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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 7 nov. 2025, n° 21/13353 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/13353 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fréjus, 3 septembre 2021, N° 20/00193 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 07 NOVEMBRE 2025
N° 2025/310
Rôle N° RG 21/13353 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIDGY
[YZ] [I]
C/
S.C.P. [Y] [T] [H] [G] [V] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :07/11/2025
à :
Me Alain-david POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Me Julien MEUNIER de la SELARL DONSIMONI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FREJUS en date du 03 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00193.
APPELANTE
Madame [YZ] [I], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne, assistée de Me Alain-David POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
S.C.P. [Y] [T] [H] [G] [V] [E], sise [Adresse 2]
représentée par Me Julien MEUNIER de la SELARL DONSIMONI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 09 Septembre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère de la chambre a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Audrey BOITAUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 7 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 7 Novembre 2025,
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
1. Mme [YZ] [I] a été embauchée par la SCP André Louis Savare, [UE] [Z] et [Y] [T], étude de notaires, par contrat à durée indéterminée du 4 juin 2002, avec effet rétroactif au 25 mars 2002, en qualité d’aide comptable, statut employé, niveau I, échelon 1, de la convention collective nationale du notariat.
2. Par avenant du 2 mai 2017, la salariée, devenue comptable taxatrice, a accédé au statut cadre, niveau 1.
3. Le 5 juin 2020, Mme [I] a adressé à la SCP [Y] [T] – [H] [G] – [V] [E], notaires associés, une lettre de démission rédigée dans ces termes :
'Messieurs,
Je vous informe de ma décision de démissionner de mon poste de Comptable-taxatrice au sein de votre entreprise que j’occupe depuis le 25 mars 2002.
Conformément aux dispositions de mon contrat de travail, je suis tenue de respecter un préavis d’une durée de trois mois. J’effectuerai la totalité de mon préavis et mon contrat de travail prendra donc fin le vendredi 04 septembre (')'.
4. Par courrier du 7 juillet 2020, Mme [I] a indiqué à la SCP [Y] [T] – [H] [G] – [V] [E] avoir été 'contrainte et forcée’ de présenter sa démission le 5 juin 2020 en raison d’un manquement de sa part à 'l’obligation de sécurité et santé au travail et non-respect de la législation contractuelle’ et souhaiter 'négocier un protocole transactionnel'. Elle précisait estimer le préjudice subi à '26 mois de salaires brut sans être inférieur à 21 mois après négociation'.
5. Par courriel du 8 août 2020, Mme [I] a interrogé Me [T], Me [G] et Me [E] sur leur absence de réponse à sa demande et les a invités à lui communiquer leur position commune. Le 6 septembre 2020, elle a renouvelé sa demande et précisé qu’à défaut de proposition 'concrète, écrite et acceptable’ sous huitaine, elle saisirait la juridiction prud’homale afin d’obtenir réparation.
6. Mme [I] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 14 octobre 2020, le conseil de prud’hommes de Fréjus pour voir requalifier sa démission en prise d’acte, dire que la prise d’acte de la rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir notamment le paiement d’indemnités de rupture et diverses sommes à caractère indemnitaire.
7. Par jugement du 3 septembre 2021 notifié le 10 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Fréjus, section encadrement, a ainsi statué :
— dit et juge qu’il y a lieu de déclarer les demandes additionnelles de Mme [I], irrecevables;
— que la démission de Mme [I] notifiée à son employeur le 5 juin 2020 est claire et non équivoque ;
— que de ce fait, il ne sera pas fait droit à la demande de Mme [I] de requalification de sa démission en prise d’acte de rupture de son contrat de travail à durée indéterminée aux torts de l’employeur ;
— que les faits de violation par l’employeur de son obligation de sécurité et de résultat ne sont pas démontrés ;
— qu’il ne sera pas fait droit à la demande d’indemnités pour l’indemnité légale de licenciement, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour discrimination, travail dissimulé et congés payés ;
— en conséquence, vu les articles L 1453-5 ; L 1231-1 ; L 1231-1 et L 1132-1 ; L 4221-1 du code du travail et l’article 70 du code de procédure civile ;
— déboute Mme [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— déboute la SCP [T] [G] [E] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [I], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
8. Le 14 septembre 2021, Mme [I] a porté plainte auprès du Procureur de la République de Draguignan à l’encontre de la SCP [Y] [T] – [H] [G] – [V] [E] pour des faits de travail dissimulé.
9. Par déclaration du 17 septembre 2021 notifiée par voie électronique, elle a interjeté appel du jugement du conseil de prud’hommes.
10. Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 28 juillet 2025 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [I], appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris rendu par le conseil des prud’hommes de Fréjus en date du 3 septembre 2021, RG n°20/00193 ;
— juger que les conditions d’incident de l’audience du 4 juin 2021 n’ont pas permis au conseil des prud’hommes de délibérer sereinement ;
— en conséquence, de ce seul chef, annuler la décision entreprise ;
en tout état de cause,
— rejeter la fin de non-recevoir liée à l’irrecevabilité des demandes additionnelles sur le fondement des articles 63 et 70 du code de procédure civile ;
— juger que sa démission du 5 juin 2020 constitue une prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et abusif ;
— ordonner la modification des documents sociaux sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et plus particulièrement l’attestation Pôle Emploi, le certificat de travail ;
— en conséquence, condamner la SCP [Y] [T] – [H] [G] – [V] [E] à lui payer les sommes suivantes :
— 26.060,88 euros brut au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 84.680 euros brut au titre de l’indemnisation du licenciement abusif ;
— 975 euros brut au titre de l’indemnisation des congés payés ;
— 25.404 euros brut au titre de l’indemnisation pour travail dissimulé ;
— 25.404 euros brut au titre de l’indemnisation pour violation par l’employeur de son obligation de sécurité et de résultat ;
— 25.404 euros brut au titre de l’indemnisation pour discrimination ;
— 4.234 euros brut au titre de l’indemnisation pour non-respect du périmètre du contrat de travail;
— 5.000 euros au titre de l’indemnisation spécifique pour licenciement vexatoire ;
— condamner la SCP [Y] [T] – [H] [G] – [V] [E] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner la SCP [Y] [T] – [H] [G] – [V] [E] aux entiers dépens tant de première instance que d’appel et dire que la SELAS Cabinet Pothet, Avocat, pourra recouvrer directement ceux dont elle aura fait l’avance sans avoir reçu provision conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
11. Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 29 juillet 2025 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SCP [Y] [T] – [H] [G] – [V] [E] demande à la cour de :
à titre principal,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Fréjus rendu le 03.09.2021 et notifié le 10.09.2021, en ce qu’il a :
— déclaré les demandes additionnelles de Mme [I] irrecevables ;
— déclaré que la démission de Mme [I] notifiée à son employeur est claire et non équivoque;
— débouté Mme [I] de sa demande de requalification de sa démission en prise d’acte de la rupture aux torts de la société ;
— débouté Mme [I] de l’intégralité de ses demandes salariales et indemnitaires ;
— débouté Mme [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Fréjus, en ce qu’il l’a déboutée de sa demande visant à obtenir la condamnation de Mme [I] au paiement de la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau,
— débouter Mme [I] de l’intégralité de ses demandes salariales et indemnitaires formulées au titre de l’exécution des relations contractuelles ;
— débouter Mme [I] de l’intégralité de ses demandes salariales et indemnitaires formulées au titre de la rupture des relations contractuelles ;
— débouter Mme [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [I] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [I] aux entiers dépens de l’instance ;
à titre subsidiaire,
— et si par extraordinaire la cour venait à infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Fréjus et à considérer que la démission notifiée par Mme [I] serait équivoque et caractériserait une prise d’acte de la rupture ;
— dire et juger que Mme [I] qui supporte la charge de la preuve succombe à démontrer les griefs adressés à la Société ;
— dire et juger que les griefs adressés à la société ne sont pas caractérisés ;
— débouter Mme [I] de ses demandes indemnitaires et salariales, au titre de la requalification de la démission en prise d’acte de la rupture produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— débouter Mme [I] de l’intégralité de ses demandes salariales et indemnitaires formulées au titre de l’exécution des relations contractuelles ;
— débouter Mme [I] de l’intégralité de ses demandes salariales et indemnitaires formulées au titre de la rupture des relations contractuelles ;
— condamner Mme [I] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [I] aux entiers dépens de l’instance.
