Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1887 du 30 décembre 2015 - art. 1
1° L'identité du salarié ;
2° L'organisme chargé du stage ou de la session ;
3° Le montant du salaire maintenu et des cotisations et contributions sociales y afférents ;
4° La date de la formation.
II.-L'organisation syndicale acquitte à l'employeur le montant dû dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande complète par l'organisation syndicale.
III.-Par dérogation aux dispositions des articles R. 3252-2 à R. 3252-5, lorsque l'organisation syndicale n'a pas remboursé l'employeur de tout ou partie des sommes dues dans le délai prévu au II, l'employeur peut procéder à une retenue sur le salaire du salarié ayant bénéficié du congé, dans les mêmes conditions que celles prévues aux I et II de l'article R. 3142-5-1.
IV.-L'employeur ne peut procéder à la retenue lorsque sa demande a été transmise hors le délai mentionné au I.
[…] — M. [N] n'a pas été rémunéré car aucune demande de son organisation syndicale n'a été présentée en ce sens (art. L.3142-8 et R.3142-5-2 du Code du travail dans leur version applicable), tout comme d'autres élus du personnel qui ont donc obtenu un 13ème mois proratisé ; […] Pour l'application de cet article, l'article R3142-5-2 devenu l'article R2145-8 (en vigueur jusqu'au 29 octobre 2018), prévoyait que : […] III.-Par dérogation aux dispositions des articles R. 3252-2 à R. 3252-5, lorsque l'organisation syndicale n'a pas remboursé l'employeur de tout ou partie des sommes dues dans le délai prévu au II, l'employeur peut procéder à une retenue sur le salaire du salarié ayant bénéficié du congé, dans les mêmes conditions que celles prévues aux I et II de l'article R. 3142-5-1.