Confirmation 22 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-4, 22 avr. 2021, n° 18/08052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/08052 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes, 13 avril 2018, N° 2017000878 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 22 AVRIL 2021
N° 2021/150
Rôle N° RG 18/08052 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BCNNS
C Y épouse X
B X
SAS SYLKA HOME
C/
SAS AZUREENNE DE COMPTABILITE ET DE CONSEILS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me GRAVEREAUX
Me KLEIN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d’ANTIBES en date du 13 Avril 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 2017000878.
APPELANTS
Madame C Y épouse X,
demeurant […]
représentée par Me Agnès GRAVEREAUX, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur B X,
demeurant […]
représenté par Me Agnès GRAVEREAUX, avocat au barreau de GRASSE
SAS SYLKA HOME,
Dont le siège est sis […]
représentée par Me Agnès GRAVEREAUX, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
SAS AZUREENNE DE COMPTABILITE ET DE CONSEILS, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Dont le siège est sis […]
représentée par Me Philippe KLEIN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 09 Mars 2021 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Laure BOURREL, Président
Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller
Madame Florence ALQUIE-VUILLOZ, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Rime GHORZI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Avril 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Avril 2021,
Signé par Madame Laure BOURREL, Président et Mme Rime GHORZI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
Faits, procédure, prétentions et moyens
La SAS SYLKA HOME immatriculée en mai 2013 au RCS d’Antibes, exerce à CAGNES SUR MER l’activité de réalisation et coordination de toute prestation de services à la personne, d’assistance à la maîtrise d’ouvrage privée, à la conception et à la réalisation de projets immobiliers en ce compris la gestion de projets de construction et le suivi de chantiers.
Cette société a deux associés et dirigeants, à savoir M. B X et Mme C X née Y.
Selon lettre de mission en date du 10 juin 2013, la SAS SYLKA HOME a confié à la SAS Azuréenne de Comptabilité et de Conseils, en abrégé ACC, une mission d’assistance en matière comptable, fiscale et sociale, ainsi que l’assistance en secrétariat et administratif, en droit des
sociétés, en matière de gestion, d’informatique, d’organisation et en matière économique et financière.
A compter de juin 2016 des difficultés sont intervenues entre la SAS Azuréenne de Comptabilité et de Conseils et La SAS SYLKA HOME de telle sorte que dans le courant de l’été la relation contractuelle a été rompue.
La SAS Azuréenne de Comptabilité et de Conseils a établi une note d’honoraires pour rupture unilatérale de la lettre de mission par sa cliente pour un montant de 1.774,85€ que La SAS SYLKA HOME a refusé de régler dans un premier temps.
Après échec d’une tentative de conciliation par l’ordre des experts comptables, La SAS SYLKA HOME a réglé la facture litigieuse le 26 octobre 2016 et le dossier a été transmis à un nouvel expert-comptable.
Par acte en date du 2 février 2017 la SAS SYLKA HOME, M. B X et Mme C X ont assigné le Cabinet ACC devant le Tribunal de Commerce d’Antibes afin de voir au principal constater la rupture fautive du contrat aux torts exclusifs de l’expert comptable et à titre subsidiaire de voir prononcée la résiliation du contrat aux torts exclusifs de ce dernier, et en conséquence de voir allouer diverses sommes à titre de dommages-intérêts, soit à La SAS SYLKA HOME, soit à M. B X et Mme C X eux-mêmes.
Par jugement du 13 avril 2018 le Tribunal de Commerce d’Antibes a :
— dit la demande de rupture unilatérale du contrat à l’initiative de la SAS AZUREENNE DE COMPTABILITE ET DE CONSEIL totalement infondée;
— débouté la SAS SYLKA HOME de sa demande au principal ainsi que de toutes ses autres demandes, fins et conclusions;
— débouté Monsieur et Madame X de leurs demandes de dommages et intérêts à l’encontre de la SAS AZUREENNE DE COMPTABILITE ET DE CONSEIL ainsi que de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— dit la demande de reconnaissance de fautes de la SAS AZUREENNE DE COMPTABILITE ET DE CONSEIL totalement infondée;
— débouté la SAS AZUREENNE DE COMPTABILITE ET DE CONSEIL de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;
— condamné la SAS SYLKA HOME à payer à la SAS AZUREENNE DE COMPTABILITE ET DE CONSEIL la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné Monsieur et Madame X à payer à la SAS AZUREENNE DE COMPTABILITE ET DE CONSEIL la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné la SAS SYLKA HOME aux entiers dépens.
