Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre II : Durée du travail, répartition et aménagement des horaires / Chapitre Ier : Durée et aménagement du travail / Section 5 : Conventions de forfait / Sous-section 1 : Ordre public / Paragraphe 3 : Forfaits en jours
Article L3121-60 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est créé par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
L'employeur s'assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail.
Commentaires • 55
[…] Deuxièmement, l'article L3121-60 du Code du travail (d'application d'ordre public) prévoit que l'employeur s'assure régulièrement que la charge de travail du salarié en forfait-jours est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail.
Lire la suite…[…] En l'espèce, un salarié avait saisi la juridiction prud'homale en contestant, notamment, la validité de sa convention individuelle de forfait en jours du fait de la méconnaissance des dispositions de l'article L.3121-60 du Code du travail et de l'article 2.4 de l'avenant n°22 du 16 décembre 2014 de la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants.
Lire la suite…Décisions • 154
[…] Or, il se devait au regard des dispositions des articles L. 3121-60 et L. 3121-65 du Code du travail d'organiser un entretien spécifique annuel avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, l'organisation de son travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération, ce qui n'a pas été le cas en 2017 comme en 2018, le fait que le salarié soit placé en arrêt maladie à compter du 16 novembre 2018 ne pouvant être considéré comme un obstacle à cet entretien qui en toute hypothèse n'était pas programmé.
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[…] Vu les articles L.3121-20, L.3121-22 et L.3121-60 du code du travail, […]
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3. Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 6 juillet 2023, n° 21/02274
[…] Par ailleurs, l'article L.3121-60 du code du travail dispose que « l'employeur s'assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail. »
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L. 3121-60). Les modalités de ce suivi sont (i) prévues par accord collectif (C. trav. art. L. 3121-64) ou (ii) à défaut de dispositions dans l'accord collectif, mises en place unilatéralement par l'employeur (Cass. soc., 29 juin 2011, n° 09-71.107).
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