Entrée en vigueur le 17 novembre 2022
Modifié par : Décret n°2022-1434 du 15 novembre 2022 - art. 4
Un dossier médical en santé au travail est constitué par le médecin du travail dans les conditions prévues à l'article L. 4624-8 du code du travail.
Dans le respect des dispositions prévues aux articles L. 1110-4 et L. 1111-7 du code de la santé publique, le médecin du travail recueille et actualise avec l'agent et les services concernés les informations administratives, médicales et professionnelles nécessaires aux actions individuelles et collectives en santé au travail. Ces données sont conservées dans le dossier médical en santé au travail. Il en est de même des avis des différentes instances médicales formulés en application du livre VIII du code général de la fonction publique.
Lorsque l'agent quitte l'établissement, son dossier médical est transmis dans les conditions prévues à l'article R. 4624-45-7. Dans le cas où l'agent s'oppose à la transmission de son dossier médical, seuls la liste des vaccinations pratiquées et les résultats des tests tuberculiniques sont transmis.
[…] Aux termes de l'article R4626-33 du code du travail, lorsque l'agent quitte l'établissement, un double du dossier médical constitué par le médecin du travail dans les conditions de l'article L4624-2 du code du travail, est remis avec l'accord du salarié, au médecin du travail de la nouvelle affectation. […] Il renvoie par ailleurs à des relevés de géolocalisation googlemaps timeline (pièces 22 et 36), dont il en déduit un temps de présence au magasin qu'il récapitule en page 33 de ses écritures pour en conclure qu'il n'a pas bénéficié du temps de repos conventionnel à 14 reprises entre le 1er décembre 2017 et le 16 avril 2018. L'employeur conteste le caractère probant de ces pièces.