— dit les dépens liquidés à la somme de 111.17 euros TTC dont TVA 18.53 euros.
Le Tribunal de Commerce a estimé que, au vu des circonstances de la rupture des relations contractuelles, les conditions de la rupture unilatérale du contrat sont exclusivement à l’initiative de La SAS SYLKA HOME et qu’aucune faute n’incombe à la SAS ACC. Il a également retenu que les fautes allégués par les demandeurs pour justifier le prononcé de la résiliation aux torts de la SAS
Azuréenne de Comptabilité et de Conseils n’étaient pas caractérisées, de telle sorte que l’ensemble des demandes des demandeurs a été rejeté.
La SAS SYLKA HOME, M. B X et Mme C X ont interjeté appel par déclaration en date du 11 mai 2018.
Par leurs dernières conclusions signifiées et déposées le 14 janvier 2021, La SAS SYLKA HOME, M. B X et Mme C X demandent de :
Vu les articles 1147, 1382 et suivant du code civil
Vu le code de déontologie des Experts Comptables
Vu les pièces versées aux débats
— déclarer recevable en leur appel la SAS SYLKA HOME, Monsieur B X et Madame C Y épouse X,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté le Cabinet ACC de ses demandes reconventionnelles,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit la demande de rupture unilatérale du contrat à l’initiative de la SAS AZUREENNE DE COMPTABILITE ET DE CONSEIL totalement infondé ;
— débouté la SAS SYLKA HOME de sa demande au principal ainsi que de toutes ses autres demandes, fins et conclusions;
— débouté Monsieur et Madame X de leurs demandes de dommages et intérêts à l’encontre de la SAS AZUREENNE DE COMPTABILITE ET DE CONSEIL ainsi que de toutes leurs demandes, fins et conclusions;
— dit la demande de reconnaissance de fautes de la SAS AZUREENNE DE COMPTABILITE ET DE CONSEIL totalement infondée ;
— débouté la SAS AZUREENNE DE COMPTABILITE ET DE CONSEIL de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts;
— condamné la SAS SYLKA HOME à payer à la SAS AZUREENNE DE COMPTABILITE ET DE CONSEIL la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné Monsieur et Madame X à payer à la SAS AZUREENNE DE COMPTABILITE ET DE CONSEIL la somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné la SAS SYLKA HOME aux entiers dépens
— dit les dépens liquidés à la somme de 111.17 euros TTC dont TVA 18.53 euros
Et faisant ce que les premiers juges auraient dû faire
* A titre principal
— déclarer que le cabinet ACC a rompu unilatéralement et de manière fautive le contrat conclu avec la
SAS SYLKA HOME,
* A titre subsidiaire, et si par extraordinaire la juridiction saisie devait estimer que le contrat n’a pas été rompu unilatéralement par le cabinet ACC
— prononcer la résolution du contrat aux torts exclusifs du cabinet ACC sur le fondement de l’article 1184 du code civil
* En tout état de cause
— rejeter toutes les demandes, fins et conclusions du cabinet ACC,
— déclarer que le cabinet ACC a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité civile contractuelle sur le fondement de l’article 1147 du Code civil à l’encontre de la SAS SYLKA HOME,
— déclarer que le cabinet ACC a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité civile délictuelle sur le fondement des articles 1382 et suivants du Code civil à l’encontre de Monsieur et Madame X,
— déclarer en conséquence que le cabinet ACC doit réparation de l’entier préjudice subi par les requérants,
— condamner le cabinet ACC à payer à la SAS SYLKA la somme de 10.774,85 € toutes causes de préjudices confondues,
— condamner le cabinet ACC à payer à Monsieur et Madame X la somme de 2.750€ toutes causes de préjudices confondues,
— condamner le cabinet ACC à payer à la SAS SYLKA la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner le cabinet ACC à payer à Monsieur et Madame X la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner le cabinet ACC aux entiers dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de ses demandes La SAS SYLKA HOME prétend qu’il ressort clairement des échanges de mail en date des mois de juin et juillet 2016 qu’elle avait pris la décision mi 2016 de changer de
cabinet comptable et de mettre fin amiablement à la mission confiée et à la relation contractuelle avec le cabinet ACC face à la perte de confiance qu’elle avait à déplorer compte tenu non seulement des fautes commises, mais surtout de l’attitude qui lui était opposée quant à chaque occasion elle demandait des explications légitimes. Elle indique que le cabinet ACC a refusé catégoriquement de mettre fin amiablement au contrat, estimant avoir fait son travail, et même au-delà, et que finalement l’expert-comptable a par courrier indiqué qu’il suspendait purement et simplement sa mission pour finalement refuser d’exécuter toute prestation à compter du 1er juillet 2016 et a facturé des prestations incluant la facturation de la rupture unilatérale, ce qui n’est possible qu’en cas de rupture par le client non justifiée par une faute grave. Elle prétend que c’est bien le cabinet ACC qui a rompu unilatéralement le contrat de manière fautive, aucune faute ne pouvant lui être reprochée, elle-même n’ayant fait que proposer une rupture amiable et à défaut indiqué qu’elle demanderait une rupture judiciaire.
