Infirmation partielle 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 14 mars 2025, n° 21/06855 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/06855 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 19 mars 2021, N° 18/00349 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ Adresse 5 ], S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 14 MARS 2025
N° 2025/
Rôle N° RG 21/06855 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHNJX
[K] [P]
C/
S.A.S. [Adresse 5]
Copie exécutoire délivrée
le : 14/03/2025
à :
Me Anne Laure GASPERINI, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Nicolas DRUJON D’ASTROS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(vest 4)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 19 Mars 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00349.
APPELANT
Monsieur [K] [P], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Anne Laure GASPERINI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Nicolas DRUJON D’ASTROS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Isabelle GUITTARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Muriel GUILLET, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2025
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [K] [P] a été embauché par la SAS [Adresse 5], en qualité de conseiller de vente, par contrat de professionnalisation à compter du 1er octobre 2009, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 1er août 2011. A compter du 7 juillet 2014, il a été promu manager métiers, statut cadre, niveau 7 B, pour une rémunération forfaitaire brute mensuelle de 2 589 euros, dans le cadre d’une convention de forfait annuel de 215 jours travaillés, au sein du magasin Carrefour de [Localité 7]. Il a été muté au sein du magasin [Adresse 3] [Localité 8] à compter du 30 octobre 2017, sa rémunération mensuelle forfaitaire brute étant fixée à 3 254 euros.
La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire et des accords d’entreprise Carrefour.
Le 5 avril 2018, Monsieur [K] [P] a été victime d’un accident sur le lieu de son travail, l’employeur déclarant comme nature de l’accident « agressions » et comme nature des lésions « chocs consécutifs à agressions et menaces », l’auteur des faits étant Monsieur [H], salarié de l’entreprise et dont Monsieur [K] [P] était le supérieur hiérarchique.
Le 18 juin 2018, la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône a notifié sa prise en charge de cet accident au titre de la législation des accidents du travail.
Le salarié a été en arrêt de travail du 21 avril 2018 au 22 mai 2019. Lors de la visite de reprise du 23 mai 2019, le médecin du travail a indiqué : « ne peut reprendre ce jour sur son poste de travail. Informations complémentaires nécessaires. A revoir ». Le 14 juin 2019, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude en ces termes : « Inapte au poste. Prévoir un reclassement sur un poste dans un autre magasin.»
Par lettres des 4 juillet et 3 août 2019, la SAS [Adresse 5] a formulé des propositions de reclassement, qui ont été refusées par le salarié respectivement les 11 juillet et 9 août 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 août 2019, la SAS Carrefour Hypermarchés a convoqué Monsieur [K] [P] à un entretien préalable, fixé au 10 septembre 2019, à l’issue duquel elle lui a notifié le 27 septembre 2019 son licenciement pour inaptitude professionnelle avec impossibilité de reclassement. Monsieur [K] [P] a perçu au titre du solde de tout compte, notamment 6 576 euros à titre d’indemnité de préavis et 32 963 euros à titre d’indemnité de licenciement.
Sollicitant notamment la résiliation judiciaire de son contrat de travail, Monsieur [K] [P] a, par requête reçue le 4 juillet 2018, saisi le conseil de prud’hommes de Martigues, lequel par jugement du 19 mars 2021 a :
dit et jugé Monsieur [K] [P] infondé en son action,
constaté une agression verbale sur son lieu de travail,
dit et jugé que la Société [Adresse 2] a mis en place les dispositions nécessaires pour que cet événement ponctuel et exceptionnel ne puisse se reproduire,
dit et jugé que la Société CARREFOUR n’a pas manqué à son obligation de sécurité de résultat,
dit et jugé que la Société [Adresse 2] n’a pas violé les dispositions légales et conventionnelles applicables aux amplitudes journalières et aux jours de repos,
dit et jugé ne pas prononcer de résiliation judiciaire aux torts de la Société CARREFOUR,
dit et jugé le licenciement de Monsieur [K] [P] bien fondé sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence, débouté Monsieur [K] [P] de ses demandes:
— en résiliation judiciaire de son contrat de travail,
— de requalification de la rupture en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— de dommages et intérêts pour non-respect des règles de sécurité,
— de dommages et intérêts pour non-respect des amplitudes journalières et jours de repos,
— de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions légales et conventionnelles,
— de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— d’indemnité de préavis et congés payés y afférents,
— sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
débouté la Société [Adresse 4] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
débouté les parties de toutes autres demandes ou prétentions,
condamné Monsieur [K] [P], succombant à l’instance, aux dépens.
