Article R1453-5 du Code du travail
Article R1453-4Article R1454-1
Entrée en vigueur le 26 mai 2016

NOTA

Décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, article 45: Ces dispositions sont applicables aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes à compter du 1er août 2016.

Commentaires • 37

1. Comment rédiger une requête : méthode et actes annotés
aurelienbamde.com · 18 septembre 2026

L'article R. 1452-2 renvoie aux mentions de l'article 57 du code de procédure civile, prescrites à peine de nullité, […] 19 octobre 2022, n° 21-13.060RejetCour de cassation, chambre sociale, fs · 19 octobre 2022 · n° 21-13.060Il résulte des articles R. 1452-1 et R. 1452-2 du code du travail, dans leur rédaction issue du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, ainsi que des articles R. 1453-3 et R. 1453-5 du même code et de l'article […] Le décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026 réécrit l'article R. 1452-2 pour les instances introduites à compter du 1er octobre 2026 (art. 10 et 21, 2° b). […]

 Lire la suite…

2. Procédure orale et article 446-2-1 du CPC : tout comprendre
simonnetavocat.fr · 5 mai 2026

Il extrait l'ancien alinéa 2 de l'article 446-2 pour en faire un article autonome — l'article 446-2-1 — et clarifie un point que la jurisprudence avait laissé dans l'ombre : ce formalisme rédactionnel s'applique dès que ses conditions sont réunies, indépendamment du fait que le juge ait ou non fixé un calendrier de procédure au titre de l'article 446-2. […] Le juge de l'exécution statue selon une procédure orale (art. R. 121-8 du Code des procédures civiles d'exécution). […] Son régime spécifique figure à l'article R. 1453-5 du Code du travail, […]

 Lire la suite…

3. Conclusions en appel : faut-il indiquer le fondement juridique et viser les articles dans le dispositif ?
Village Justice · 21 avril 2026

Dans tous ces textes, l'article 768 du Code de procédure civile, l'article 954 du Code de procédure civile, l'article 446-2-1 du Code de procédure civile, l'article R1453-5 du Code du travail, l'article R411-39 du Code de la propriété intellectuelle, l'article R464-25-1 du Code de commerce, l'exigence porte sur la formulation des moyens en droit dans les conclusions, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions • 311

1. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 4, 25 juin 2025, n° 23/06058Infirmation partielle

[…] Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mai 2023 -Conseil de Prud'hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F21/02472 […] Condamne la SAS Casino de [Localité 5] à verser à M. [R] les sommes suivantes : […] Aux termes de l'article R. 1453-3 du code du travail, la procédure prud'homale est orale. L'article R. 1453-5 du même code précise que lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, elles sont tenues de les récapituler sous forme de dispositif et elles doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures.

 Lire la suite…

2. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 24 novembre 2021, n° 19/06226Infirmation partielle

[…] — condamner la société LGC à lui verser en application des articles L8223-1 et L8221-5 du code du travail : […] Mais, si selon l'article R 1453-5 du code du travail, les parties sont tenues de reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens dont elles entendent saisir le bureau de jugement du conseil de prud'hommes, aucune disposition n'empêche que ceux-ci fassent l'objet de modifications dans le cadre d'écritures antérieures, pour peu que les demandes nouvelles se rattachent aux prétentions initiales par un lien suffisant.

 Lire la suite…

3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 6, 7 novembre 2025, n° 21/13353

[…] — que la démission de Mme [I] notifiée à son employeur le 5 juin 2020 est claire et non équivoque ; […] vu les articles L 1453-5 ; […] L 4221-1 du code du travail et l'article 70 du code de procédure civile ; […] Elle ajoute que les dispositions de l'article R.1453-5 du code du travail visent expressément une représentation par avocat et ne sont pas applicables aux salariés se défendant seuls ou au défenseur syndical. […] n° 05-40.518, […] La SCP [T] – [G] – [E] observe que la salariée a retrouvé un emploi le 1er octobre 2020 et qu'elle ne saurait être tenue responsable de la rupture de la période d'essai prononcée par la SCP Michel et [R] et des conséquences financières que celle-ci a pu engendrer.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire • 0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).