A titre subsidiaire elle demande que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat sur le fondement de l’article 1184 du code civil en raison de l’attitude de la société ACC.
En tout état de cause elle prétend que le cabinet d’expert comptable a commis de nombreuses fautes dans l’exécution de sa mission justifiant la résolution à ses torts du contrat sans que ne soit due une indemnité de rupture, et que sa responsabilité contractuelle est engagée, notamment en raison de l’absence de dépôts des comptes 2015. Elle soutient que ce cabinet d’expert-comptable a manqué à son obligation de diligence et de conseil dans le cadre de la mission sociale, en ne procédant pas à l’adhésion complète de M. X à l’organisme Humanis, alors que les cotisations ont été réglées, de telle sorte que les remboursements de dépassements d’honoraires n’ont pu être pris en charge. Elle invoque une nouvelle erreur lors de l’affiliation à la nouvelle caisse de prévoyance Malakoff, ainsi qu’un manquement au devoir de conseil en l’absence de présentation des différentes formules possibles afin de la guider dans ses choix, et de nombreuses erreurs lors de l’affiliation tant à la CPAM qu’à l’organisme de collecte des fonds de formation professionnelle. Enfin La SAS SYLKA HOME soulève la faute commise par son cocontractant qui a injustement exercé une rétention de l’ensemble des documents comptables de la société afin de se voir régler de la facture de résiliation, alors qu’il est constant que le droit de rétention ne peut être appliqué pour ce motif.
Enfin M. B X et Mme C X sollicitent sur le fondement de l’article 1382 du code civil des dommages-intérêts en réparation du préjudice par eux subi du fait des agissements de l’expert de leur société.
En réponse que ses conclusions signifiées et déposées le 21 septembre 2018, la SAS Azuréenne de Comptabilité et de Conseils demande de :
Sous réserves de la recevabilité de l’appel de la Sté SYLKA HOME et des époux X,
— Confirmer le jugement du Tribunal de Commerce d’Antibes ;
— Dire et juger que la Sté SYLKA HOME a résilié unilatéralement le contrat d’expertise comptable avec la Sté AZUREENNE DE COMPTABILITE ET DE CONSEILS et qu’elle doit en assumer les conséquences ;
— Dire et juger qu’elle ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une résiliation fautive de la part de la Sté AZUREENNE DE COMPTABILITE ET DE CONSEILS ou la réunion des conditions d’une résolution ;
— Débouter par conséquent la Sté SYLKA HOME de toutes ses demandes à ce titre ;
— Dire et juger que la Sté SYLKA HOME ne rapporte pas la preuve de l’existence de faute en relation directe avec un préjudice réel et certain ;
— Débouter par conséquent la Sté SYLKA HOME de ses demandes tant de reconnaissance de faute du cabinet AC CONSEIL que d’indemnisation de cette société,
— Dire et juger irrecevables les époux X à agir directement contre la Sté AZUREENNE DE COMPTABILITE ET DE CONSEILS et ce en l’absence de réclamation préalable conte la Sté SYLKA HOME ;
— Dire et juger qu’ils ne rapportent pas la preuve de l’existence d’une faute ayant engendré directement un préjudice à leur détriment;
— Les débouter par conséquent de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
* Reconventionnellement,
— Réformant le jugement de ce seul chef,
— Condamner la Sté SYLKA HOME au paiement d’une somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts et de 3.000 € par application des disposions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner Monsieur et Madame X respectivement chacun à 1.000 € de dommages et intérêts et 3.000 € par application des disposions de article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Les condamner aux entiers dépens.
