Article R4626-35 du Code du travail
Article R4626-33
Article D4631-1
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

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Décisions2

1Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 17 décembre 2020, n° 18/02456Infirmation partielle

[…] — il ne produit aucune pièce venant étayer le fait qu'il avait avisé son employeur en juin 2016 de l'éventualité d'une opération chirurgicale avec un arrêt de travail de l'ordre de 3 à 6 mois et rien n'indique que l'employeur ait pu être destinataire de l'avis médical suite à la visite de pré-reprise du 17 juin 2016 évoquant une «'intervention chirurgicale envisagée à droite'» mais également les diverses pathologies dont souffrait Monsieur X alors qu'en application de l'article R 4626-35 du code du travail, les fiches remises notamment à l'employeur ne contiennent aucun renseignement sur la nature des affections dont l'agent serait ou aurait été atteint, ne mentionnant que les contre-indications et les recommandations concernant l'affectation éventuelle à certains postes de travail.

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2Tribunal administratif de Rennes, 4ème chambre, 21 juillet 2023, n° 2001700Rejet

[…] Aux termes de l'article 17-1 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, […] Aux termes de l'article R. 4626-35 du code du travail : « Le médecin du travail établit, à l'issue de chacun des examens médicaux prévus à la sous-section 2 de la section 4, à l'exception de l'examen de pré-reprise mentionné à l'article R. 4626-29-1, […] Aux termes de l'article R. 323-11 de ce code : « () / Lorsque, en vertu d'un contrat individuel ou collectif de travail, […]

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