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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Chartres, 20 mars 2019, n° 18/00287 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Chartres |
| Numéro(s) : | 18/00287 |
Texte intégral
1 CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE CHARTRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Section Activités diverses
Jugement n° 093
R.G. N° N° RG F 18/00287 – N° Portalis DCUR-X-B7C-CXYF5T
JUGEMENT
Le 20 Mars 2019
Par Monsieur Joël MOINEUSE, Président (E)
Assisté de Madame Florence HERY, Greffier:
AUDIENCE PUBLIQUE DE JUGEMENT (DÉBATS)
Monsieur Joël MOINEUSE, Président Conseiller (E) Madame Michèle FUSTIES, Assesseur Conseiller (E) Monsieur Thierry ANNEHEIM, Assesseur Conseiller (S) Madame Anne LOUBEAU, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Madame Florence HERY, Greffier
Date: 16 Janvier 2019
Madame Y X
[…]
[…]
Profession Technico commercial
Assistée de Me Sandra RENDA (Avocat au barreau de CHARTRES)
DEMANDEUR
SAS GFP
Activité Prévoyance santé […]
Le Jardin d’Entreprise 28000 CHARTRES Représentée par Me Pierre ANFRAY, membre de la SELARL LUSIS AVOCATS, avocats au barreau de
PARIS
DEFENDEUR
2 CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE CHARTRES
PROCÉDURE
Date d’envoi ou de dépôt de la saisine…. 27 Août 2018
Date de l’enregistrement de l’affaire…….. 27 Août 2018
Date du récépissé par lettre simple au demandeur… 28 Août 2018
Date de la convocation du défendeur…….. 28 Août 2018 Date de la signature de l’accusé de réception par le défendeur…………29 Août 2018
Date de l’audience de conciliation et d’orientation……. 10 Octobre 2018
Décisions prises à l’audience de conciliation : Renvoi devant le Bureau de Jugement Date de l’audience des plaidoiries……. 16 Janvier 2019 Décisions prises à l’audience des plaidoiries : Mise en délibéré pour un jugement prononcé le 20 Mars 2019 JUGEMENT CONTRADICTOIRE – EN PREMIER RESSORT
RAPPEL DES FAITS
Madame Y X a été embauchée par l’entreprise SAS GFP suivant contrat de travail en date du 27/01/1992 en qualité de technico-commercial ; Madame X est toujours en poste au sein de la Société
GFP.
La Convention Collective applicable est celle des Bureaux d’Etudes Techniques.
Le 06 Novembre 2016, Madame X est en arrêt de maladie continue durant trois années. A cette période, les salariés en arrêt touchaient 100 % de leur salaire.
A partir du 01 Janvier 2018, en accord avec les délégués du personnel, la société SAS GFP applique un nouveau barème : 100 % du salaire pendant 2 mois puis 80 % du salaire le mois suivant pour les salariés ETMA ayant plus de cinq ans d’ancienneté.
Madame Y X est en arrêt de maladie avant le 01 Janvier 2018.
La Société GFP va faire un mixte des deux usages.
Le désaccord est sur une période de 23 jours soit 982 €.
C’est dans ce contexte que Madame X a saisi la juridiction prud’homale le 27 Août 2018.
PRETENTIONS DES PARTIES
Le demandeur :
A l’audience, Madame X, assistée de Maître Sandra RENDA, avocate au barreau de CHARTRES, demande au Conseil :
982 € au titre de 23 jours de maintien de salaire,
- 4.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier,
- 2 000 € au titre de l’Article 700 du Code du Procédure Civile,
- VOIR ORDONNER l’exécution provisoire,
- CONDAMNER la Société SAS GFP aux entiers dépens.
Le défendeur :
La Société GFP représentée à l’audience par Maître Pierre ANFRAY, avocat au barreau de PARIS, demande au Conseil de :
- JUGER que la Société GFP a fait une parfaite application des dispositions de l’Article 43 de la Convention Collective Nationale des Bureaux d’Etudes Techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de
CONSEIL DE PRUD’HOMMES 3
DE CHARTRES
conseils du 15 décembre 1987 (SYNTEC)
En conséquence,
- DEBOUTER Madame X de l’ensemble de ses demandes à ce titre,
En tout état de cause,
- DEBOUTER Madame X de sa demande de 4.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier,
- CONDAMNER Madame X à 1.500 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
- CONDAMNER Madame X aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Conseil, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
SUR CE, LE CONSEIL,
Sur la demande de paiement de 23 jours de maintien de salaire
En Droit :
Salariée de l’entreprise SAS GFP, Madame X est en arrêt de travail du 21 mars 2018 au 16 juillet 2018.