En ce qui concerne les conditions de rupture du contrat, le cabinet ACC soutient que c’est bien la SAS SYLKA HOME qui par courrier en date du 11 juillet 2016 a procédé à la rupture du contrat avec effet rétroactif au 1er juillet, en indiquant qu’elle se dispensait de préavis, alors que les termes du contrat prévoyaient un préavis de trois mois, la perte de confiance alléguée par la cliente n’étant pas une cause exonératoire du respect du préavis. De même il soutient que la
demande de résolution du contrat ne peut aboutir, la résolution étant du seul fait de La SAS SYLKA HOME, et la seule question le cas échéant étant celle du préavis de trois mois qui a finalement été réglé.
En ce qui concerne les fautes alléguées à son encontre, elle soutient qu’en ce qui concerne la TVA de juillet 2015, celle-ci a été déposée en temps et en heure mais sur la base d’une déclaration provisionnelle, du fait de Mme X elle-même qui n’a apporté les documents que le dernier jour, de telle sorte qu’avant juillet 2016 La SAS SYLKA HOME ne lui a rien reproché. En ce qui concerne les autres fautes, elle prétend soit qu’elles ne sont pas démontrées, soit qu’aucun préjudice n’est démontré, étant rappelé qu’à juste titre elle a suspendu sa mission du fait du courrier de résiliation unilatérale de La SAS SYLKA HOME du 11 juillet 2016.
Enfin en ce qui concerne les demandes indemnitaires de M. B X et Mme C X, la SAS Azuréenne de Comptabilité et de Conseils soutient que ces demandes sont irrecevables en ce que cette demande devrait dans un premier temps être formée contre La SAS SYLKA HOME qui leur a remis un document erroné, et que ce n’est qu’une fois celle-ci reconnue responsable qu’elle pourrait demander elle-même réparation du préjudice à son comptable. Elle prétend qu’en tout état de cause le préjudice subi n’est pas démontré.
Elle sollicite l’infirmation du jugement en ce qui concerne la demande de dommages-intérêts pour rupture abusive dont elle a été déboutée.
La clôture a été fixée au 9 février 2021.
Motifs de la décision
Compte tenu de la date de signature de la lettre de mission ( 10 juin 2013) et en application de l’article 9 de l’ordonnance du 10 février 2016 relatif à l’entrée en vigueur de cette ordonnance portant réforme du droit des obligations, le litige sera tranché selon les dispositions du code civil dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de cette ordonnance, les articles visés étant les articles anciens de ce code.
1) Sur la rupture unilatérale du contrat
En application de l’article 1134 du code civil les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Les rapports entre les parties sont régis par les termes de la lettre de mission du 10 juin 2013 qui stipule que :
' Notre mission prendra effet à compter de votre acceptation. Elle portera sur les comptes de l’exercice commençant le 31 mai 2013 et se terminant le 31 décembre 2014.
Cette mission ayant un caractère annuel, nos obligations prennent normalement fin avec la remise qui vous sera faite des documents de synthèse de l’exercice.
Elle se renouvelle chaque année par tacite reconduction sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte extra-judiciaire, trois mois avant la date de clôture de l’exercice.'
L’article 4 de l’annexe I relative aux conditions générales d’intervention, article relatif à la durée de la mission, reprend cette stipulation et précise que :
' Les missions sont confiées pour une durée de un an. ( …)
La préparation et l’établissement des comptes annuels imposant des prestations réciproques tout au long de l’exercice, chacune des parties aura la faculté, en cas de manquement important de l’autre partie à ses obligations, de mettre fin sans délai à la mission.
Sauf faute grave du Membre de l’Ordre, le client ne peut interrompre la mission en cours qu’après l’en avoir informé par lettre recommandée avec accusé de réception un mois avant la date de cessation et sous réserve de lui régler les honoraires convenus pour l’exercice en cours.'
En l’espèce il ressort des pièces versées aux débats que par mail en date du 8 juin 2016 adressé par M. et Mme X à M. A, expert-comptable de la société ACC, ces derniers, après avoir fait part de leur mécontentement sur plusieurs points quant à la mission effectuée par ACC, indiquent que:
' Nous allons maintenant répondre à la proposition que nous fait Carine à la fin de son mail, en nous proposant de reprendre au plus tôt le volet social sans que vous ne vous y opposiez, et nous allons même aller beaucoup plus loin : nous allons reprendre l’intégralité du volet social ainsi que l’intégralité de la comptabilité à compter du 1er juillet afin de confier tout cela à un cabinet plus sérieux, nous l’espérons. Nous ne voulons pas entendre parler de contrat, de délai ni de quoi que ce soit, ( …). Notre comptabilité et le volet social devront être faits par vos soins jusqu’au 30 juin inclus ( …) . En tout état de cause si nous n’arrivons pas à récupérer les fonds perçus par Humanis dans les 15 jours et/ou si vous vous opposez à notre départ de votre cabinet et/ou si notre comptabilité ou la partie sociale n’est pas faite dans les règles jusqu’au 30 juin inclus avec toutes les obligations vous incombant jusque là , nous verrons avec notre avocate la suite à donner à tout cela.'
