Conseil de prud'hommes de Chartres, 20 mars 2019, n° 18/00287
CPH Chartres 20 mars 2019

Arguments

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  • Accepté
    Application incorrecte des dispositions de la Convention Collective

    Le Bureau de Jugement a considéré que le calcul du maintien de salaire doit se faire à partir de la date d'entrée en vigueur des nouvelles règles, soit le 1er janvier 2018, et non de manière rétroactive.

  • Rejeté
    Preuve du préjudice financier

    Le Bureau de Jugement a estimé que Madame Y X n'a pas apporté la preuve de son préjudice financier, ce qui justifie le rejet de sa demande.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité au titre de l'Article 700

    Le Bureau de Jugement a accordé une indemnité au titre de l'Article 700, bien que moins que ce qui était demandé, en raison des circonstances de l'affaire.

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Chartres, 20 mars 2019, n° 18/00287
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Chartres
Numéro(s) : 18/00287

Sur les parties

Texte intégral

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Conseil de prud'hommes de Chartres, 20 mars 2019, n° 18/00287