Article L1235-3-1 du Code du travail

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Version24/09/2017
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Version22/12/2017
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Version01/04/2018

Entrée en vigueur le 22 décembre 2017

Modifié par : Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 - art. 1

L'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

Les nullités mentionnées à l'alinéa précédent sont celles qui sont afférentes à la violation d'une liberté fondamentale, à des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4, à un licenciement discriminatoire dans les conditions prévues aux articles L. 1134-4 et L. 1132-4 ou consécutif à une action en justice, en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les conditions mentionnées à l'article L. 1144-3 et en cas de dénonciation de crimes et délits, ou à l'exercice d'un mandat par un salarié protégé mentionné au chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la deuxième partie, ainsi qu'aux protections dont bénéficient certains salariés en application des articles L. 1225-71 et L. 1226-13.

L'indemnité est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu'il est dû en application des dispositions de l'article L. 1225-71 et du statut protecteur dont bénéficient certains salariés en application du chapitre Ier du Titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code du travail, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, sans préjudice de l'indemnité de licenciement légale, conventionnelle ou contractuelle.

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Entrée en vigueur le 22 décembre 2017
Sortie de vigueur le 1 avril 2018
9 textes citent l'article

Commentaires410


www.callista-avocats.fr · 23 avril 2024

Ces derniers sont calculés de la manière suivante : En cas de licenciement jugé nul En application de l'article L1235-3-1 du Code du travail, l'indemnisation accordée ne saurait être inférieure à 6 mois de salaire. […] En cas de licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse L'indemnisation varie selon l'effectif de l'entreprise et l'ancienneté du salarié, conformément à l'article L1235-3 du Code du travail.

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Décisions+500


1Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 26 octobre 2023, n° 19/01527
Infirmation partielle

[…] Par ailleurs, conformément à l'article L. 1235-3-1 du code du travail, au regard de l'âge de M. [I], soit 49 ans lors de la rupture, des 351 allocations journalières de chômage qu'il justifie avoir perçues et du montant de son salaire de l'ordre de 5 000 euros, il convient de condamner la société Acterim à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.

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2Cour d'appel de Chambéry, Chambre sociale prud'hommes, 23 juin 2022, n° 21/00353
Infirmation

[…] Il a subi des préjudices matériel et moral suite à son licenciement nul et au harcèlement dont il a été victime conformément aux articles L.1235-3-1 du code du travail et 1240 du code civil. […]

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3Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 2e section, 14 septembre 2023, n° 22/00928
Infirmation partielle

[…] Monsieur [X] [E] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, par la société KHOLER ET FILS, devenue la société S.A.S TELATEX, à compter du 01 mai 1993 en qualité de directeur commercial. […] Monsieur [X] [E] a saisi le conseil de prud'hommes d'Epinal, qui a débouté le salarié de ses demandes, notamment de résiliation judiciaire de son contrat de travail, par jugement rendu le 03 octobre 2017. […] — 13 226,46 euros en application des dispositions de l'article L.1235-3-1 du code du travail,

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  • Indemnités de licenciement·
  • Dommage·
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Documents parlementaires191

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