12. Une ordonnance de clôture est intervenue le 8 août 2025, renvoyant la cause et les parties à l’audience des plaidoiries du 9 septembre suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation du jugement :
Moyens des parties :
13. Au soutien de sa demande, Mme [I] fait valoir qu’une difficulté est apparue lors de l’audience entre l’avocat de l’employeur et un conseiller de la composition prud’homale, M. [DC] [W] ; que la composition a décidé, après suspension, de retenir le dossier ; que le conseiller salarié mis en cause lui a indiqué téléphoniquement que le président du conseil de prud’hommes, M. [S], siégeant habituellement en section commerce, avait fortement influencé le délibéré.
14. L’employeur répond que l’affirmation de l’appelante relative à des pressions sur les juges de première instance n’est étayée par aucun élément. Il observe que M. [W] n’indique aucunement dans l’échange de SMS produit avoir reçu des pressions. Il s’étonne par contre que l’appelante ait le numéro de téléphone portable d’un juge ayant tranché son litige.
Réponse de la cour :
15. Selon l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial.
16. L’article L.1421-2 du code du travail prévoit que 'les conseillers prud’hommes exercent leurs fonctions en toute indépendance, impartialité, dignité et probité et se comportent de façon à exclure tout doute légitime à cet égard. Ils s’abstiennent, notamment, de tout acte ou comportement public incompatible avec leurs fonctions.
Ils sont tenus au secret des délibérations.
Leur est interdite toute action concertée de nature à arrêter ou à entraver le fonctionnement des juridictions lorsque le renvoi de l’examen d’un dossier risquerait d’entraîner des conséquences irrémédiables ou manifestement excessives pour les droits d’une partie.'
17. L’article L1423-10 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er mai 2008, précise que 'lorsque le président du conseil de prud’hommes constate une difficulté provisoire de fonctionnement d’une section, il peut, après avis conforme du vice-président, sous réserve de l’accord des intéressés, affecter temporairement les conseillers prud’hommes d’une section à une autre section pour connaître des litiges relevant de cette dernière. Ces affectations sont prononcées pour une durée de six mois renouvelable deux fois dans les mêmes conditions.
A défaut de décision du président du conseil de prud’hommes ou lorsque le vice-président a émis un avis négatif, le premier président de la cour d’appel, saisi sur requête du procureur général, peut constater la difficulté de fonctionnement et procéder lui-même, après accord des intéressés, aux affectations temporaires mentionnées au premier alinéa.
Les décisions d’affectation temporaire en cas de difficultés de fonctionnement sont prises par ordonnance non susceptible de recours.'
18. La violation du secret des délibérations prescrite par l’article 448 du code de procédure civile est sanctionnée par la nullité de la décision.
19. A l’appui de la demande d’annulation du jugement, Mme [I] verse aux débats l’échange de SMS suivant :
'[YZ] [I] – 15:58
Bonjour Monsieur [W], je voulais vous demander. Êtes vous le monsieur qui siège au conseil des prud’hommes de Frejus ' Merci à vous
[DC] [W] – 18:19
Oui
[YZ] [I] – 19:37
Monsieur, je vous contacte car vous avez siégé le 4 juin 2021 dans mon dossier [I] contre la Scp [T] notaire à [Localité 5]. Je sais que monsieur [S] a joué de son influence lors des débats en faveur des associés de la la Scp [T] et vous a persuadé de voter contre moi. Vous aviez à ce moment un différent avec me [A] qui avait souhaité que vous ne siégiez pas. J ai subi une profonde injustice. Mon dossier était solide. Je suis en appel aujourd’hui. J aurais tellement voulu tourner la page à la première instance. J aurais souhaiter votre aide pour faire la lumière à ce sujet
[DC] [W] – 19:54
Ok
[YZ] [I] – 20:02
Pouvons nous nous rencontrer '
[DC] [W] – 20:21
Oui, donnez-moi vos coordonnées téléphoniques.
Je reviens sur [Localité 3] mardi et [Localité 4] vendredi.
[YZ] [I] – 20:31
Mon téléphone [XXXXXX]. Je suis disponible vendredi prochain le 8 juillet ou mardi 12 juillet l après midi
[DC] [W] – 21:17
Ok, c’est noté
[YZ] [I] – 21:21
Merci, Bonne soirée'
20. Il résulte de cet échange de SMS que c’est Mme [I], qui prend attache par téléphone avec M. [W] et allègue l’existence de pressions lors du délibéré, non ce dernier. L’échange met par contre en évidence une violation manifeste du secret du délibéré de la part du conseiller prud’homal postérieurement au prononcé de la décision, l’intéressé acceptant de rencontrer l’appelante pour échanger du dossier. Ce manquement est susceptible de conduire raisonnablement le plaideur à douter de son impartialité lors du délibéré, et en conséquence de l’impartialité de la juridiction qui a rendu le jugement. Il convient donc d’annuler le jugement entrepris.
21. En application de l’article 562 alinéa 2 du code de procédure civile, selon lequel si la cour annule le jugement, la dévolution s’opère pour le tout, il convient de statuer au fond.
Sur la recevabilité des demandes nouvelles :
Moyens des parties :
22. L’employeur expose que la demande indemnitaire pour non-respect du périmètre du contrat de travail et celle pour licenciement vexatoire sont irrecevables en ce qu’elles n’ont pas été présentées dès la saisine du conseil de prud’hommes et n’ont pas de lien avec les demandes initiales.
23. La salariée réplique que les deux demandes nouvelles présentent un lien suffisant avec les prétentions originaires. Elle ajoute que les dispositions de l’article R.1453-5 du code du travail visent expressément une représentation par avocat et ne sont pas applicables aux salariés se défendant seuls ou au défenseur syndical.
Réponse de la cour :
24. Aux termes de l’article 65 du code de procédure civile, constitue une demande additionnelle la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures.
25. L’article 70, alinéa 1, du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 1976, précise que 'les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant'.
26. Dans sa requête initiale, Mme [I] forme les demandes suivantes :
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— indemnité légale de licenciement ;
— dommages et intérêts pour 'préjudice moral', 'préjudice professionnel', 'discrimination salariale’ ;
— indemnité pour 'travail dissimulé’ ;
— indemnité de 'congés payés'.
27. Les deux demandes nouvelles formées par Mme [I] devant le conseil de prud’hommes se rattachent par un lien suffisant aux prétentions initiales dans la mesure où la salariée formait dans sa saisine des demandes de dommages et intérêts en raison des conditions d’exécution du contrat de travail ainsi qu’au titre de la rupture. Ces demandes étaient dès lors recevables devant le conseil de prud’hommes en application de l’article 70 du code de procédure civile.
