Article R3142-5-2 du Code du travail
Article R3142-5-1Article D3142-5-3
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

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Décision1

[…] — M. [N] n'a pas été rémunéré car aucune demande de son organisation syndicale n'a été présentée en ce sens (art. L.3142-8 et R.3142-5-2 du Code du travail dans leur version applicable), tout comme d'autres élus du personnel qui ont donc obtenu un 13ème mois proratisé ; […] Pour l'application de cet article, l'article R3142-5-2 devenu l'article R2145-8 (en vigueur jusqu'au 29 octobre 2018), prévoyait que : […] III.-Par dérogation aux dispositions des articles R. 3252-2 à R. 3252-5, lorsque l'organisation syndicale n'a pas remboursé l'employeur de tout ou partie des sommes dues dans le délai prévu au II, l'employeur peut procéder à une retenue sur le salaire du salarié ayant bénéficié du congé, dans les mêmes conditions que celles prévues aux I et II de l'article R. 3142-5-1.

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