Par déclaration électronique du 6 mai 2021, Monsieur [K] [P] a interjeté appel de cette décision, en ce qu’elle l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et condamné aux dépens.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 21 février 2023, Monsieur [K] [P] demande à la cour de :
REFORMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de MARTIGUES le 19 mars 2021 en ce qu’il a débouté Monsieur [P] de l’intégralité de ses demandes, et statuant de nouveau :
RECEVOIR Monsieur [P] en ses présentes conclusions les disant bien fondées ;
FIXER le salaire brut mensuel de référence de Monsieur [P] à la somme de 4. 106,74 € Bruts ;
SUR LA RESILIATION JUDICIAIRE DU CONTRAT
' Sur le non-respect de l’obligation de sécurité renforcée:
CONSTATER que Monsieur [P] a été victime d’une violente agression suivie de menaces de mort de la part de Monsieur [H], autre salarié de l’entreprise CARREFOUR, le 5 avril 2018, sur son lieu de travail;
CONSTATER que la Société [Adresse 2] était au courant du comportement violent et agressif de Monsieur [H] qui avait déjà agressé d’autres salariés et des fournisseurs ;
CONSTATER que Monsieur [H] a fait l’objet d’une mise à pied conservatoire qui a donné lieu à une sanction consistant en une mise à pied disciplinaire de trois jours ;
CONSTATER qu’aucune autre sanction disciplinaire n’a été prise à l’encontre du salarié violent, notamment quant à son éviction ;
CONSTATER que Monsieur [P] a été victime d’un syndrome anxieux accompagné de troubles du sommeil consécutivement au refus opposé par la Société CARREFOUR d’évincer le salarié violent de l’entreprise ;
En conséquence,
DIRE ET JUGER que la Société [Adresse 2] a manqué à son obligation de sécurité renforcée en exposant Monsieur [P] à un risque dont elle avait connaissance, à savoir la violence d’un autre salarié de la Société ;
DIRE ET JUGER que la Société CARREFOUR a manqué à son obligation de sécurité renforcée en ne prenant aucune mesure permettant d’éviter qu’une telle agression ne se reproduise ;
DIRE ET JUGER que la Société [Adresse 2] n’a pris aucune mesure pour prévenir ou pour améliorer les conditions de travail de son salarié ;
En conséquence,
CONDAMNER la Société CARREFOUR au paiement de la somme de 24.640,44 € Nets au titre de la réparation du préjudice subi par le salarié du fait de la violation d’une extrême gravité de l’obligation de sécurité renforcée par son employeur.
' Sur le non-respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires du salarié:
CONSTATER que la Société [Adresse 2] a soumis Monsieur [P] à un rythme de travail particulièrement intense ;
CONSTATER que le salarié ne bénéficiait pas des temps de repos quotidiens légalement et conventionnellement prévus entre deux journées de travail ;
CONSTATER que le salarié ne bénéficiait pas des temps de repos hebdomadaires légalement et conventionnellement prévus;
CONSTATER que Monsieur [P] a, à plusieurs reprises, travaillé plus de six jours consécutifs, sans aucun jour de repos et ce en parfaite violation des dispositions légales et conventionnelles ;
En conséquence,
DIRE ET JUGER que la Société CARREFOUR a violé les dispositions légales et conventionnelles applicables aux temps de repos quotidiens et hebdomadaires ;
DIRE ET JUGER que le salarié a subi un réel préjudice du fait de ces violations;
En conséquence,
CONDAMNER la Société [Adresse 2] au paiement de la somme de 12.320,22 € Nets au titre de la réparation du préjudice subi.
' Sur le non-respect des dispositions légales et conventionnelles :
CONSTATER que la Société CARREFOUR a violé les dispositions légales et conventionnelles qui fondent les relations contractuelles avec le salarié à de très nombreuses reprises ;
DIRE ET JUGER que le salarié a subi un réel préjudice du fait de cette violation;
En conséquence,
CONDAMNER la Société [Adresse 2] au paiement de la somme de 4.106,74 € Nets au titre de la réparation du préjudice subi par le salarié.
PAR CONSEQUENT,
CONSTATER l’ensemble des manquements de la Société CARREFOUR à ses obligations contractuelles, légales et conventionnelles ;
PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la Société [Adresse 2];
RETENIR la date du licenciement prononcé à l’endroit de Monsieur [P] pour inaptitude d’origine professionnelle à savoir la date du 27 septembre 2019.
SUR LES CONSEQUENCES DE LA RESILIATION JUDICIAIRE
DIRE ET JUGER que la résiliation judiciaire produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
CONSTATER que si l’indemnité de préavis qui lui est due lui a été versée, elle ne l’a en revanche pas été pour un montant correctement calculé.