Sur l’exécution du contrat de travail :
Sur les demandes de dommages et intérêts pour violation par l’employeur de son obligation de sécurité et non-respect du périmètre du contrat de travail :
Moyens des parties :
28. La salariée reproche à l’employeur :
— une violation de son obligation de sécurité en ce qu’elle aurait fait l’objet de menaces et invectives, voire insultes de la part des quatre associés de l’étude notarial suite à son refus d’obéir aux injonctions de déclarer l’ensemble des salariés en activité partielle pour recevoir une indemnisation de l’Etat à hauteur de 84%, alors même que ceux-ci étaient en télétravail pour partie ou auraient pu bénéficier d’autres régimes indemnitaires ;
— le non-respect du périmètre de ses fonctions de comptable-taxatrice en ce qu’elle avait en charge depuis 2005 la gestion des sociétés civiles immobilières des notaires associés relevant de la gestion de leur patrimoine personnel.
29. L’employeur dément tout manquement à l’obligation de sécurité et relève que Mme [I] n’apporte aucun élément permettant de corroborer ses dires et justifier de conséquences sur son état de santé physique et psychologique. Il ajoute que la gestion des SCI, confiée à la salariée à compter de son passage statut cadre C1, consistait en des tâches très limitées, à savoir des déclarations de TVA et la réalisation des déclarations annuelles 2072.
Réponse de la cour :
30. Selon l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
31. Aux termes des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
32. Ne méconnaît pas son obligation légale de sécurité, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail.
33. La salariée verse aux débats les pièces suivantes :
— un courriel du 17 mars 2020 de Mme [I] à Me [G] dans lequel elle l’informe avoir 'réussi à créer un compte sur le DIRECCTE pour le chômage partiel’ ;
— un courriel du 19 mars 2020 de Mme [I] à Me [G], Me [T], Me [E] et Me [M] dans lequel elle indique ne pas avoir encore reçu les identifiants de connexion pour le compte DIRECCTE ;
— l’extrait d’un message comportant une date manuscrite (20 mars 2020), ne précisant ni l’auteur (mention uniquement d’un numéro de téléphone, attribué selon l’appelante à Mme [C] [N], déléguée du personnel) ni le destinataire [message envoyé sur le groupe Whatsapp 'Covinotariat’ de l’office notariale selon l’appelante]) :
'Amis du soir… bonsoir… Après m’être entretenue ce jour avec Me [G], sachez que des actes se signent à l étude. En effet, afin d’éviter des retards dans certains dossiers, les ventes peuvent être signées avec uniquement des procurations originales et certifiées (attention la poste ferme à compter de demain.. donc les personnes peuvent déposer directement les procurations à l étude lorsque c est possible… pour les autre voir si dhl peut le faire mais la question des procurations sans certifications va trés prochainement se poser)… ainsi un collaborateur pourra représenter toutes les parties à l acte. Un notaire et un collaboteur uniquement. De plus, concernant les compromis, il est possible d envoyer le compromis à l acquéreur’ ;
— un courriel du 23 mars 2020 de Mme [I] à Me [G], Me [T], Me [E] et Me [M] dans lequel elle dit avoir reçu les identifiants de connexion pour le compte DIRECCTE ;
— un courriel de Mme [I] à Me [G] du 23 mars 2020 indiquant :
'En ma qualité de comptable de la SCP et afin de mettre en application vos directives sous votre responsabilité, je te remercie de bien vouloir me donner des instructions claires écrites sur la conduite à tenir concernant les futures déclarations pour prise en charge de l’activité partielle des employés.' ;
— un message du 23 mars 2020 de Me [G] rédigé dans ces termes :
'Bonjour à tous, Afin d’éviter des discussions pénibles sur le nombre d’heures passées par certains afin d’assurer tant bien que mal, dans le contexte actuel, le lien avec les clients de notre office, nous restons sur les régimes qui avaient été convenus avec les délégués du personnel depuis mardi dernier (arrêt pour garde d’enfants pour certains, chômage partiel pour les autres).' ;
— l’extrait d’un message ne précisant ni l’auteur (Mme [I] selon le contenu), ni le destinataire (Mme [L] selon l’appelante), comportant une date ajoutée manuscritement (25 mars 2020):
'Cc ma belle ça se passe bien le confinage ' Punaise la loose mais bon’ Jvoulais te dire, tu es déléguée tu dois savoir, j en parle pas à FC car c est sur ce sera répété, et apparemment elle ne comprend pas mes messages sur whatsapp écoutes les 4 patrons me sont tombés dessus lundi matin au taf, mais virulent, ils ont bien fermé la porte pour pas que [J] entende. En fait le 16 mars j ai essayé dans l urgence de faire un inventaire des droits de chacun, ceux avec enfants moins 16 ans et les autres, ne sachant pas qu ils Vs installeraient le télétravail à tous. Dans cette situation j ai rappelé samedi dernier la règle qui est connue sur internet, garde enfant si impossibilité télétravail et activité partielle pour les autres à hauteurs des heures chômées. Pour l instant rémunérées à hauteur de 84% du net. Alors les patrons veulent que je mente à l état et que je dise que Vs n avez pas fait de télétravail pour récupérer le Max, mais à l heure actuelle Vs perdrez plus de sous si Vs faites 35 h chômées par semaine plutôt que, un exemple, 20h. Ils m ont interdit de vous demander vos heures travaillées (')' ;
— un échange de messages entre Me [G] et une autre personne (numéro de téléphone précisé) comportant une date ajoutée manuscritement (25 mars 2020) : Me [G] indique notamment: 'On vous laisse faire l’avance on vous remboursera si vous êtes sage !', réponse de l’interlocuteur : 'C’est une blague ' [Emoticône clin d''il] En fait quel statut avons-nous ' Chômage partiel ou télétravail'' ;
— un courriel du 30 mars 2020 à 12h32 de Mme [I] à Mme [C] [N], déléguée du personnel, rédigé dans ces termes :
'Cc [C],
J’ai commencé la demande préalable de chômage partiel.
Je suis bloquée le site est en maintenance depuis midi
[H] a souhaité à compter de ce jour que toute l’Etude passe en totalité en activité partielle et non plus garde enfant et activité partielle.
Je ne sais pas si cela est possible.
Je vous remercie d’en informer les salariés car le statut n’est pas le même.
Sur le site ils demandent un nombre d’heures du 17 mars au 30 juin ( ils prévoient large
pour ne pas à faire de demande modificative).
Je te remercie de bien vouloir m’indiquer le nombre d’heures prévisionnelles à déclarer.
Par la suite si accord préalable, j’aurai à faire une déclaration des heures chomées par salarié.
Toujours sur renvoie de [H] [G], je te remercie , et ce afin de préparer les salaires
d’avril ( regul mars et avril) et suivants de m’indiquer les heures chomées à déclarer à la
direccte individuellement.
Je te remercie de ta réponse par retour de mail.
Bien à toi.' ;
— un message ou un post relatant chronologiquement du 23 mars au 8 avril sur le ton de l’humour les déboires liés à l’ouverture du 'compte activité partielle’ relatant le délai pour avoir les codes, les difficultés pour tout compléter, les problèmes de connexion, de 'code erronés'' ;
— un courriel du 30 mars 2020 à 13h02 de Mme [I] à Mme [C] [N] ayant pour objet 'déclaration activité partielle’ rédigé dans ces termes :
'Cc,
En fait [H] me renvoie vers toi pour que tu me renseignes sur les heures chomées à déclarer à la direccte pour demande d’ indemnité à percevoir plus tard.