Puis par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 11 juillet 2016, le conseil de la SAS SYLKA HOME a, après avoir rappelé les divers motifs de mécontentement de la SAS SYLKA HOME dans les missions effectuées par l’expert-comptable, indique que :
' Ma cliente entend donc vous réitérer par mon intermédiaire sa volonté de mettre fin de façon amiable à votre relation contractuelle du fait de sa légitime perte de confiance qui lui font craindre des redressements fiscaux et sociaux futurs.
Je vous remercie donc de bien vouloir restituer à ma cliente son entier dossier et lui confirmer que le contrat peut être rompu au 01/07/2016 sans qu’il soit question d’un quelconque préavis ou facturation pour la période courant entre ce jour et le 31/12/2016.
A défaut je vous informe d’ores et déjà avoir reçu instructions pour remplir mes clients de leurs droits et faire constater judiciairement la rupture du contrat en l’état des fautes commises par votre cabinet avec demande en paiement de dommages-intérêts afférents. ( …)'
Par courrier en réponse en date du 21 juillet 2016, la SAS Azuréenne de Comptabilité et de Conseils a indiqué, au vu des termes du courrier, qu’elle suspendait sa mission à compter de ce jour.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part c’est bien la SAS SYLKA HOME qui est seule à l’origine de la rupture contractuelle, puisqu’elle a annoncé dès le début juin qu’elle entendait mettre fin à la mission de l’expert-comptable à compter du 30 juin 2016, de manière unilatérale, et d’autre part qu’elle a clairement indiqué, sous couvert d’une prétendue offre de rupture amiable, qu’elle n’entendait pas exécuter le préavis contractuellement prévu ni régler aucune somme supplémentaire.
Il ne peut donc être sérieusement prétendu qu’en ayant pris acte de cette décision et en ' suspendant la mission', la SAS Azuréenne de Comptabilité et de Conseils serait à l’origine de la rupture unilatérale du contrat.
Enfin la perte de confiance alléguée pour justifier la volonté de rompre le contrat, ne constitue pas une faute grave permettant l’exonération du préavis ou le non paiement des honoraires.
Dès lors c’est à juste titre que le Tribunal de Commerce a considéré que les conditions de la rupture unilatérale sont exclusivement à la charge de la SAS SYLKA HOME, et que cette dernière devait être déboutée de ce chef de demande.
Le jugement est confirmé.
2) Sur les fautes commises par l’expert comptable
A titre subsidiaire, s’il n’est pas fait droit à la demande de constatation de la rupture unilatérale aux torts de l’intimée, les appelants demandent de prononcer la résolution du contrat aux torts exclusifs de la SAS Azuréenne de Comptabilité et de Conseils en application de l’article 1184 du code civil.
Il échet de constater que les appelants n’expliquent aucunement dans leurs conclusions les causes justifiant le prononcé de ladite résolution, sauf à considérer qu’il s’agit des mêmes motifs que ceux évoqués ci-dessus concernant la rupture prétendument fautive du contrat.
Cependant, comme le fait remarquer à juste titre la SAS Azuréenne de Comptabilité et de Conseils, les appelants sont mal fondés à solliciter la résolution judiciaire d’un contrat à exécution successive, qui d’une part a été exécuté pendant plusieurs années, et d’autre part a été rompu sur décision unilatérale de la SAS SYLKA HOME ainsi qu’il a été dit précédemment.
De manière assez confuse et contradictoire, ils demandent, au visa des articles 1184 et 1147, de constater que si la rupture unilatérale est considérée comme incombant à la SAS SYLKA HOME, il soit dit que la gravité des fautes commises par la SAS Azuréenne de Comptabilité et de Conseils permettait à sa cocontractante d’y procéder sans que l’indemnité de rupture ne puisse lui être réclamée.
Enfin toujours en invoquant les mêmes fautes, la SAS SYLKA HOME demande l’octroi de dommages-intérêts en réparation des préjudices par elle subis du fait de ces défauts de diligence, erreur techniques, erreurs de calculs, ou dépôt tardif de déclarations.