DIRE ET JUGER qu’il reste un reliquat d’indemnité de préavis à régler au salarié.
CONDAMNER la Société CARREFOUR au paiement de la somme de 5.744,22 € Bruts au titre de l’indemnité de préavis ;
CONDAMNER la Société [Adresse 2] au paiement de la somme de 574,42 € Bruts au titre des congés payés afférents ;
CONDAMNER la Société CARREFOUR au paiement de la somme de 36.960,66 € Nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DIRE ET JUGER pour le tout que la totalité de ces sommes produiront intérêts capitalisables à compter de la décision à intervenir;
CONDAMNER la Société [Adresse 2] au paiement de la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNER la Société CARREFOUR au paiement des entiers dépens d’instance.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 30 mars 2023, la SAS [Adresse 5] demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement rendu le 19 mars 2021 par le conseil de prud’hommes de Martigues en ce qu’il a :
— Débouté Monsieur [K] [P] de l’ensemble de ses demandes,
— Débouté Monsieur [K] [P] de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail,
— Débouté Monsieur [K] [P] de sa demande en requalification de la rupture en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— Débouté Monsieur [K] [P] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour non-respect des règles de sécurité,
— Débouté Monsieur [K] [P] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour non-respect des amplitudes journalières et jours de repos,
— Débouté Monsieur [K] [P] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions légales et conventionnelles,
— Débouté Monsieur [K] [P] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— Débouté Monsieur [K] [P] de sa demande en paiement d’indemnité de préavis et congés payés y afférents
— Débouté Monsieur [K] [P] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamné Monsieur [K] [P] au paiement des dépens ;
INFIRMER le jugement rendu le 19 mars 2021 par le conseil de prud’hommes de Martigues en ce qu’il a:
— Débouté la Société CARREFOUR HYPERMARCHÉS de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
— Condamner Monsieur [P] au paiement d’une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 CPC.
L’ordonnance de clôture de la procédure est en date du 9 janvier 2025.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I-Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
En application des articles 1217 et 1224 du code civil et L1231-1 du code du travail, en cas d’inexécution de ses obligations par l’une des parties, l’autre partie peut demander au juge de prononcer la résiliation du contrat. Le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
Monsieur [K] [P] invoque à ce titre :
— le non-respect par l’employeur de son obligation de sécurité, en ce que :
* alors qu’elle connaissait les antécédents violents de Monsieur [H], la SAS [Adresse 5] n’a pas mis en 'uvre tous les moyens pour éviter son agression
*que, postérieurement à son agression, la SAS Carrefour Hypermarchés a pris des mesures insuffisantes pour prévenir le renouvellement des faits, en ne prononçant à l’ encontre de Monsieur [H] qu’une mise à pied, de sorte qu’il a repris son emploi dans le même magasin avec un simple changement de rayon, alors que lui-même, supérieur hiérarchique de Monsieur [H], avait réitéré son souhait de le voir quitter l’entreprise ; que l’employeur a ainsi fait preuve d’un manque de soutien; que le sentiment d’insécurité qui en a résulté pour lui l’a conduit à des arrêts de travail durant plus d’une année puis à son inaptitude ; que l’employeur a fait preuve de déloyauté lors de la procédure pénale, laquelle a été classée sans suite en raison de la fausse déclaration de Monsieur [Y]
* la SAS [Adresse 5] était déjà demeurée passive lors de son signalement de menaces de la part de la famille d’une subordonnée et avait adopté une attitude similaire face à Monsieur [B], également manager et qui a été licencié sur les simples dires d’un collaborateur
*alors qu’il était en poste depuis plus de 5 mois dans le magasin de [Localité 8], la SAS Carrefour Hypermarchés n’avait pas entrepris les démarches nécessaires pour faire transférer son dossier à la médecine du travail compétente ; que son dernier examen médical datait de plus de deux ans au moment de son agression
*que la déclaration d’accident du travail n’a pas été rédigée avec soin et comporte de nombreuses erreurs
— le non-respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires, en ce que, lors des permanences, il travaillait entre 14h30 et 15h30 quotidiennes ; qu’il n’a pas bénéficié des 12h de repos consécutives à de nombreuses reprises ; que l’employeur n’a jamais mis en place le mécanisme de relevé d’heures hebdomadaires, qui lui aurait permis de s’assurer de la sécurité de son personnel en matière de respect des temps de repos ; qu’il s’est trouvé contraint de travailler à plusieurs reprises 7 jours consécutifs.
