Article L2232-5-1 du Code du travail
Entrée en vigueur le 24 septembre 2017

Commentaires42

1Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes - Convention IDCC 1978
kohenavocats.com · 10 novembre 2025

L'objectif poursuivi est d'améliorer, dans le cadre de la mission dévolue à la branche aux termes de l'article L. 2232-5-1 du code du travail, l'information et la sensibilisation des différents acteurs de l'entreprise en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. En conséquence, il a été convenu les dispositions suivantes :

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2Mise en place de la CPPNI - Convention IDCC 1979
kohenavocats.com · 10 novembre 2025

← Retour à la convention IDCC 1979 Préambule Conformément aux dispositions de l'article L. 2232-9 du code du travail modifié par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, les partenaires sociaux de la branche des hôtels, cafés, restaurants, ont décidé par le présent accord la création et la mise en place d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI). […]

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3Création de la CPPNI - Convention IDCC 1351
kohenavocats.com · 8 novembre 2025

← Retour à la convention IDCC 1351 Préambule La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels comporte différentes mesures qui confortent le rôle central des branches, dont les missions sont définies à l'article L. 2232-5-1 du code du travail, et visent à renforcer la négociation collective en leur sein. […] Considérant en particulier l'article 24 de ladite loi qui prévoit que chaque branche doit mettre en place par le biais d'un accord collectif une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (ci-après CPPNI) visée à l'article L. 2232-9 du code du travail ; […]

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Décisions11

1Tribunal de grande instance de Paris, Chambre sociale, 12 juillet 2018, n° 16-26.844

[…] S'agissant plus précisément de l'accord de branche, la loi no 2016-1088 du 8 août 2016 a introduit l'article L. 2232-5-1 dans le Code du travail selon lequel « la branche a pour missions : 1o De définir, par la négociation, les garanties applicables aux salariés employés par les entreprises relevant de son champ d'application, notamment en matière de salaires minima, de classifications, de garanties collectives complémentaires mentionnées à l'article L. 912-1 du Code de la sécurité sociale, de mutualisation des fonds de la formation professionnelle, […]

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2Conseil d'État, 4ème chambre, 13 décembre 2021, 433232, Inédit au recueil LebonRejet

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 2232-5-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective : " La branche a pour missions : / 1° De définir, par la négociation, […] notamment en matière de salaires minima, de classifications, de garanties collectives complémentaires mentionnées à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, de mutualisation des fonds de la formation professionnelle, […] Par suite, la Fédération CFDT des services n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté a été adopté en méconnaissance de l'article L. 2261-5 du code du travail.

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[…] 5. Aux termes de l'article L. 2261-1 du code du travail, les conventions et accords sont applicables, sauf stipulations contraires, […] peu important que l'extension soit totale ou partielle (Soc., 31 octobre 2006, pourvoi n° 05-10.051, Bull. 2006, V, n° 322). […] Par ailleurs, aux termes de l'article L. 2232-5-1 du code du travail, la branche a pour missions de définir les conditions d'emploi et de travail des salariés ainsi que les garanties qui leur sont applicables dans les matières mentionnées aux articles L. 2253-1 et L. 2253-2 dans les conditions prévues par lesdits articles et de réguler la concurrence entre les entreprises relevant de son champ d'application.

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).