Lui il souhaiterait que je compte 35 h chomées par semaine pour tous mais il ne me l’écrit pas, il me renvoie vers les délégués du personnel.
En fait je comprends qu’il voudrait se faire rembourser toutes les heures depuis le 17 mars car il dit que vous ne pouvez pas faire du télétravail.
Moi il me faut l’info écrite, tant pour la déclaration à la direccte que pour faire vos salaires.
Je ne peux pas me permettre de prendre cette décision vis-à-vis des déclarations directte et vis-à-vis des salariés sur la retenue que cela va opérer sur leur salaire.
Bon pour mars pas de souci j’ai fait les payes comme d’hab, c’est pour après…
Merci à toi’ ;
— un courriel du 30 mars 2020 à 13h51 de Mme [I] à Me [G], Me [T], Me [E] et Me [M] dans lequel elle indique avoir finalisé les payes de mars, débuté la demande d’activité partielle (mais blocage en raison du site en maintenance), répondu à des mails. Mme [I] ajoute : 'Sur renvoie de [H], j’ai demandé à [C] de m’indiquer les heures chomées pour demande de remboursement d’indemnité Je reviendrai mercredi pour finaliser la demande d’activité partielle, il me faudra ce renseignement tant utile pour la direccte que pour les salaires futures Faire déclaration de charges sur salaires mars 20 Rappro bancaire Restant facturation tva Etc..' ;
— un courriel du 30 mars 2020 à 15h46 de Mme [I] à Me [G] ayant pour objet 'Suite appel téléphonique de ce jour’ rédigé dans ces termes :
'[H],
Je ne comprends pas ton emportement à mon encontre.
Je demande légitimement un ordre écrit qui me servira de support pour faire les salaires et demande d indemnités à I état.
Quand je fais les salaires, j ai un support écrit qui s appelle un contrat de travail.
Quand je saisie les congés j ai un support écrit validé.
Je ne vais raisonnablement pas saisir une variable d’heures chômées dans les salaires sans ordre écrit.
Ce n est pas avec des paroles que l on travaille, tu fais du droit tu le sais.
Quel est ton probléme '
D autant que l état va sûrement demander l’avis écrit du CSE (délégués du personnel)à l appui de votre demande et peut-étre d autres justificatifs si vous obtenez un accord de principe.
Alors m entendre dire que je ne suis pas impliquée, que je mets des bâtons dans les roues, que je colporte des paroles, que je suis son problème, c est très grave comme accusations après tant d années.
II me semble que je mérite des excuses de votre part.
Je suis impliquée, tu le sais, même trop.
J assume autant que je le peux mon rôle dans ce moment délicat.
Mais celui ci n a pas à être différent des autres.
Bref je reste choquée de tes paroles.
Je viendrai demain je vais me débrouiller, mais ça me soulagerai d obtenir tes excuses et je n ai aucunement besoin d esclandre comme lundi dernier.
Je suis en colére.
À demain.
[YZ] [I]' ;
— un courriel du 30 mars 2020 à 15h47 de Me [G] à Mme [I] :
'[YZ],
Dans le prolongement de nos échanges, nous te confirmons une nouvelle fois (après notre confirmation du lundi 23 mars dernier et de ce matin) qu’il convient de solliciter une prise en charge de la totalité des heures travaillées depuis le 17 mars dernier (30 mars pour les collaborateurs qui avaient fait valoir un arrêt pour garde d’enfants de 15 jours).
Comme cela t’a été indiqué, cette décision a été prise en concertation avec les délégués du personnel compte tenu de l’impossibilité de mettre en place le télétravail de manière effective.
Nous te remercions donc de bien vouloir faire le nécessaire sans plus tarder’ ;
— un courriel de Mme [I] à Me [G] du 30 mars 2020 à 16h47 : 'Ce n est pas les heures travaillées dont il faut demander une prise en charge mais Les heures chômées. Donne moi stp le nombre d heure chômées par salarié et par semaine. 20/25/30/35 '' Merci’ ;
— un message du 30 mars 2020 (horaire non précisé) de Me [T] à Mme [I] :
'[YZ], Lundi 23 mars 2020, je me suis déplacé dans votre bureau et vous ai donné l’instruction claire et précise de déclarer en chômage partiel la totalité de l’effectif de l’étude, pour la totalité du temps de travail.
Je vous ai précisé que si vous aviez besoin d’un écrit, il vous suffisait de le préparer et que je le signerai car c’est la décision des associés. Cette instruction n’a pas été suivi d’effet. Je vous réitère cette instruction ce jour, 30 mars 2020. S’il y avait des modifications à apporter, l’un de nous 4 se chargerait de vous en faire part. Ce courriel n’appelle pas de réponse.' ;
— la copie d’un courrier manuscrit de 8 pages daté du 14 avril 2020 de Mme [I] à Me [G], Me [T], Me [E] et Me [M] ayant pour objet : 'Réponse entrevue du 23 mars 2020 et email et propos du 30 mars 2020" dans laquelle la salariée évoque notamment l’installation d’un logiciel de télétravail le 17 mars pour chaque clerc de notaire et la création d’un groupe Whatsapp 'Covinonariat’ 'pour maintenir un lien professionnel entre chacun', excepté Me [T] non connecté ; la signature d’actes à l’étude selon '[C] [N]' et dit avoir 'le 20 mars 2020, à la vue des questionnements des salariés, j’ai, en ma qualité de comptable, posé les faits et rappelé la législation en vigueur, accessible à tout un chacun sur internet'.La salariée évoque son 'malaise’ suite à l’intervention de Me [T] dans son bureau le 23 mars 2020 avec une 'porte claquée', aux 'propos injurieux tenus par [H] [G] le 30 mars’ par téléphone, mais aussi un sentiment de 'profonde injustice’ par rapport à son investissement et sa conscience professionnelle alors qu’elle vient 'travailler depuis le 19 mars 2020 alors que placée en garde d’enfants’ et des répercussions sur sa santé depuis le 23 mars 2020.
Elle indique également : ' – Vous me reprochez d’être 'votre problème’ Dans quel sens ' – Vous m’interdisez avec virulence (propos de [Y] [T] le 23/03) de demander aux salariés leurs heures travaillées. Et le 09/04 au téléphone, [H] [G] m’indique après renseignement pris aux alentours, notamment [O] [D], d’en déclarer un peu. Mais allons, on ne fait pas de déclaration à l’état, pour demander des fonds publics, au pifomètre’ ; 'Alors je vais cesser d’être corvéable à merci, je n’ai rien à y gagner, contrairement à vous, et vais revenir aux fondamentaux de mon contrat de travail. Je vous réattribue les missions confiées qui ne sont pas de mon ressort et qui affecte ma mission première, c’est-à-dire :
— intendance et gestion de tous les parcs ;
— intendance tous réseaux
— administrateur réel
— administrateur interne (agenda – ')
— gestionnaire clé réel notaire
— achats (carte visite – pochettes entreprises)
Je suis comptable, pas gestionnaire de parcs, ni responsable des achats’ (')
'Vous allez cesser de m’imposer la gestion de vos trois SCI personnelle EURONOT TURBONOT NEGONOT et me rémunérer pour le travail effectué depuis septembre 2004 à votre bénéfice personnel. Je peux estimer entre 100 à 150 €/ mois et par SCI la somme à me devoir’ (') ; 'Il y a lieu de me rémunérer les heures non rémunérées en 2006 et 2011 alors seule en comptabilité 60h/ semaine à votre bénéfice (2006 -> 6 mois seule ; 2011 : 4 mois seule). Votre rôle constitue le fait de faire preuve d’une exemplarité managériale’ ;
— un courriel du 16 avril 2020 de Mme [I] à Mme [N] demandant notamment si les salariés ont été prévenus du 'basculement’ des personnes déclarées en garde enfant moins de 16 ans en chômage partiel à compter du 30 mars, '[H] [G] évoquant une 'décision patronale prise le 17 mars en concertation des délégués du personnel'' ;
— un courrier du 16 avril 2020 des notaires employeurs à Mme [I] :
'Chère Madame, [YZ],
Votre lettre remise le 14 avril 2020 à Me [G] a maintenant été lue par les quatre associés.