A-Sur des manquements à l’obligation de sécurité
Aux termes de l’article L4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures sont mises en 'uvre selon les principes de prévention mentionnés à l’article L4121-2 du même code. La charge de la preuve du respect de l’obligation de sécurité pèse sur l’employeur.
Monsieur [K] [P] a décrit ainsi l’agression dont il a été victime le 5 avril 2018 de la part de Monsieur [H], auquel il avait remis ses fiches de paie et tickets restaurant, qui les a perdus et s’est énervé lorsque lui-même lui a répondu qu’il ne pouvait rien faire en le menaçant en ces termes : « si je te croise au Merlin ou au [Localité 6] Littoral je te crève, enlève ta cravate et on va dehors » ( main-courante du 21 avril 2018), descriptif auquel il a ajouté lors de son dépôt de plainte du 7 mai 2018 que Monsieur [H] a par ailleurs menacé devant des collaborateurs de l’égorger, propos que lui-même n’a pas entendus. Il avait alors indiqué que Monsieur [H] était une personne qui menaçait très facilement ; que lui-même n’avait jamais eu de problèmes personnels avec ce dernier mais qu’il avait dû intervenir lors d’altercations avec des fournisseurs.
Le fait que l’employeur :
— ait indiqué dans la déclaration d’accident du travail une embauche à la date du contrat à durée indéterminée et non à celle antérieure du contrat de professionnalisation
— ait précisé que l’accident n’avait pas été causé par un tiers, ce qui signifiait qu’il s’agissait d’un auteur en lien avec l’entreprise puisqu’il faisait bien référence à une agression
— mentionnait un témoin sans en spécifier le nom
ne constitue aucunement une déloyauté de la SAS [Adresse 5] et un manque de protection de Monsieur [K] [P].
Monsieur [K] [P] produit en annexe de sa pièce 71 un constat d’huissier du 22 mai 2018 reproduisant une conversation qu’il a enregistrée le 18 avril 2018 à l’insu de ses participants, au soutien de son affirmation d’une part que Monsieur [Y], témoin, a fait une fausse déclaration aux services de police en affirmant avoir entendu des menaces mais pas de mort, d’autre part que la violence de Monsieur [H] était connue.
La SAS Carrefour Hypermarchés conclut à l’irrecevabilité de cette preuve, compte tenu de l’illicéité de cet enregistrement et du caractère déloyal du procédé.
Selon l’article L1121-1 du code du travail, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.
Monsieur [K] [P], qui ne répond rien sur ce moyen, ne soutient pas que la production du contenu de cet enregistrement est indispensable à l’exercice de son droit à la preuve et que l’atteinte à la vie privée des personnes y participant soit proportionnée au but poursuivi.
La cour écarte en conséquence l’annexe à la pièce 71 communiquée par le salarié, et ne retient pas comme moyen de preuve la reprise dans la pièce 71 des extraits de l’enregistrement litigieux.
La cour considère qu’aucune antériorité de comportement violent de la part de Monsieur [H] n’était connue de l’employeur, lequel justifie que ce dernier avait une ancienneté de plus de 10 ans au moment de l’agression et précise qu’il n’avait aucun antécédent disciplinaire. La discussion développée dans les écritures de Monsieur [K] [P] sur l’absence de respect par Monsieur [H] de ses horaires de travail est sans incidence sur le litige soumis à la cour.
Monsieur [K] [P] reproche également à son employeur d’avoir été inactif alors qu’il avait signalé des menaces de la part de la famille d’une subordonnée. Il produit à ce titre un mail qu’il a envoyé le 24 mars 2018 pour information, indiquant convoquer à une réunion le 26 mars 2018 la salariée dont le mari avait téléphoniquement exprimé des menaces (non spécifiées) à l’égard de lui-même et d’un animateur de vente, des partenaires sociaux, l’animateur victime et le manager PLS. La cour n’a aucune indication sur le contentieux et contenu de l’incident, et considère que Monsieur [K] [P] a entendu le traiter avec les pouvoirs mis à sa disposition par l’employeur dans le cadre de ses fonctions de manager. La discussion quant au licenciement d’un autre manager Monsieur [B], dans des circonstances ignorées de la cour et sans lien avec Monsieur [H] ou l’appelant, est sans incidence sur le litige qui lui est soumis.
La SAS [Adresse 5] justifie d’une part, que son règlement intérieur, antérieur à l’agression, interdit à tout salarié d’avoir un comportement susceptible de nuire aux autres salariés et rappelle que chaque salarié doit suivre les instructions qui lui sont données par son supérieur hiérarchique et tout autre échelon de la hiérarchie, d’autre part que tant Monsieur [K] [P] que le responsable du secteur alimentaire, Monsieur [Y], ont suivi régulièrement des formations notamment aux fins de réduire le stress et les conflits au sein des équipes et de protection des collaborateurs.
