Confirmation 2 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, 2 mars 2015, n° 14/00128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 14/00128 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Brive-la-Gaillarde, 21 janvier 2014 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N° .
RG N° : 14/00128
AFFAIRE :
C/
A Z
PV/MLM
Licenciement
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 02 MARS 2015
Le deux Mars deux mille quinze, la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
SA SMAC, dont le siège social est 40 rue Fanfan la Tulipe – 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
représentée par Me Frédéric LONGEAGNE, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’un jugement rendu le 21 Janvier 2014 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BRIVE
ET :
A Z, demeurant 35 rue Charles Peguy – XXX
représenté par Me Francine BEAUDRY-PAGES, avocat au barreau de CORREZE
INTIME
==oO§Oo==---
A l’audience publique du 26 Janvier 2015, la Cour étant composée de Monsieur Patrick VERNUDACHI, Président de Chambre, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller et de Monsieur François PERNOT, Conseiller, assistés de Madame E F, Greffier, Monsieur Patrick VERNUDACHI, Président de Chambre, a été entendu en son rapport oral, Maître Frédéric LONGEAGNE et Maître Francine BEAUDRY-PAGES, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie.
Puis, Monsieur Patrick VERNUDACHI, Président de Chambre a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 02 Mars 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
M. A Z a été embauché par la société Smac en qualité de bardeur étancheur (coefficient 140 qualification II2) à compter du 1er mai 2000 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet et promu conducteur de travaux position E catégorie ETAM le 1er janvier 2009.
M. Z a travaillé du 19 septembre 2011 à janvier 2012 sur un chantier de construction d’une usine Renault à Tanger au Maroc.
Ainsi par courrier du 25 juillet 2011, la société Smac a adressé à M. Z une lettre de mutation au sein de sa filiale Sofima au Maroc, mutation qui sera effective à compter du 19 septembre 2011 et précisé au salarié que le contrat de travail serait automatiquement résilié à partir de cette date.
Le 19 septembre 2011, la société Sofima confirmait par courrier le recrutement de M. Z en qualité de conducteur de travaux dans le cadre de la législation marocaine avec un salaire brut de 26 500 dirhams soit 2 406 €.
Le 30 janvier 2012, un protocole transactionnel, précisant la rupture amiable du contrat de travail à la date du 7 février 2012, a été signé entre la société Sofima et M. Z.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 11 avril 2012 adressé à la société Sofima, M. Z a opposé à la société Smac que son contrat de travail n’avait jamais été rompu et qu’il prenait acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur.
La société Smac a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 mai 2012, contesté les arguments de M. Z et a précisé que la législation marocaine devait s’appliquer.
Monsieur Z a alors saisi le conseil de prud’hommes de Brive en contestation de la résiliation invoquée par la société Smac et en indemnisation à hauteur de 107 305 €.
La question posée est la qualification de la rupture du contrat de travail, M. Z soutenant notamment qu’il est resté dans la société Smac et que la résiliation est abusive et la Société Smac soutenant qu’un nouveau contrat a été conclu avec la société Sofima.
Par jugement rendu le 21 janvier 2014 le conseil des prud’hommes de Brive s’est déclaré territorialement compétent et a :
' Dit que le contrat de travail a été rompu automatiquement le 19 septembre 2011,
' Dit que la rupture du contrat de travail au tort de l’employeur en date du 11 avril 2011 s’analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' Dit que le licenciement est abusif,
' Condamné la société Smac à payer à M. Z les sommes :
30 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
5 432,00 € au titre de rappel de salaire pour la période du 7 février au 11avril 2012,
4 870,00 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
7 305,00 € au titre de l’indemnité de licenciement,
' Dit que les sommes relatives au préavis, rappel de salaire et indemnité de licenciement porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société Smac de la lettre de convocation à la séance de conciliation soit le 19 octobre 2012,
' Dit que la somme relative aux dommages et intérêts portera intérêt à compter du prononcé de la décision,
' Ordonné, conformément à l’article L 1235-4 du Code du travail, à la société Smac de rembourser aux organismes concernés les indemnités que M. Z a perçues dans la limite de deux mois à compter du jour de son licenciement.
Le conseil des prud’hommes a considéré que la résiliation automatique n’existe pas ; qu’en l’absence de rupture prévue par la loi, ou d’un accord commun, ou de licenciement, ou de démission, le contrat de travail signé le 1er mai 2000 n’a pas été rompu.
Le conseil des prud’hommes constate que la prise d’acte de rupture faite par M. Z par lettre recommandée du 11 avril 2012 l’est aux torts de l’employeur et s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société Smac a interjeté appel le 3 février 2014.