Nous sommes sincèrement désolés du message de détresse qu’elle contient, et n’imaginions pas à quel point votre situation était vécue de manière aussi dramatique. Nous vous faisons part de nos excuses pour ne pas l’avoir perçue. Alors, nous prenons en considération votre demande et revenons à 1'organisation de votre poste de travail, dès la fin du confinement. Nous avons bien noté les tâches que vous ne souhaitiez plus supporter et feront bien sûr en sorte qu’elles vous soient retirées. Nous sommes en outre bien conscients des efforts entrepris dans le contexte actuel pour assurer la continuité du service comptable de notre office. Vous voudrez donc bien, le moment venu, nous indiquer votre nombre d’heures travaillées pour le mois d’avril. Nous vous communiquerons de notre côté les instructions nécessaires à l’établissement de la paie. Nous restons à votre disposition pour évoquer cette nouvelle organisation. Dans l’espoir de jours meilleurs, nous voué assurons de toute notre confiance’ ;
— la réponse par courriel de Mme [I] du 16 avril 2020 :
'Chers Maîtres,
Je prends connaissance de votre courrier de réponse à ma lettre du 14 avril 2020.
Vous me faites part de votre désolation quant à mon ressenti.
Je vous rappelle que celui ci est la résultante de votre attitude des 23 et 30 mars.
Il me serait réparateur que vous reconnaissiez vos torts.
Je ne les vois pas dans votre courrier du 16 avril.
Je ne tolérerai pas que cela se reproduise.
L organisation de mon poste de travail est simple , après la fin du confinement .
Je vais me concentrer sur les missions prévues à mon contrat de travail.
Avec les tâches que je vous rends, et qui ne sont pas de mes compétences et de ma disponibilité, je peux vous assurer que cela continuera à occuper un temps plein.
Je ne manquerai pas de faire le point avec vous sur mes activités, en temps voulu, comme je l ai toujours fait.
Je vous communique dès la fin du confinement les heures travaillées depuis le 19 mars 2020.
J ai noté que vous prenez en compte les demandes de mon courrier du 14 avril et attends votre réparation financière sur tous les points cités.
Je vous remercie de me communiquer vos chiffres que j étudierai.
Je reste comme toujours engagée auprès de la SCP [T] [G] [E] [M] dans une attitude investie.
Bien à vous.
[YZ] [I]';
— un échange de courriels des 15 et 17 avril 2020 dans lequel Mme [I] informe Mme [U] [P] du basculement de 'garde d’enfant’ à 'activité partielle’ à compter du 30 mars 2020 ;
— un courriel du 24 avril 2020 de Mme [I] à Me [G] :
'[H],
Je prends connaissance de ton e-mail en objet et y apporte ici mon droit d expression et d information.
Une négociation entre délégués du personnels et employeurs, permise par les pouvoirs publics, sur la prise de 6 jours de congés payés aux salariés durant la période de confinement ayant abouti à un accord d entreprise y figure.
Un tel accord doit être pris dans le respect de la concertation des salariés ( cf PJ).
Ceci n y apparaît pas.
La prévenance du chômage partiel pour tous en date du 1er avril non plus, sauf au 23 avril.
Les salariés ont élu des délégués du personnels en application des règles du droit du travail mais cela ne signifie pas qu un blanc seing leur a été donné.
Tout accord d entreprise doit faire l objet d’un projet d accord et d une concertation des salariés.
Je vous remercie de respecter la législation , à défaut l accord sera caduc.
Tu indiques que les personnes n ayant pas soldé leur congés au 31 mai se verront imputer 6 jours de cp.
Je t informe que cette imputation ne peut pas concerner qu une partie des salariés ,mais tous , car cette disposition s applique aux congés acquis y compris ceux à prendre sur la prochaine période.
Les salariés doivent en être informés.
En ce qui concerne l individualisation du chômage partiel désormais possible par ordonnance du 22 avril 2020 pour les personnes devant garder leur enfant à compter du 1er mai 2020.
Cette disposition doit faire l objet d un accord d entreprise.
Je reste attentive à tes remarques.
Cordialement.
[YZ] [I]';
— des courriels des 6 et 7 mai 2020 relatifs aux régulations URSSAF, aux demandes CRPCEN (Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires) ;
— un courriel du 7 mai 2020 à 8h46 de Me [T] à Mme [I] avec copie aux autres notaires associés : 'Madame [YZ] [I], Je suis heureux que vous n’ayez rien à ajouter ce qui met fin à ce litige naissant. Pour vous épargner la peine de transporter les classeurs, ils sont revenus à leur place. Nous vous fixerons un rendez vous la semaine prochaine en fonction des agendas de chacun, soit après le confinement, comme nous nous y sommes engagés, pour envisager l’avenir.
Entre temps vous voudrez bien vous conformer à vos tâches habituelles.' ;
— un courriel de réponse du 7 mai 2020 de Mme [I] avec copie aux autres notaires associés demandant à Me [T] notamment de venir chercher ses 'classeurs personnels des SCI TURBONOT EURONOT NEGONOT’ 'car ils n’ont rien à faire chez moi’ ayant assez de travail à son poste de travail ;
— un courriel de Me [T] du 7 mai 2020 avec copie aux autres notaires associés indiquant 'Dans la suite de nos engagements, vous êtes convoquée dans le bureau de Me [E] lundi 11 mai 2020 à 14 heures.' ;
— un courriel du 7 mai 2020 de Mme [I] avec copie aux autres notaires associés demandant en retour l’objet des 'points à discussion';
— un courriel du 13 mai 2020 de Me [E] à Mme [I] avec copie aux autres notaires associés :
'Madame [I],
Nous faisons suite à notre entretien du 11 mai 2020 à 14 heures, lequel avait pour objectif de faire le point sur le service comptabilité ainsi que vos attributions au sein de l’Etude.
Nous vous rappelons que dans la convention collective du notariat, la fonction de comptable taxateur relève de la catégorie T3 (technicien de niveau 3).
C’est bien en fonction de l’exercice des tâches polyvalentes, que vous effectuez depuis des années (en ceux comprise la gestion des SCI), que, le 2 mai 2017, nous vous avons accordé le statut de cadre de niveau 1 dans l’entreprise, considération faite que les tâches matérielles et de saisie informatique sont assurées par l’aide comptable. Votre rémunération a depuis été revue à la hausse, et en adéquation avec l’ensemble de vos tâches.
Toutefois, pour vous permettre de vous consacrer au mieux aux tâches qui vous incombent, dans de bonnes conditions, et dans le temps de travail légal qui vous est imparti (35h), nous avons décidé que la gestion des SCI serait désormais effectuée par l’aide comptable de l’office. Nous allons l’en informer.