L’employeur apporte ainsi la preuve qu’il a mis en place les mesures préventives lui incombant afin d’assurer la sécurité et la santé de Monsieur [K] [P] en amont de l’agression de celui-ci.
Postérieurement à l’accident du travail, la SAS Carrefour Hypermarchés justifie :
— avoir immédiatement mis à pied à titre conservatoire Monsieur [H]
— l’avoir convoqué dès le lendemain à un entretien préalable à une éventuelle mesure disciplinaire, fixé au 18 avril 2018
— lui avoir notifié le 23 avril 2018 une mise à pied de 3 jours, du 26 au 28 avril 2018
— l’avoir affecté à compter du 30 avril 2018 au rayon parfumerie, éloigné géographiquement du secteur alimentaire et en dehors du pouvoir hiérarchique de Monsieur [K] [P].
En suspendant immédiatement la présence dans l’entreprise du salarié auteur, en le sanctionnant disciplinairement et en organisant son retour de manière à limiter fortement la possibilité d’interaction avec Monsieur [K] [P], alors que le fait générateur de l’accident consistait en une scène unique et ne s’inscrivait pas dans un contentieux persistant entre l’agresseur et la victime, l’employeur justifie avoir mis en place des moyens adaptés et n’avoir ainsi pas méconnu son obligation légale d’assurer la sécurité et la santé physique et mentale de son salarié.
Monsieur [K] [P] reproche enfin à son employeur de ne pas avoir fait transférer son dossier au service de médecine du travail compétent ensuite de son affectation au magasin de [Localité 8] et un retard dans son suivi médical. La cour constate que c’est faussement que Monsieur [K] [P] conclut que son dernier examen par le médecin du travail datait de plus de deux ans avant son agression, alors qu’il est en date du 26 octobre 2016, ce qu’il mentionne lui-même en page 24 de ses écritures.
Aux termes de l’article R4626-33 du code du travail, lorsque l’agent quitte l’établissement, un double du dossier médical constitué par le médecin du travail dans les conditions de l’article L4624-2 du code du travail, est remis avec l’accord du salarié, au médecin du travail de la nouvelle affectation.
Alors que Monsieur [K] [P] était en en cours de prolongation de son arrêt de travail jusqu’au 14 juin 2018, il a fait savoir à son employeur le 25 mai 2018 qu’il avait constaté qu’il n’était pas inscrit auprès de l’AISMT 13 dont dépendait le magasin de [Localité 8] et la SAS [Adresse 5] justifie avoir immédiatement fait le nécessaire et avoir indiqué dès le 28 mai 2018 à son salarié qu’il pouvait prendre rendez-vous pour une visite médicale de pré-reprise conformément à son souhait.
La cour confirme en conséquence le jugement du conseil de prud’hommes de Martigues du 19 mars 2021 en ce qu’il a retenu l’absence de manquements de l’employeur à son obligation de sécurité et débouté Monsieur [K] [P] de sa demande de dommages et intérêts à concurrence de 24 640,44 euros à ce titre.
B-Sur la violation des repos quotidiens et hebdomadaires
L’avenant du 10 octobre 2017 au contrat de travail de Monsieur [K] [P] est ainsi rédigé :
— article 2 : « compte-tenu de votre statut de cadre autonome ['], vous serez soumis aux règles relatives à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail des salariés cadres prévues par l’article 3 de l’annexe III « cadres » de la convention collective Carrefour. A ce titre, le décompte de votre temps de travail s’effectuera selon un forfait annuel de 215 jours [']. En fonction des jours d’ouverture de l’établissement, vous pourrez être amené à travailler le dimanche [']. »
— article 3 : « Le dispositif du forfait annuel en jours est précédé d’un entretien au cours duquel vous êtes informé de l’organisation et de la charge de travail à venir [']. Sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur, vous prendrez toute disposition :
— pour respecter les périodes de repos quotidien et hebdomadaire obligatoires
— pour assurer votre activité dans le cadre du nombre de jours définis annuellement
— pour respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir votre charge de travail de manière équilibrée dans le temps.