Etant donné que ce sont les mêmes manquements qui sont invoqués par la SAS SYLKA HOME pour justifier le bien fondé de la rupture anticipée par elle du contrat, la demande de résolution judiciaire et la mise en cause de la responsabilité du cabinet comptable, il convient d’étudier les dits manquements avant de voir, s’ils sont retenus, quelles conséquences ils peuvent avoir.
Sur les fautes de la société ACC dans la tenue de la comptabilité et l’établissement des déclarations
fiscales
Aux termes de la lettre de mission du 10 juin 2013 et de ses annexes, la SAS Azuréenne de Comptabilité et de Conseils avait notamment comme mission la présentation des comptes annuels et l’établissement des déclarations fiscales afférentes.
A ce titre la SAS SYLKA HOME lui reproche de ne pas avoir procédé à un examen vigilant et à des diligences normales en ce qui concerne ce chef de mission.
Elle lui reproche tout d’abord d’avoir déclaré en juillet 2015 un montant beaucoup trop élevé au titre de la TVA au regard des sommes réellement dues, ce qui aurait eu pour conséquence de la mettre en difficulté de trésorerie et son compte professionnel en difficulté.
A l’appui de ce grief, la SAS SYLKA HOME produit une seule pièce, à savoir son relevé de compte arrêté au 04/08/2015, qui fait apparaître que cette société a été débitée le 29/07 d’une somme de 2.958€ au titre de la TVA de ce mois de juillet.
La SAS Azuréenne de Comptabilité et de Conseils fait valoir que Madame X n’a apporté les éléments comptables nécessaires à l’élaboration de la déclaration de T.V.A. que le dernier jour du délai à laquelle elle doit être faite et ce, contrairement à ses habitudes des mois antérieurs, qu’elle a donc dû faire une déclaration provisionnelle afin d’éviter toute pénalité à l’encontre de la Sté SYLKA HOME du fait d’une déclaration tardive, que la Sté SYLKA HOME
ne s’en est jamais plainte, étant responsable de cette situation, et surtout qu’elle savait pertinemment que ce type de déclaration est régularisé le mois suivant.
Il n’est pas contesté ni que les déclarations de TVA, et notamment celle de juillet 2015, ont été faites dans les délais de l’administration fiscale, ni que ces déclarations sont effectivement régularisables d’un mois sur l’autre, ce qui a manifestement été le cas puisque la SAS SYLKA HOME ne réclame aucun préjudice financier de ce chef.
S’il incombe à l’expert-comptable de faire les déclarations notamment fiscales, il incombe au client de lui donner les éléments nécessaires pour les faire suffisamment à l’avance.
En l’espèce il ressort tant des conclusions des parties que des mails et courriers échangés entre elles qu’effectivement suite à une demande du 20 juillet 2015, Mme X a apporté au cabinet comptable le 23 juillet 2015 les documents sollicités pour une déclaration à faire au plus tard le 24 juillet 2015.
Par ailleurs il n’est démontré par la SAS SYLKA HOME ni que le montant de TVA déclaré était erroné, ni qu’il était manifestement largement supérieur et incohérent par rapport aux déclarations des mois précédents, aucune déclaration, dont celle litigieuse, n’étant produite.
Dès lors, la déclaration de TVA ayant été faite dans les délais, même à titre provisionnel, aucune faute n’est démontrée à l’encontre du cabinet comptable.
Ensuite la SAS SYLKA HOME reproche au cabinet comptable de ' ne lui avoir fixé un rendez-vous pour établir le bilan 2015 que le dernier jour où il devait être envoyé, de lui avoir dit qu’elle aurait probablement des pénalités de retard,' et plus généralement un manque de diligences, notamment l’absence de dépôt des comptes 2015 conformément à la lettre de mission.
La SAS Azuréenne de Comptabilité et de Conseils indique que ce rendez-vous était fixé au 7 mai 2016, mais que pour des raisons de santé, Madame X a décalé le rendez-vous de plus de dix jours, soit le 16 mai 2016, et surtout que ce bilan a été adressé le même jour à l’administration fiscale.
Outre que là encore aucune pièce n’est versée au débats concernant ces dates de rendez-vous, et éventuelles modifications, aucune faute ne peut être reprochée à la société d’expertise comptable qui a parfaitement respecté ses obligations, dans des délais pourtant très courts, puisqu’il n’est pas contesté que le bilan a été déposé dans les délais.
