Conseil ne conteste pas le fait de devoir produire une facture et un certificat de réalisation de la formation pour déclencher le paiement mais rappelle que les conditions générales de l’association prévoient des paiements intermédiaires pour les actions de formation de longue durée de sorte que la remise du certificat de réalisation de la formation n’intervient qu’au dernier paiement de l’échéancier. Elle soutient que l’obligation d’Akto n’est pas sérieusement contestable à hauteur 50.370,14 euros au titre des 18 factures demeurées impayées.
S’agissant de la facture 3295-20241028-2, d’un montant de 4.612 euros, émise le 28 octobre 2024 pour un contrat du 7 mars 2023 au 29 février 2024, il apparaît des pièces produites par Akto que ce contrat a été rompu et que celle-ci a sollicité par lettre du 13 novembre 2025 l’annulation de cette facture et un avoir de 7.686,67 euros. Il est relevé qu’il a été joint à cette facture un certificat de réalisation non signé. Mycènes Conseil ne donne aucune explication sur cette facture et sur le motif de refus de paiement opposé par Akto. Il en résulte que l’obligation de cette dernière au paiement de cette facture se heurte à une contestation sérieuse.
Les conditions générales d’Akto applicables en l’espèce (article 4 – pièce n° 9 de l’appelante), prévoient que doivent être produites pour le paiement :
d’une part, une facture du prestataire à l’ordre d’Akto, en cas de délégation de paiement et, en l’absence d’une telle délégation, la copie de la facture de l’organisme de formation à l’entreprise adhérente et la facture de remboursement de l’entreprise adhérente à l’ordre d’Akto ;
d’autre part, le certificat de réalisation.
Il est également prévu, pour les facturations intermédiaires, que 'pour les actions de formation de longue durée (plus de quatre mois), Akto peut régler des factures partielles présentées mensuellement sous réserve que le montant de la facture soit supérieur ou égal à 150 euros TTC ou net de taxe selon le régime fiscal applicable. Dans le cas contraire, la facture est mise en attente de la réception de la facture suivante et réglées en même temps'.
Enfin, l’accord de prise en charge des actions de formation énonce pour rappel que 'la première échéance est payée sans justificatif de réalisation. Pour les suivantes, la présence de l’apprenti est à attester, soit par la production du certificat de réalisation, soit par mention sur le modèle de facture ci-dessous. Attention, la facture de la dernière échéance doit être accompagnée obligatoirement du certificat de réalisation'.
Quatre des dix-sept autres factures litigieuses concernent la première échéance du contrat d’apprentissage pour lesquelles Mycènes Conseil soutient que leur règlement doit s’effectuer sans justificatif. Il s’agit des factures :
3334-20241024-1, d’un montant de 2.075,50 euros outre 500 euros au titre du forfait premier équipement, émise le 24 octobre 2024, pour un contrat du 1er novembre 2023 au 31 octobre 2024 ;
3353-20241028-1, d’un montant de 3.101,60 euros, émise le 28 octobre 2024, pour un contrat du 9 mars 2023 au 8 mars 2024 ;
3262-20241106-1, d’un montant de 3.130,80 euros outre 500 euros au titre du forfait premier équipement, émise le 6 novembre 2024, pour un contrat du 1er septembre 2024 au 31 août 2025 ;
6863-20250214-1, d’un montant de 3.131,20 euros outre 500 euros au titre du forfait premier équipement, émise le 14 février 2025, pour un contrat du 15 juillet 2024 au 14 juillet 2025.
Il apparaît que pour ces formations, Akto a délivré un accord de prise en charge en date du 9 février 2024 pour la première, 10 juin 2024 pour la deuxième, 5 novembre 2024 pour la troisième et 6 février 2025 pour la dernière.
Pour chacune des quatre factures susvisées, Akto a fait parvenir à Mycènes Conseil une lettre en date du 28 août 2025 pour la première, et du 4 août 2025 pour les trois dernières, dans laquelle elle lui a indiqué que le certificat de réalisation transmis n’était pas conforme et a demandé la communication des feuilles d’émargement.
Si ces factures concernent la première échéance des contrats d’apprentissage, force est de constater que ces quatre contrats sont aujourd’hui expirés. Il est d’ailleurs relevé que la facture 3334-20241024-1 du 24 octobre 2024, se rapportant à la période du 1er novembre 2023 au 2 janvier 2024, a été émise quelques jours avant la fin du contrat d’apprentissage et la facture 3353-20241028-1 du 28 octobre 2024, concernant la période du 9 mars au 8 septembre 2023, a été établie plusieurs mois après la cessation du contrat d’apprentissage.
Il en résulte que les formations ayant pris fin, Akto apparaît fondé à solliciter qu’il soit justifié de leur réalisation dans leur intégralité, le paiement d’une avance que représentait la première échéance ne se justifiant plus à ce jour.
Dans ces conditions, l’obligation d’Akto au paiement de ces factures apparaît sérieusement contestable.
Concernant les treize autres factures :
— n° 3262-20250303-2,
— n° 3259-20241203-2,
— n°3313-20241028-4,
— n° 3344-20241028-3,
— n° 3265-20241025-2,
— n° 3284-20241028-2,
— n°3371-20241022-3,
— n° 2024-320,
— n°2025-008,
— n°3353-20241028-2,
— n°3371-20241022-2,
— n° 3368-2024 1205-2,
— n° 3366-20241028-2,
Akto a considéré que les certificats de réalisation produits n’étaient pas conformes (la plupart d’entre eux n’étant pas signée) et a demandé à Mycènes Conseil, par courriers des 22 juillet, 4 août, 12 septembre, 3 octobre et 7 novembre 2025, la communication des feuilles d’émargement. Mycènes Conseil ne justifiant pas avoir satisfait à la communication demandée, l’obligation d’Akto au paiement du montant de ces factures apparaît également se heurter à une contestation sérieuse.
Dans ces conditions, il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée à hauteur de cour par Mycènes Conseil d’un montant de 50.370,14 euros. L’ordonnance entreprise est donc infirmée du chef de la provision au regard de l’évolution du litige. La suspension des paiements par Akto ayant été justifiée par le contrôle opéré, l’ordonnance sera également infirmée du chef des intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Au regard des paiements entrepris par Akto et de l’issue du litige en appel, il convient de laisser à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés tant en première instance qu’en appel.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties, l’ordonnance entreprise étant de ce chef infirmée.
PAR CES MOTIFS
Dit n’y avoir lieu à annulation de l’acte introductif d’instance et de l’ordonnance entreprise ;
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et vu l’évolution du litige, après les paiements effectués par l’association Akto au profit de la société Mycènes Conseil ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle formée par la société Mycènes Conseil à hauteur de 50.370,14 euros ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés tant en première instance qu’en appel ;
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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