Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes / Titre IV : Conseillers prud'hommes / Chapitre II : Statut des conseillers prud'hommes / Section 3 : Discipline et protection / Sous-section 1 : Discipline
Article L1442-13-1 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 février 2017
Est créé par : LOI n° 2015-990 du 6 août 2015 - art. 258 (V)
En dehors de toute action disciplinaire, les premiers présidents de cour d'appel peuvent rappeler à leurs obligations les conseillers prud'hommes des conseils de prud'hommes situés dans le ressort de leur cour.
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L'article L. 1442-13-1 du Code du travail prévoit qu'« en dehors de toute action disciplinaire, les premiers présidents de cour d'appel peuvent rappeler à leurs obligations les conseillers prud'hommes des conseils de prud'hommes situés dans le ressort de leur cour ». […]
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La Commission nationale de discipline exerce le pouvoir disciplinaire sur les conseillers prud'hommes (article L. 1442-13-2 du code du travail). A ce titre, elle examine les situations dont elle est saisie, soit sur initiative du Garde des sceaux, ministre de la justice, soit sur celle des premiers présidents de cour d'appel, et sanctionne les comportements ou manquements contraires à la déontologie qu'appellent les fonctions de juge prud'homal. […] Le code du travail explicite ce serment en précisant que les conseillers prud'hommes « exercent leurs fonctions en toute indépendance, impartialité, dignité et probité et se comportent de façon à exclure tout doute légitime à cet égard ». […]
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