Par ailleurs, il nous serait agréable que vous cessiez, désormais, de revenir sur chacune de nos instructions ou d’en demander la confirmation à plusieurs reprises.
Pour finir, nous vous confirmons l’étendue de votre contrat de travail, en toutes ses applications et tâches, et notamment le respect de vos horaires de travail.
La Direction.';
— un courriel du 21 mai 2020 de Mme [I] à Me [E] avec copie aux autres notaires associés :
'Maître,
La lecture de votre e-mail du 13 mai me laisse perplexe.
Votre attitude lors de notre entrevue du 11 mai, en présence de Madame [L], également.
L objet de la réunion n a pas été celui que vous énoncez.
Il résulte de la situation du 23 mars 2020 que vous avez créée, qui perdure et me peine fortement car je n ai commis aucune faute.
La question centrale pour vous aujourd’hui est la gestion des SCI personnelles euronot negonot turbonot dont les propriétaires sont Messieurs [Z] [T] [G].
Elle ne me concerne pas, ni mon assistante à temps plein, car hors cadre SCP.
Que résulte t il de votre e-mail du 13 mai '
— Une référence au statut T3.
Pourquoi '
— un fait erroné.
Je suis C1 depuis mars 2011 sur indication orale à l initiative de [H] [G] et non en mai 2017.
— que vous me demandez d’effectuer l’Horaire légale de 35h par semaine '
Mais nous sommes dans l impasse !!
Jusqu en 2017 j ai effectué 42h par semaine et depuis 38,50 h. Vous ne l’ ignorez pas.
C est l entreprise qui va en pâtir et je ne le souhaite pas.
Ce que vous imposez est irréalisable.
Je vous redemande ,s il vous plait, comme en janvier 2018, jusqu’à nouvel ordre, deux contrats de 38h au service comptabilité.
Cela est constructif si vous voulez réellement faire un point sur le service.
— que je reviens sur vos instructions '
Citez-moi un exemple SVP, je n en vois pas.
— que vous me confirmez l étendue de mon contrat de travail '
Encore faudrait-il que j en dispose d un à jour. Le dernier avenant signé date de mai 2006 et ne précise aucunement les tâches que j exécute depuis septembre 2004.
Je ne peux pas concevoir que vous ayez un doute sur mon implication au sein de la SCP.
Vous connaissez ma rigueur de travail.
Nous nous devons confiance réciproque
Je souhaite que vous saurez m écouter.
Sincèrement.
[YZ] [I]'.
34. La société intimée explique que, confrontée à une forte diminution de ses activités en raison du premier confinement lié à la crise sanitaire Covid 19, elle a demandé le 23 mars 2020 à Mme [I] de rédiger une demande de prise en charge des salariés de la SCP, à compter du 17 mars 2020, en activité partielle à hauteur de 100 % de leur durée de travail, directive que Mme [I] a refusé d’exécuter. Elle précise que le jour même la salariée a adressé sa candidature à une autre office notariale (SCP Michel et [R]), au motif qu’elle souhaitait se rapprocher de son domicile; que le 30 mars 2020, Mme [I] a informé les quatre associés qu’elle ne réaliserait la demande au titre de l’activité partielle qu’après avoir consulté la représentante du personnel, Mme [N], sur le nombre d’heures effectives chômées par les salariés dans le cadre de l’activité partielle. L’employeur observe que la salariée, qui lui reprochait de ne pas respecter les dispositions légales dans le cadre de la déclaration d’activité partielle, lui a demandé le 26 avril 2020 de ne pas lui régler les heures effectives de travail accomplies du 30 mars 2020 au 21 avril 2020 et de lui verser une prime. Il précise par ailleurs avoir accepté le 13 mai 2020 la demande de la salariée de réduire le périmètre de ses activités, en confiant la gestion des SCI à Mme [K], aide comptable.
35. La SCP [Y] [T] – [H] [G] – [V] [E] verse aux débats les pièces suivantes:
— une attestation de Me [LR] [R] qui indique avoir reçu le 23 février 2020 la candidature de Mme [I] et l’avoir rencontrée le 13 mai 2020 puis le 3 juin 2020 pour une proposition d’embauche à compter du 1er octobre 2020 qu’elle a acceptée. Il précise qu’il a été mis fin à la période d’essai de la salariée en février 2021 ;
— une attestation de Me [C] [N], notaire assistante et déléguée du personnel de la SCP depuis février 2020, qui indique :
'Pendant le confinement, j’ai remarqué un changement de comportement de Madame [YZ] [I] :
— premièrement, elle ne tenait pas compte des instructions de la Direction, concernant le chômage partiel. En effet, nous avions créé un groupe WHATSAPP, réunissant l’ensemble des salariés et la Direction (à l’exception de Me [T]) et en date du 23 mars 2020, il est vrai que j’indiquais à Madame [YZ] [I] de se rapprocher de la direction sur la question du chômage partiel car Madame [I] n’était pas en adéquation dans ses écrits avec les directions imposées ;
— deuxièmement, j’ai eu une conversation avec Me [T] pendant le confinement qui m’avait interrogée en me demandant : 'Vous la sentez comment [YZ] en ce moment ' A-t-elle des problèmes '', car il avait remarqué qu’elle n’était pas comme d’habitude.
Je lui ai indiqué qu’à ma connaissance, elle n’avait pas de problème mais n’étant pas suffisamment proche de Madame [I], je ne pouvais pas lui apporter de réponse.
C’est pour cela, qu’avec ma collègue [F] [L] (elle-même déléguée du personnel), nous avons interrogé Madame [YZ] [I] dans le bureau de la comptabilité pour savoir ce qu’elle voulait exactement. Et sa seule réponse a été qu’elle voulait des excuses de la Direction car, selon ses dires, elle avait été heurtée par les propos de Me [T] le 23 mars 2020. En aucun cas, elle n’a fait part d’un mal-être au sein de l’étude.
— enfin, par mail en date du 22 novembre 2020, j’ai été choquée par les propos tenus par Madame [I], qui peuvent être pris pour des menaces à mon encontre. En effet, elle écrit " J’attends d’avoir la teneur complète de tes propos écrits et je prendrai les mesures qui s’imposent', cela m’a surprise et choquée’ ;
— un courriel du 26 avril de Mme [I] aux notaires associés rédigé dans ces termes :
'Bonjour à tous,
Je vous communique mes horaires de travail entre le 19 mars et le 29 mars (semaine calendaire) en statut arrêt garde enfant soit venue 3 fois pour un cumul de 12:25 h comptable soit 12h15 mn temps. Je vous remercie de bien vouloir en tenir compte pour régularisation sur le salaire d’avril.
A compter du lundi 30 mars placement en chômage partiel sans mise en place de mesure de faisabilité avec ma coéouipière du service comptabilité (nous avons toute deux un enfant de moins de 16 ans).
Je vous rappelle que l individualisation du chômage partiel n est possible ou à compter du 1er mai 2020 par ordonnance du 22 avril 2020
Alors je suis venue travailler 8 fois du lundi 30 mars 2020 au vendredi 24 avril 2020 (semaine calendaire) pour un cumul de 39,25 h comptable soit 39:15 mn temps.
Je pense cumuler 11h de travail entre le 27 et 28 avril 2020.
Pour cette période je serai, comme un chacun, rémunérée en chômage partiel selon les heures travaillées et chômées et en adéquation l employeur sera remboursé pour les heures chômées par l état. Vous n avez donc pas à me rémunérer les heures travaillées.
