Entrée en vigueur le 26 mai 2016
Est créé par : Décret n°2016-660 du 20 mai 2016 - art. 12
Lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, elles sont tenues, dans leurs conclusions, de formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif. Le bureau de jugement ou la formation de référé ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et il n'est statué que sur les dernières conclusions communiquées.
Dans tous ces textes, l'article 768 du Code de procédure civile, l'article 954 du Code de procédure civile, l'article 446-2-1 du Code de procédure civile, l'article R1453-5 du Code du travail, l'article R411-39 du Code de la propriété intellectuelle, l'article R464-25-1 du Code de commerce, l'exigence porte sur la formulation des moyens en droit dans les conclusions, […]
Lire la suite…L'article R1423-35 du Code du travail décrit la composition du bureau de jugement, y compris en formation de départage, […] II- La jurisprudence : les limites du pouvoir du juge départiteur prud'hommal sur les demandes des parties. […] L'article 12 du Code de procédure civile, s'il confère au juge le pouvoir de requalifier les faits et actes litigieux, ne l'autorise pas à modifier la substance des demandes. L'article R1453-5 du Code du travail est particulièrement explicite sur ce point, en disposant que "Le bureau de jugement ou la formation de référé ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif". […]
Lire la suite…[…] Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mai 2023 -Conseil de Prud'hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F21/02472 […] Condamne la SAS Casino de [Localité 5] à verser à M. [R] les sommes suivantes : […] Aux termes de l'article R. 1453-3 du code du travail, la procédure prud'homale est orale. L'article R. 1453-5 du même code précise que lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, elles sont tenues de les récapituler sous forme de dispositif et elles doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures.
[…] — condamner la société LGC à lui verser en application des articles L8223-1 et L8221-5 du code du travail : […] Mais, si selon l'article R 1453-5 du code du travail, les parties sont tenues de reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens dont elles entendent saisir le bureau de jugement du conseil de prud'hommes, aucune disposition n'empêche que ceux-ci fassent l'objet de modifications dans le cadre d'écritures antérieures, pour peu que les demandes nouvelles se rattachent aux prétentions initiales par un lien suffisant.
[…] — que la démission de Mme [I] notifiée à son employeur le 5 juin 2020 est claire et non équivoque ; […] vu les articles L 1453-5 ; […] L 4221-1 du code du travail et l'article 70 du code de procédure civile ; […] Elle ajoute que les dispositions de l'article R.1453-5 du code du travail visent expressément une représentation par avocat et ne sont pas applicables aux salariés se défendant seuls ou au défenseur syndical. […] n° 05-40.518, […] La SCP [T] – [G] – [E] observe que la salariée a retrouvé un emploi le 1er octobre 2020 et qu'elle ne saurait être tenue responsable de la rupture de la période d'essai prononcée par la SCP Michel et [R] et des conséquences financières que celle-ci a pu engendrer.
Il extrait l'ancien alinéa 2 de l'article 446-2 pour en faire un article autonome — l'article 446-2-1 — et clarifie un point que la jurisprudence avait laissé dans l'ombre : ce formalisme rédactionnel s'applique dès que ses conditions sont réunies, indépendamment du fait que le juge ait ou non fixé un calendrier de procédure au titre de l'article 446-2. […] Le juge de l'exécution statue selon une procédure orale (art. R. 121-8 du Code des procédures civiles d'exécution). […] Son régime spécifique figure à l'article R. 1453-5 du Code du travail, […]
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