Une circulaire de l’entreprise datée du 22 novembre 2017 informe de « la dénonciation d’un usage portant sur la durée et le maintien de salaire en cas de maladie ».
Il y est noté : « les dispositions seront applicables à notre société à compter du 01 janvier 2018. Article 43 de la Convention Collective énonce : « Les allocations fixées constituent le maximum auquel les salariés auront droit pour toute période de douze mois consécutifs au cours de laquelle ils auront eu une ou plusieurs absences pour maladie ou accident ». ETAM: Ancienneté plus de 5 ans : Maintien de salaire 2 mois à 100% d’appointements bruts + 1 mois suivant à 80% d’appointements bruts. Ces nouvelles règles entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2018, et pour tous les salariés. Elles 'appliqueront donc aux arrêts de travail en cours à cette date ».S
L’article 43 de la Convention Collective a été acté par les délégués du personnel lors des réunions du 28 septembre 2017 et du 7 novembre 2017.
Madame X a été embauché le 29/01/1992. Elle a plus de cinq années d’ancienneté.
L’arrêt de travail de 2018 débute le 21 mars et se termine le 16 juillet.
Du 27 Avril 2018 au 19 Mai 2018 soit 23 jours, Madame X a été réglée 80 % de son salaire alors que l’Article 43 de la Convention Collective stipulait 100 % pendant 2 mois puis 80%.
Le Bureau de Jugement considère que le calcul s’applique « à la date des nouvelles règles » soit au 01 Janvier 2018. Le calcul ne doit pas être rétroactif comme l’a effectué l’entreprise SAS GFP.
En l’espèce:
La Convention Collective Nationale des Bureaux d’Etudes Techniques, des Cabinets d’Ingénieurs – Conseil et des Sociétés de Conseil a été modifiée. Les modifications, dont l’article 43, ne sont applicables qu’à compter du 01 Janvier 2018.
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE CHARTRES
Le Bureau de Jugement dénonce le mode de calcul rétroactif de l’entreprise. La date du premier Janvier 2018, seule, doit être prise en compte pour le calcul. En 2018, l’arrêt de travail de Madame X débute le 21 mars et se termine le 16 juillet. Du 27 avril au 19 mars, soit 23 jours, la Société GFP a réglé à Madame X 80 % du salaire.
En conséquence, le Bureau de Jugement accorde à Madame Y X la somme de 982 €.
Sur la demande au titre de dommages et intérêts pour préjudice financier
En droit :
Depuis l’Arrêt de la Cour de Cassation du 13 avril 2016, le salarié doit prouver son ou ses préjudices pour obtenir des dommages et intérêts.
En l’espèce:
Madame Y X n’apporte pas la preuve de son préjudice financier.
En conséquence, Madame Y X sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice financier.
Sur la demande au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de 2.000€
Le Bureau de Jugement accorde à Madame Y X la somme de 1.000 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur la demande de l’exécution provisoire
Il y a lieu de limiter l’exécution provisoire du jugement à l’exécution provisoire de droit en application de l’Article R 1454-28 du Code du Travail.
Sur la demande reconventionnelle de la Société GFP
Le Bureau de Jugement déboute la Société SAS GFP de sa demande au titre de l’Article 700 du Code de
Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de CHARTRES, section ACTIVITES DIVERSES, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement CONTRADICTOIRE, en PREMIER RESSORT, et par mise à disposition au greffe,
En la forme,
RECOIT Madame Y X en ses demandes.
RECOIT la Société SAS GFP en sa demande reconventionnelle.
Au fond,
DIT QUE la demande de paiement de 23 jours de maintien de salaire est justifiée.
En conséquence,
CONDAMNE la Société SAS GFP à verser à Madame Y X la somme de 982 € (NEUF CENT QUATRE VINGT DEUX EUROS) au titre de paiement de 23 jours de maintien de salaire,
5 CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE CHARTRES
DÉBOUTE Madame Y X de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice financier.
CONDAMNE, la Société SAS GFP à payer à Madame Y X la somme de 1.000 € (MILLE EUROS) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DEBOUTE la Société SAS GFP de sa demande reconventionnelle.
ORDONNE l’exécution provisoire de droit.
CONDAMNE la Société SAS GFP aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d’exécution.
Jugement prononcé par mise à disposition au Greffe le 20 mars 2019, les parties ayant été préalablement avisées, et signé par Monsieur Joël MOINEUSE, Président, et Madame Florence HERY, Greffier.
Le Président, Le Greffier,
fec
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