Je vous demande juste de prendre en compte mon investissement seule au service comptabilité entre le lundi 30 mars et le mardi 21 avril 2020, selon mes disponibilités, au moyen d’un versement d’une prime.
Merci à vous.
Cordialement.
[YZ]' ;
— une attestation de Mme [L], notaire assistante et déléguée suppléante des salariés, indiquant : 'Pendant le confinement, j’ai reçu, le 15/3/20, un SMS de Mme [YZ] [I], comptable de l’Etude, me faisant part de ses difficultés avec nos employeurs notamment au sujet de la déclaration des heures travaillées/ chômées etc. Au retour de tous les employés à l’étude, le 4 mai 2020, la situation s’est détériorée entre la comptable et la 'direction'. [YZ] [I] m’a refait part de son mal-être au travail et de son incompréhension avec les notaires. Souhaitant arranger la situation, Me [G] a convoqué une réunion entre les 4 notaires et la comptable. Cette dernière m’a indiqué ne pas saisir le but de cette réunion et m’a demandé d’y assister (en qualité de déléguée suppléante des salariés) ce que j’ai accepté.
Avant cette réunion, j’ai demandé à Me [G] s’il s’agissait d’un préalable à licenciement. Il m’a répondu 'pas du tout, au contraire, c’est pour tenter d’arranger la situation et de désamorcer la crise'.
D’un autre côté, toujours avant cette réunion, j’ai demandé à Mme [YZ] [I] si elle voulait rester à l’étude, en lui précisant que cela était possible, que la réunion avait pour objectif de se parler et de sortir de cette situation désagréable.
Mais lors de cette réunion, Mme [I] s’est tout de suite sentie accusée, a commencé à couper la parole à Me [T], à s’énerver (malgré mes appels discrets « au calme ».). L’ambiance de cette réunion s’est très vite dégradée et a semblé sans issue.
Mme [I] était sur la défensive, dans une posture plutôt agressive et pas ouverte au dialogue. Il me semble que si elle avait voulu rester à l’étude, la chance lui en a été donnée lors de cette réunion, qu’elle n’a pas saisie'.
36. La cour relève ainsi que des tensions sont nées très vite entre la salariée et la direction dans le contexte singulier du premier confinement et la désorganisation qui a suivi ; qu’elles portent d’abord sur les déclarations d’activité partielle des salariés sur la période de mars 2020, Mme [I] indiquant avoir été heurtée par des propos qui lui auraient été tenus les 23 et 30 mars 2020 et exigeant des consignes écrites ; que le 30 mars 2020, Me [T] a confirmé par écrit à la comptable l’instruction de déclarer en activité partielle les salariés pour la totalité du temps de travail.
37. A compter du 14 avril 2020, la salariée a remis en cause le périmètre des tâches qui lui étaient confiées, refusé de continuer à assurer la gestion des SCI Turbonot Euronot Negonot et formulé des revendications financières relatives à des heures non rémunérées en 2006 et 2011. Aux termes des dispositions contractuelles, la salariée exerçait des fonctions de 'caissier-taxateur / comptable’ (avenant du 2 mai 2017). Il ne fait pas débat qu’elle assurait en outre la gestion des sociétés civiles immobilières des notaires associés depuis plusieurs années (depuis 2005 selon la salariée et depuis 2017 selon l’employeur).
38. Le 16 mars 2020, les notaires associés se sont engagés à lui retirer ces tâches contestées et l’ont informée le 13 mai 2020, du transfert de la gestion des SCI à l’aide comptable, Mme [K]. Toutefois, force est de constater que l’employeur, qui ne conteste pas la charge de travail importante de la salariée et son rôle clé lors du premier confinement, ne justifie pas avoir pris les mesures nécessaires pour la soulager et avoir notamment confié de manière effective les tâches litigieuses à l’aide comptable avant la démission du 7 juin 2020.
39. Il est en conséquence retenu un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et le non-respect du périmètre des missions prévues du contrat de travail. Les pièces versées aux débats mettent en évidence le mal-être et la souffrance morale de la salariée (notamment attestation de Mme [L]). Il lui est octroyé en réparation la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et celle de 2000 euros au titre du non-respect du périmètre au contrat de travail.
Sur la demande de dommages et intérêts pour discrimination salariale :
Moyens des parties :
40. Mme [I] dit avoir été victime d’une discrimination salariale entre hommes et femmes. Elle reproche à son employeur d’avoir embauché à son poste pour lui succéder M. [B] avec une rémunération brute 10% supérieure et un différentiel mensuel net de 213 euros. Elle ajoute que le salaire de son prédécesseur, M. [X], était également plus élevé en 2004 que le sien en septembre 2020.
41. L’employeur réplique que Mme [I] et M. [B] n’ont jamais été placés dans une situation identique, que ce soit en termes de diplômes et d’expérience professionnelle et que M. [X] avait une ancienneté plus importante.
Réponse de la cour :
42. Aux termes de l’article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
43. L’article L. 1134-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige relatif à l’application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination , et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
44. Il résulte du principe d’égalité de traitement énoncé aux articles L. 2261-22 et L 2271-1 du code du travail que l’employeur est tenu d’assurer l’égalité de rémunération entre tous les salariés de l’un ou l’autre sexe, pour autant que les salariés en cause accomplissent un travail égal ou de valeur égale.
45. En vertu de l’article L. 3221-2 du code du travail tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.
46. Sont considérés comme ayant une valeur égale par l’article L. 3221-4 du code précité, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
47. Il n’est pas contesté que M. [B] et M. [X] percevaient une rémunération supérieure à celle de Mme [I]. Cependant, l’employeur justifie que M. [B] était titulaire d’un DEA en économie industrielle et Mme [I] d’un baccalauréat de technicien en secrétariat bilingue (option gestion / comptabilité) et que M. [X] avait une ancienneté de 25 ans en 2004 contre 18 ans pour Mme [I] en 2020. Il convient en conséquence débouter Mme [I] de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination salariale.
Sur la demande d’indemnité de congés payés :
Moyens des parties :
48. La salariée soutient que l’employeur, sans accord d’entreprise, a imposé aux salariés pendant la période de premier confinement six jours de congés payés.
49. L’employeur ne conteste pas avoir placé chaque salarié en congés payés pendant 6 jours pendant le premier confinement.
Réponse de la cour :
50. Aux termes de l’article 1er de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés , de durée du travail et de jour de repos, afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du Covid-19, par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l’entreprise, l’établissement ou la branche, un accord d’entreprise, ou, à défaut, un accord de branche peut déterminer les conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé, dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d’un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.
51. La salariée qui n’allègue aucun préjudice eu égard à la prise des six jours de congés payées sera déboutée de ce chef de demande.
Sur la demande de l’indemnité pour travail dissimulé :
Moyens des parties :
52. La salariée fait valoir que l’employeur a tenté de dissimuler des heures de travail qu’elle et les autres salariés ont effectuées.
53. L’employeur oppose que la salariée ne prouve pas la réalité des faits qu’elle invoque, ni une intention de dissimulation.
Réponse de la cour :
54. Aux termes de l’article L.8821-5 du code du travail dans sa rédaction applicable, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur notamment de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
55. Il résulte de l’article L.8223-1 du code du travail qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a recours en commettant les faits prévus à l’article L.8821-5 a droit à une indemnité forfaire égale à six mois de salaire.