Le contrôle et le suivi régulier de la durée et de la charge de travail sont assurés au moyen d’un relevé déclaratif hebdomadaire remis à votre responsable en début de semaine suivante faisant état du nombre et de la date des jours de travail d’une part et des jours non travaillés en précisant la qualification du repos (repos hebdomadaire, congés payés, jours de repos supplémentaires') d’autre part. Cet état individuel de suivi remis chaque semaine au supérieur hiérarchique permet :
— de suivre régulièrement et de manière cumulée les jours de travail et les jours de repos
— de mesurer la charge de travail et le cas échéant de la répartir différemment
— de favoriser la prise de l’ensemble des jours de repos dans le courant de l’exercice.
Vous êtes informé que sera réalisé au minimum un entretien individuel annuel. Au cours de cet entretien individuel, seront abordées les questions de l’organisation, de la charge et de l’amplitude de travail, de l’articulation de l’activité professionnelle et de la vie familiale, du respect des repos quotidien et hebdomadaire [']. En complément de cet entretien annuel, vous pourrez solliciter à tout moment un entretien pour faire le point avec votre supérieur hiérarchique direct sur votre charge de travail en cas de surcharge ou de toutes autres difficultés rencontrées. »
En application de l’article L3121-62 du code du travail, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :
— à la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l’article L3121-18
— aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L3121-20 et L3121-22
— à la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L3121-27.
La convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire fixe des modalités relatives au forfait jours, « à défaut d’application d’un accord d’entreprise relatif au forfait jours ».
Or, la convention collective d’entreprise [Adresse 2] prévoit l’aménagement et l’organisation du temps de travail des cadres en son article 4, et ces dispositions s’appliquent préférentiellement à celles de la convention nationale précitée.
a-Sur les temps de repos quotidiens
La convention collective d’entreprise Carrefour ne fixant aucune disposition spécifique à ce titre, il convient de se référer à la convention nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, laquelle prévoit que le salarié soumis à un forfait en jours bénéficie d’un repos quotidien d’une durée de 12 heures consécutives.
Aux termes de l’article 4-1.2.3 de la convention d’entreprise [Adresse 2], concernant le suivi des jours travaillés, le relevé déclaratif hebdomadaire des jours travaillés et des jours de repos intègrera également une déclaration relative au respect des dispositions légales et conventionnelles relatives au repos quotidien et hebdomadaire.
Le salarié développe dans son argumentaire que les jours de permanence, soit selon son calendrier en page 31 de ses écritures, 17 jours non consécutifs en 15 mois, il travaillait sur une durée comprise entre 14h30 et 15h30, de 7h à 21h30 ou 22h30, et apparaît en déduire une violation systématique du repos quotidien. Toutefois, l’employeur justifie par la « feuille de liaison permanence encadrement » que le cadre de permanence travaillait de 7h à 8h30, pour assurer l’ouverture du magasin, de 11h à 14h, pour opérer différents contrôles avant d’être relevé par un remplaçant, puis de 16h30 à 21h30, soit 10 heures de travail quotidien (pièce 46, également produite par le salarié). La cour ne retient en conséquence aucune violation du repos quotidien du salarié à ce titre.
Monsieur [K] [P] justifie par sa pièce 31 communiquée sous l’intitulé « échanges de mails » qu’il a envoyé le 19 juillet 2017 à 20h53 et le 20 juillet 2017 à 7h49 deux brefs mails professionnels, soit un repos hebdomadaire consécutif maximum de 10h56 minutes au lieu des 12 heures conventionnelles.
Il renvoie par ailleurs à des relevés de géolocalisation googlemaps timeline (pièces 22 et 36), dont il en déduit un temps de présence au magasin qu’il récapitule en page 33 de ses écritures pour en conclure qu’il n’a pas bénéficié du temps de repos conventionnel à 14 reprises entre le 1er décembre 2017 et le 16 avril 2018. L’employeur conteste le caractère probant de ces pièces.
La cour constate que ces documents ne contiennent aucun élément d’identification et présentent des contradictions avec les bulletins de paie de Monsieur [K] [P], reprenant les plannings déclaratifs qu’il établissait hebdomadairement conformément aux modalités de contrôle fixées par la convention de forfait en jours (pièce 47 de l’employeur). Par exemple, il produit un relevé du 8 février 2018, le positionnant selon lui au magasin de 6h22 à 11h59 puis de 14h19 à 18h32, alors qu’il résulte de son bulletin de paie, reprenant sa fiche déclarative hebdomadaire, qu’il était en repos ce jour-là. Le même constat est à opérer pour le 12 avril 2018. De plus, il ne peut être déduit de la mention sur ces relevés « [Localité 6] [Localité 8] » une présence sur le lieu de travail et non, par exemple, dans la galerie marchande de la zone. La cour écarte donc comme non probants ces relevés de géolocalisation.