Dans ses écritures déposées le 23 janvier 2015 oralement soutenues, la société smac demande à la cour, réformant le jugement critiqué, de débouter M. Z de l’ensemble de ses demandes, à titre subsidiaire, réduire dans de très larges proportions les dommages et intérêts alloués pour licenciement abusif,
En toute hypothèse,
' condamner M. Z à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses écritures déposées le 19 janvier 2015 et soutenues oralement, M. Z demande de :
' Confirmer la décision en ce qu’elle a condamné la société Smac à verser à M. Z les salaires de 5 432 € et 543,20 € de congés payés, de 4 870 € à titre de préavis et 487 € à titre de congés payés, 7 305 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
' Réformer et condamner la Smac à verser les sommes de 58 840 € à titre de dommages et intérêts et 2 000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
' A titre subsidiaire,
' faire application de l’article L 1231-5 du Code du travail,
' Juger que la société Smac avait l’obligation après la rupture du contrat de travail de reclasser le salarié,
' Juger que la rupture du contrat de travail s’analyse conformément à L1231-5 du Code du travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' Condamner au paiement des salaires, congés payés et indemnités sus visées,
' Condamner la société Smac à verser à M. Z une somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
SUR CE
— Sur la rupture du contrat de travail entre m.Z et la société SMAC
Par courrier en date du 25 juillet 2011 signé de M. Y (directeur des ressources humaines) et intitulé «'lettre de mutation'», la Société Smac confirme la «'mutation administrative et contractuelle» de M. Z 'de l’agence de Brive au sein de la filiale Sofima à Casablanca à compter du 19 septembre 2011, avec reprise d’ancienneté et précise que le contrat de travail sera «'automatiquement résilié» le 19 septembre 2011, date à laquelle M. Z sera physiquement affecté sur la filiale Sofima qui établira un nouveau contrat de travail local. Sous la mention «'lu et approuvé'» M. Z signait ce document le 18 août 2011.
Il est constant et non contesté que M. Z n’a pas été licencié, et n’a pas démissionné.
La société Smac soutient que les parties ont entendu mettre un terme à leur relation d’un commun accord pour permettre à M. Z d’être embauché comme il le souhaitait à Casablanca par la société Sofima; qu’ainsi une lettre de mutation était rédigée par la société Smac le 25 juillet 2011 puis régularisée par M. Z le 18 août 2011, ce dernier acceptant la résiliation de son contrat de travail; qu’il s’agissait d’une rupture d’un commun accord.
M. Z oppose l’absence de rupture précisant qu’il a été muté dans le cadre de son contrat de travail qui prévoyait une clause de mobilité; qu’il a accepté de partir au Maroc en septembre 2011.
Il convient de déterminer si les parties si les parties ont entendu rompre le contrat et dans l’affirmative d’apprécier s’ils se situent dans le cadre d’une éventuelle rupture d’un commun accord ou d’une rupture conventionnelle prévue par l’article L 1237-11 du code du travail.
Ne s’agissant manifestement pas d’une rupture d’un commun accord qui présente peu d’intérêt, il apparaît que la rupture conventionnelle n’est nullement établie. En effet, le simple examen du document litigieux du 25 juillet 2011 rédigé par la société Smac révèle en lui-même l’absence de rupture puisque l’employeur parle de «lettre de’mutation'» et de «'mutation administrative» ce qui correspond selon la définition à un changement d’affectation à l’intérieur d’une même entreprise, accréditant en cela la position du salarié qui restait dans l’entreprise en travaillant momentanément dans le cadre d’une mutation au Maroc pour un chantier précis.
En outre la procédure de rupture prévue par les articles L 1237- 11, 12 et 13 du Code du travail n’a pas été mise en oeuvre de même qu’il n’a été prévu aucune indemnité.
Par ailleurs, en répondant à la prise d’acte de rupture adressée le 11 avril 2012 par M. Z à la société filiale Sofima, M. Y directeur des ressources humaines de la société Smac démontre le maintien des liens entre M. Z et la société Smac en 2012 alors que selon la position de cette dernière aucune relation n’existait plus.
La lettre du 19 septembre 2011 ne peut donc constituer un nouveau contrat de travail avec la société Sofima, M. Z étant resté sous le contrôle et la subordination de la société Smac et notamment de M. X (directeur des ressources humaines) jusqu’à sa prise d’acte de rupture.
Le contrat de travail liant M. Z à la société Smac n’étant pas résilié, il appartenait à cette dernière de fournir un travail à son salarié.
Cela n’a pas été effectué et c’est donc à bon droit que le conseil de prud’hommes a dit que la prise d’acte de rupture en date du 11 avril 2012 aux torts exclusifs de l’employeur était justifiée.
Par conséquent, la prise d’acte doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il n’y a donc pas lieu d’examiner les demandes subsidiaires relatives à l’application de l’article L 1231-5 du code du travail.
— Sur les indemnités :
Les sommes accordées par le conseil des prud’hommes pour les salaires, préavis, congés payés et indemnité légale de licenciement ne sont pas contestées en leur montant et seront confirmées.
La somme de 30 000 € accordée à titre de dommages et intérêts a été correctement évaluée par le conseil des prud’hommes dont les motifs seront adoptés.
En application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, l’équité commande de condamner la société Smac à verser à M. Z la somme de 1 500 €.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement rendu le 21 janvier 2014 par le conseil des prud’hommes de Limoges,
Y ajoutant,
Condamne la société Smac à verser à M. C Z la somme de 1 500 €,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la société Smac aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
E F. Patrick VERNUDACHI
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