Enfin la SAS SYLKA HOME reproche à la SAS Azuréenne de Comptabilité et de Conseils d’avoir fait une déclaration à l’URSSAF fantaisiste en août 2016, alors que du fait de la suspension de la mission elle a également établi une déclaration de son côté, de telle sorte qu’elle a payé deux fois les cotisations en août 2016.
Là encore aucune preuve n’est rapportée sur ce point, notamment aucun justificatif de cette double déclaration payée en double, dont le paiement n’est même pas réclamé au titre des préjudices à indemniser.
Enfin il résulte du relevé Info greffe versé aux débats par la SAS Azuréenne de Comptabilité et de Conseils que les comptes 2015 ont bien été déposés, sans que l’on puisse savoir si ce dépôt a été fait par la SAS Azuréenne de Comptabilité et de Conseils ou par le nouvel expert-comptable, étant rappelé qu’en tout état de cause du fait de la rupture unilatérale du contrat par La SAS SYLKA HOME, la mission annuelle de l’expert comptable a été interrompue avant la fin de l’exercice. Dès lors il ne peut lui être reproché de ne pas avoir achevé sa mission pour l’exercice 2015.
Dès lors aucune faute ne peut être retenue à l’encontre du cabinet comptable qui soit de nature à justifier la résolution du contrat à ses torts ou la mise en cause de sa responsabilité justifiant l’octroi de dommages-intérêts.
Sur les manquements aux obligations de diligence et de conseil dans le cadre de la mission sociale
Aux termes de la lettre de mission et de ses annexes, la SAS Azuréenne de Comptabilité et de Conseils était également chargée d’une mission d’assistance sociale consistant en : établissement, vérification des bulletins de paye et du livre de paie, tenue des comptes individuels des salariés, établissement des déclarations des cotisations sociales ( Urssaf, Assedic, caisses de retraites des salariés et cadres et autres caisses).
Contrairement aux allégations de La SAS SYLKA HOME, et de M. B X et Mme C X, il n’entre pas directement dans la mission de l’expert-comptable telle que définie par la lettre de mission de s’occuper de l’adhésion aux organismes de prévoyance de M. B X et Mme C X en leur qualité de salarié ou de dirigeant de La SAS SYLKA HOME, même si en l’espèce il ressort des courriers échangés entre les parties que l’expert-comptable a procédé à l’affiliation, et payé les cotisations afférentes.
Surtout il apparaît qu’en dehors des divers mails et courriers échangés entre les parties, contenant les reproches faits à compter de juin 2016 par La SAS SYLKA HOME ou par les époux X à la SAS Azuréenne de Comptabilité et de Conseils, et les réponses de cette dernière, La SAS SYLKA HOME ne verse aucune pièce aux débats relative aux difficultés rencontrées avec ladite affiliation à l’organisme Humanis, ni avec celle relative aux erreurs lors du changement d’organisme et l’affiliation à l’organisme Malakoff.
La seule pièce versée aux débats est une facture de frais médicaux restés à charge suite à intervention subie par M. X en avril 2016.
Cependant cette seule facture n’est pas de nature à démontrer, ni que la société ACC n’aurait pas rempli tous les documents lors de l’affiliation, ni que M. X n’était pas affilié à cet organisme ( alors que les cotisations étaient payées), ni que la couverture sociale de Malakoff était meilleure.
Il n’est pas possible de caractériser une faute sur les seules allégations contenues dans un courrier.
Le manquement au devoir de diligence ou de conseil sur ce point est écarté.
Le jugement est confirmé sur ce point.
En ce qui concerne les fautes relatives aux déclarations pour l’affiliation aux organismes de formation professionnelle ou à la CPAM, là encore aucune pièce justifiant de ' l’erreur de NAF’ commise par le cabinet ACC n’est produite, en dehors des extraits K bis de la société, dont le moins que l’on puisse dire est qu’elle a un objet social très large, et d’un mail de janvier 2017 émanant de Mme X, adressé semble-t-il à la Carsat du Sud Est. Cette pièce doit être écartée en application du principe selon lequel nul ne peut se créer de pièce à soi-même.
Pour le surplus il s’agit uniquement d’allégations non démontrées énoncées dans les conclusions.
Le jugement qui écarte ces fautes est confirmé.
Sur la rétention des documents comptables
Enfin La SAS SYLKA HOME reproche au cabinet une rétention injustifiée des documents comptables après la rupture de la lettre de mission jusqu’au paiement de la facture d’honoraires de 1.774,85€.