Lors des entretiens professionnels des 13 janvier 2017 et 11 janvier 2018, le salarié n’a signalé aucune difficulté, au titre de la rubrique « équilibre vie privée/vie professionnelle/ droit à la déconnexion/charge de travail », et s’est déclaré épanoui dans son travail (pièces 48 et 50 de l’employeur).
Toutefois, la cour relève que les éléments déclaratifs établis hebdomadairement par le salarié, s’ils comportent les jours travaillés et de repos, ne prévoient aucune déclaration quant aux repos quotidiens, en contravention aux dispositions précitées de la convention d’entreprise et à l’obligation de l’employeur d’assurer l’effectivité du droit au repos du salarié, dont la charge de la preuve lui incombe.
b-Sur les temps de repos hebdomadaires
En application de l’article L3132-1 du code du travail, il est interdit d’occuper un salarié plus de 6 jours par semaine. Cette période correspond à la semaine civile, laquelle est décomptée du lundi à 0 heure au dimanche à minuit.
L’article 4-1.1 de la convention d’entreprise Carrefour prévoit que l’unité de décompte du temps de travail des cadres autonomes est la journée. Le nombre de jours travaillés de référence est de 5 jours par semaine. Toute journée ayant donné lieu à un travail constitue une journée travaillée. L’article 4-1.2.1 fixe que le cadre autonome pourra travailler six jours par semaine pendant au maximum 10 semaines au cours de la période annuelle de décompte.
Monsieur [K] [P] soutient qu’il n’a bénéficié que d’un jour de repos hebdomadaire à 9 reprises en 2015, à 4 reprises en 2016 (semaines du 1er au 8 février, du 14 novembre au 5 décembre) , à 6 reprises en 2017 et à une reprise en 2018.
L’employeur soulève à bon droit la prescription des faits antérieurs au 4 juillet 2016, en application de l’article L1471-1 du code du travail selon lequel toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Il résulte des bulletins de paie de Monsieur [K] [P] qu’il n’a en effet bénéficié que d’un jour de repos hebdomadaire sur les semaines suivantes :
en 2016, période prescrite exclue : à 3 reprises, sur les semaines du 14 novembre au 5 décembre
en 2017 : à 5 reprises, les semaines du 6 au 12 mars, du 13 au 19 mars, du 19 au 25 juin, du 26 juin au 2 juillet, du 18 au 24 septembre
en 2018 : à une reprise, la semaine du 12 au 18 mars.
Monsieur [K] [P] soutient qu’il a travaillé 7 jours consécutifs à 2 reprises en 2017 ( du 25 juin au 1er juillet et du 15 au 21 décembre) mais il opère son calcul hors semaine civile en contradiction avec les dispositions légales précitées. La cour constate qu’il a bien bénéficié d’un jour de repos hebdomadaire sur les semaines civiles concernées.
La cour retient de même qu’il n’a jamais dépassé le nombre maximal de semaines par année durant lesquels la convention collective d’entreprise admet une durée hebdomadaire de travail de 6 jours et qu’il n’invoque pas avoir travaillé plus de 215 jours par an, correspondant à son forfait annuel.
De plus, il est rappelé que le salarié n’a fait état d’aucune difficulté quant à ses repos lors des entretiens annuels de janvier 2017 et 2018.
La cour considère en conséquence que l’employeur justifie avoir assuré l’effectivité du repos hebdomadaire du salarié, conformément aux dispositions légales et conventionnelles.
En conclusion, la cour retient comme manquement de la SAS [Adresse 5] une absence de mise en 'uvre suffisante d’un contrôle des temps de repos quotidiens de Monsieur [K] [P], ayant eu pour conséquence au moins à une reprise le 19 juillet 2017 un temps de repos inférieur à l’obligation conventionnelle de l’employeur.
La conséquence ainsi limitée de ce manquement ne lui confère pas une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail et en justifier la résiliation judiciaire aux torts de l’employeur.
En revanche, les dispositions quant au repos quotidien du salarié ayant pour objectif de garantir la sécurité et la santé des travailleurs par la prise d’un repos suffisant, le seul constat du manquement ouvre droit à réparation sans qu’il soit besoin de démontrer l’existence d’un préjudice spécifique.
