Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-4, 22 avril 2021, n° 18/08052
TCOM Antibes 13 avril 2018
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 22 avril 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Rupture unilatérale du contrat

    La cour a estimé que la SAS SYLKA HOME était seule à l'origine de la rupture, n'ayant pas respecté les conditions contractuelles de préavis.

  • Rejeté
    Fautes de l'expert-comptable

    La cour a jugé que les fautes alléguées n'étaient pas prouvées et que la SAS SYLKA HOME avait rompu le contrat unilatéralement.

  • Rejeté
    Responsabilité civile

    La cour a constaté que les fautes reprochées n'étaient pas établies, rendant la demande de dommages-intérêts irrecevable.

  • Rejeté
    Rupture abusive du contrat

    La cour a jugé que la SAS AZUREENNE n'avait pas prouvé de préjudice résultant de la rupture.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 3-4, 22 avr. 2021, n° 18/08052
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 18/08052
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE d'Antibes, 13 avril 2018, N° 2017000878
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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