L’article 5 des conditions générales d’intervention contenues dans l’annexe I de la lettre de mission qui fait la loi des parties stipule in fine que :
' En cas de non-paiement des honoraires, le Membre de l’Ordre bénéficie du droit de rétention dans les conditions du droit commun'.
Par ailleurs il a déjà été rappelé ci-dessus les stipulations de l’article 4 relatives à la durée de la mission qui prévoient in fine que :
' Sauf faute grave du Membre de l’Ordre, le client ne peut interrompre la mission en cours qu’après l’en avoir informé par lettre recommandée avec accusé de réception un mois avant la date de cessation et sous réserve de lui régler les honoraires convenus pour l’exercice en cours.'
En l’espèce il ressort de ce qui précède qu’aucune faute grave ne pouvait être reprochée à l’expert-comptable. Dès lors, même si elle était en droit de mettre fin à la mission en raison d’une perte de confiance, d’une part La SAS SYLKA HOME se devait néanmoins de respecter le préavis d’un mois, d’autre part elle était tenue de régler les honoraires convenus pour l’exercice en cours, soit jusqu’au 31 décembre 2016.
La SAS SYLKA HOME ayant refusé dans un premier temps de régler les dits honoraires, la SAS Azuréenne de Comptabilité et de Conseils était en droit de faire jouer son droit de rétention.
Aucune faute ne peut être reprochée à l’expert-comptable, de nature à justifier soit la résolution du contrat à ses torts exclusifs, soit l’indemnisation du préjudice subi.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Dès lors qu’aucune faute n’est démontrée à l’encontre de la SAS Azuréenne de Comptabilité et de Conseils, il n’y a pas lieu de statuer sur les préjudices invoqués par La SAS SYLKA HOME.
Sur la responsabilité de la SAS Azuréenne de Comptabilité et de Conseils à l’égard de M. B
X et Mme C X
En vertu des dispositions de l’article 1382 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Sur ce fondement M. B X et Mme C X sollicitent l’indemnisation des préjudices par eux subis du fait des fautes de l’expert-comptable, à savoir 750€ au titre des frais médicaux restés à leur charge du fait du problème d’immatriculation à Humanis et 2 000€ au titre du préjudice moral en raison des difficultés rencontrées du fait de l’attitude fautive du cabinet comptable.
Les fautes reprochées étant les mêmes que celles fondant les demandes au titre de la responsabilité contractuelle du comptable, et ces fautes ayant été écartées, M. B X et Mme C X sont déboutés de leur demande de réparation des préjudices prétendument par eux subis.
Le jugement est confirmé.
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts
La SAS Azuréenne de Comptabilité et de Conseils demande la réformation du jugement qui a rejeté sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive et prématurée du contrat, demande chiffrée à hauteur de 3 000€.
Cependant pas plus qu’en première instance elle ne justifie de ce préjudice, sachant qu’elle a été réglée de ses honoraires et n’a aucun préjudice financier.
Dès lors il convient de rejeter cette demande. Le jugement est confirmé.
Il en est de même pour la demande de dommages-intérêts formée contre M. B X et Mme C X eux-mêmes, à défaut de preuve d’une faute de ces derniers dans l’exercice de leur action en justice.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La SAS SYLKA HOME a succombé en ses prétentions, elle est condamnée aux dépens de première instance et d’appel, le jugement étant confirmé sur ce point.
Elle est condamnée au paiement d’une somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel, le jugement de première instance étant confirmé.
M. B X et Mme C X sont condamnés in solidum à payer à la SAS Azuréenne de Comptabilité et de Conseils une somme de 1 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile en plus des sommes allouées en première instance.
Par ces motifs
La Cour statuant publiquement, contradictoirement
Rejette toutes les demandes de La SAS SYLKA HOME et de M. B X et Mme C X;
Rejette la demande reconventionnelle de la SAS Azuréenne de Comptabilité et de Conseils de dommages-intérêts;
Confirme le jugement du Tribunal de Commerce d’Antibes du 13 avril 2018;
Y ajoutant
Condamne La SAS SYLKA HOME à payer à la SAS Azuréenne de Comptabilité et de Conseils la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel;
Condamne M. B X et Mme C X in solidum à payer à la SAS Azuréenne de Comptabilité et de Conseils la somme de 1 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel;
Condamne La SAS SYLKA HOME aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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