56. La salariée reproche avant sa démission à l’employeur la déclaration de tous les salariés en activité partielle à 100% au mois de mars 2020. Il ressort des pièces du dossier qu’en effet si l’activité de l’étude a fortement diminué suite à l’annonce du confinement, une activité réduite a été maintenue pour gérer notamment les urgences par le biais du télétravail. Il n’est toutefois pas mis en évidence, eu égard à la confusion du début de la crise sanitaire du Covid 19, une volonté de la société de dissimuler une partie de l’activité des salariés. Mme [I] est en conséquence déboutée de ce chef de demande.
Sur la rupture du contrat de travail :
Sur la demande de requalification de la démission en prise d’acte :
Moyens des parties :
57. Mme [I] expose justifier d’un manquement grave de l’employeur permettant de considérer la démission équivoque.
58. L’employeur rétorque que la démission a été donnée par Mme [I] de manière claire et dépourvue d’équivoque et que la situation précontentieuse alléguée a été inventée de toute pièce par la demanderesse.
Réponse de la cour :
59. La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
60. Lorsque le salarié manifeste sa volonté claire et sans ambiguïté de rompre le contrat, cette rupture peut néanmoins être analysée en une prise d’acte et non comme une démission lorsque, la démission ayant été notifiée sans réserves, le salarié démontre qu’il résulte des circonstances antérieures ou contemporaines à la démission, qu’à la date où elle a été donnée, elle était équivoque (Soc., 9 mai 2007, n° 05-40.518, n° 05-41.324 et 05-41.325, n° 05-42.301, Bull. n° 70; Soc., 19 décembre 2007, n° 06-42.550, Bull. n 218)
61. Il appartient au salarié, qui a démissionné sans réserve, de démontrer l’existence d’un différend antérieur ou contemporain à la démission.
62. En l’espèce, Mme [I] a présenté sa démission par lettre du 5 juin 2020. Cette lettre ne contient aucun grief adressé à l’employeur et n’explique pas les raisons de la démission.
63. L’ensemble des éléments développés ci-dessus mettent en évidence l’existence d’un différend contemporain à la démission entre les parties, qui rend la démission équivoque. La démission doit en conséquence être requalifiée en une prise d’acte de la rupture du contrat de travail.
64. Il appartient donc à Mme [I] d’établir des manquements suffisamment graves de l’employeur empêchant la poursuite de la relation de travail à cette date.
65. La cour considère, au vu des développements précédents, que les manquements commis par l’employeur (manquement à l’obligation de sécurité et non-respect du périmètre des missions prévues du contrat de travail) sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. La prise d’acte produit en conséquence les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
66. Sur la base d’un salaire brut mensuel fixé à 4234 euros et d’une ancienneté non contestée de 18,5 mois, il est dès lors octroyé à Mme [I] la somme de 22 581,33 euros à titre d’indemnité de licenciement.
67. La salariée réclame une somme de 84.680 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, correspondant à 20 mois de salaire. Elle précise que le contrat de travail conclu avec l’étude Michel-[R] a été rompu sans motivation pendant la période d’essai ; qu’inscrite à Pôle emploi depuis le 18 mars 2021, elle aura du mal à retrouver un emploi dans le secteur du notariat. Pour réparer le préjudice subi, elle demande à la cour d’écarter le barème d’indemnisation prévu à l’article L.1235-3 du code du travail au motif que sa mise en 'uvre concrète ne saurait créer une atteinte disproportionnée à son droit à une réparation adéquate reconnu par l’article 10 de la convention internationale du travail n°158 de l’Organisation Internationale du Travail.
68. La SCP [T] – [G] – [E] observe que la salariée a retrouvé un emploi le 1er octobre 2020 et qu’elle ne saurait être tenue responsable de la rupture de la période d’essai prononcée par la SCP Michel et [R] et des conséquences financières que celle-ci a pu engendrer.
69. La cour considère que le barème fixé par l’article L. 1235-3 du code du travail permet de réparer le préjudice invoqué par Mme [I] par une indemnisation adaptée, adéquate et appropriée et qu’il convient de faire application de celui-ci.
70. Par ailleurs, un contrôle de conventionnalité 'in concreto’ porterait atteinte au principe d’égalité des citoyens devant la loi, garanti à l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme de 1789.
71. Pour une ancienneté de 18 années (qui s’entendent en années complètes) et dans une entreprise de 11 salariés ou plus, l’article L.1235-3 du code du travail prévoit une indemnité comprise entre 3 mois de salaire et 14,5 mois de salaire brut. (Soc., 15 décembre 2021, n° 20-18.782)
72. Compte tenu notamment du montant de la rémunération, de l’âge de la salariée (46 ans), de son ancienneté, des circonstances de la rupture et des pièces produites, il convient de lui allouer la somme de 15 000 euros, sur la base d’une rémunération brute de référence de 4234 euros, cette somme offrant une indemnisation adéquate du préjudice.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement vexatoire :
73. Il est rappelé que le salarié justifiant, en raison des circonstances vexatoires ou brutales de la rupture de son contrat de travail, d’un préjudice distinct du licenciement lui-même, peut obtenir des dommages et intérêts en réparation de ce préjudice.
74. Faute de rapporter la preuve d’un comportement fautif de la société lors de la rupture lui ayant causé un préjudice distinct de celui résultant de cette rupture, il convient de débouter la salariée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les demandes accessoires :
75. Il sera fait droit à la demande de transmission des documents de fin de contrat rectifiés conformes au présent arrêt, dans le mois qui suit la notification de ce dernier sans que le prononcé d’une astreinte soit nécessaire.
76. Vu la solution donnée au litige, il y a lieu d’infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Les dépens de première instance et d’appel seront supportés par la SCP [Y] [T] – [H] [G] – [V] [E], partie qui succombe partiellement, aux dépens de première instance et d’appel, ceux d’appel étant distraits au profit de la SELAS Cabinet Pothet ainsi qu’à payer à Mme [I] la somme de 2800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d’appel. La SCP [Y] [T] – [H] [G] – [V] [E] est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement ;
ANNULE le jugement rendu le 3 septembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Fréjus ;
STATUANT sur le tout au regard de la dévolution totale ;
DECLARE recevables les demandes nouvelles de dommages et intérêts pour non-respect du périmètre du contrat de travail et pour licenciement vexatoire ;
REQUALIFIE la démission en une prise d’acte de la rupture du contrat de travail ;
DIT que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SCP [Y] [T] – [H] [G] – [V] [E] à payer à Mme [YZ] [I] les sommes suivantes :
— 3000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
— 2000 euros au titre du non-respect du périmètre des missions prévues au contrat de travail ;
— 22 581,33 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 15 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DEBOUTE Mme [YZ] [I] de ses demandes de dommages et intérêts pour discrimination, d’indemnité pour congés payés, d’indemnité pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;
ORDONNE la transmission par la SCP [Y] [T] – [H] [G] – [V] [E] des documents de fin de contrat rectifiés conformes au présent arrêt, dans le mois qui suit la notification de ce dernier sans que le prononcé d’une astreinte soit nécessaire ;
CONDAMNE la SCP [Y] [T] – [H] [G] – [V] [E] aux dépens de première instance et d’appel, ceux d’appel étant distraits au profit de la SELAS Cabinet Pothet ;
CONDAMNE la SCP [Y] [T] – [H] [G] – [V] [E] à payer à Mme [I] la somme de 2800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d’appel ;
DEBOUTE la SCP [Y] [T] – [H] [G] – [V] [E] de sa demande au titre des frais irrépétibles en appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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