Pour justifier sa demande de dommages et intérêts à concurrence de 12 320,22 €, Monsieur [K] [P] soutient que ce rythme de travail, ajouté à l’agression par un autre salarié, l’a conduit à développer un syndrome anxieux. Il renvoie à ses pièces concernant les arrêts de travail dans le cadre de l’accident du 5 avril 2018, dont la cour rappelle qu’il résulte d’une agression et non d’un manquement de l’employeur dans le contrôle de l’effectivité du temps de repos quotidien du salarié. Il produit en outre un certificat du Dr [D], psychiatre, du 12 juin 2018 faisant état de « difficultés à exercer son travail », sans autre précision permettant de les lier à une surcharge de travail avec un non-respect des temps de repos. Il verse également au débat un écrit d’un psychologue en date du 25 avril 2018 ainsi rédigé : « Mr [P] présente des troubles anxieux liés à des pressions professionnelles importantes et graves pouvant conduire à un burn-out. Ses troubles ont justifié un accident du travail ». Ces éléments résultent des seules déclarations de Monsieur [K] [P] au praticien et la cour rappelle que l’accident du travail trouve son origine dans une altercation verbale et des menaces de la part d’un autre salarié, sans lien avec la durée du travail de Monsieur [K] [P].
Compte tenu du caractère circonscrit du manquement de l’employeur au respect du repos quotidien du salarié, la cour, par infirmation du jugement prud’homal, lui alloue à ce titre la somme de 150 euros.
C-Sur le non-respect des dispositions légales et conventionnelles
Monsieur [K] [P] n’invoque à ce titre aucun autre manquement de la SAS Carrefour Hypermarchés que ceux d’ores et déjà développés, ni aucun préjudice distinct de celui réparé par l’allocation de la somme de 150 euros.
La cour confirme en conséquence le jugement prud’homal en ce qu’il a débouté Monsieur [K] [P] de ses demandes d’une part en dommages et intérêts à concurrence de 4 106,74 euros à ce titre, d’autre part en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur et en requalification en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et en condamnation au paiement de sommes afférentes.
II-Sur l’indemnité compensatrice
En application de l’article L1226-14 alinea 1 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinea de l’article L1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L1234-5.
L’indemnité compensatrice de préavis est égale aux salaires et avantages bruts que le salarié aurait perçus s’il avait travaillé pendant la durée du préavis.
Les parties s’opposent d’une part sur la durée du préavis applicable, d’autre part sur le salaire à prendre en considération.
En application de l’annexe III de la convention collective d’entreprise [Adresse 2], la durée du préavis est de 3 mois en cas de rupture du contrat de travail, sauf faute grave.
La cour retient un salaire de référence de 3 564 euros brut mensuel (salaire forfaitaire mensuel, salaire forfaitaire mensuel RP+, indemnité entretien tenue, prime de logement).
Monsieur [K] [P] aurait donc dû percevoir la somme de 10 692 euros. Or, il a reçu celle de 6 576 euros. Il lui reste donc dû la somme de 4 116 euros, au paiement de laquelle, par infirmation du jugement prud’homal, la SAS Carrefour Hypermarchés sera condamnée.
S’agissant d’une indemnité qui n’a pas la nature d’une indemnité de préavis, la cour confirme le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté Monsieur [K] [P] de sa demande au titre de congés payés y afférents.
Conformément à la demande de Monsieur [K] [P], la cour dit que les montants ainsi calculés produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, outre capitalisation selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Par infirmation du jugement prud’homal, la cour condamne la SAS [Adresse 5] aux dépens de première instance et à payer à Monsieur [K] [P] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles alors engagés. La cour confirme le jugement prud’homal en ce qu’il a débouté la SAS Carrefour Hypermarchés de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour condamne également la SAS [Adresse 5] aux dépens d’appel et à payer à Monsieur [K] [P] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés pour cette instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe et contradictoirement,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Martigues du 19 mars 2021, en ce qu’il a débouté Monsieur [K] [P] de ses demandes :
* en dommages et intérêts au titre de la violation par la SAS Carrefour Hypermarchés des dispositions relative au repos quotidien
*en complément d’indemnité compensatrice équivalente de préavis
* au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et l’a condamné aux dépens ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne la SAS [Adresse 5] à payer à Monsieur [K] [P] la somme de 150 euros au titre de la violation des dispositions relative au repos quotidien ;
Condamne la SAS Carrefour Hypermarchés à payer à Monsieur [K] [P] la somme de 4 116 euros à titre de complément de l’indemnité compensatrice équivalente de préavis;
Condamne la SAS [Adresse 5] aux dépens de première instance et à payer à Monsieur [K] [P] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Martigues du 19 mars 2021 en ses autres dispositions ;
Y ajoutant,
Dit que les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la SAS Carrefour Hypermarchés à payer à Monsieur [K] [P] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés pour cette instance ;
Condamne la SAS [Adresse 5] aux dépens d’appel ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001
- Convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003. Etendue par arrêté du 6 janvier 2004 JORF 16 janvier 2004.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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