Irrecevabilité 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 25 févr. 2025, n° 24/04908 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/04908 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Digne, 14 février 2024, N° 2025/M067 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 24/04908 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM4PW
Ordonnance n° 2025/M067
Madame [K] [I] [R] [Y]
représentée par Me Olivier DE PERMENTIER de la SCP TGA-AVOCATS, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Appelante
Monsieur [V] [A]
Madame [E] [O] épouse [A]
Tous deux représentés par Me Sophie BERGEOT de la SCP ALPES PROVENCE AVOCATS, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Intimés et demandeurs à l’incident
Monsieur [B] [W]
Non représenté
Monsieur [M] [X]
Non représenté
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Louise DE BECHILLON, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Céline LITTERI, greffier ;
Après débats à l’audience du 17 Décembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 25 Février 2025, l’ordonnance suivante :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement rendu le 14 février 2024, par le tribunal judiciaire de Digne les Bains, dans le litige opposant M. [V] [A] et Mme [E] [O] épouse [A] à M. [B] [W], Mme [K] [Y] épouse [W], M. [J] [T] et M. [M] [X], ayant :
— condamné in solidum les époux [W] et M. [M] [X] à verser aux époux [A] les sommes suivantes :
12 345,96 euros au titre des travaux de reprise de l’extension de leur maison d’habitation sise à [Localité 5], somme indexée sur l’indice du coût de la construction, l’indice de départ étant celui du dépôt du rapport d’expertise,
4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [M] [X] à relever et garantir les époux [W] de ces condamnations ainsi qu’aux dépens de l’instance,
— condamné les époux [W] à verser aux époux [A] la somme de 23 771 euros au titre des travaux de reprise de la pergola située dans le jardin, somme indexée sur l’indice du coût de la construction, l’indice de départ étant celui du dépôt du rapport d’expertise,
— débouté les époux [A] de leurs demandes plus amples ou contraires dirigées contre M. [M] [X] et contre Me [J] [T],
— condamné solidairement les époux [A] à verser à Me [J] [T] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les époux [W] et M. [M] [X] in solidum aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise, avec distraction au profit de Me [J] [T] ;
Vu la déclaration d’appel du 16 avril 2024, par Mme [K] [Y] ;
Vu les conclusions d’incident transmises le 12 juillet 2024 par M. [V] [A] et Mme [E] [O] épouse [A], demandant au conseiller de la mise en état de :
— déclarer irrecevable l’appel inscrit par Mme [K] [Y] ;
— la condamner à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Vu l’avis de caducité adressé à Mme [K] [Y] par le magistrat de la mise en état le 25 septembre 2024 ;
Vu la réponse apportée le 1er octobre 2024 par Mme [K] [Y] demandant que soit écartée la caducité envisagée ;
Vu les conclusions en réponse sur incident, transmises, le 5 décembre 2024, par Mme [K] [Y], laquelle demande au conseiller de la mise en état de :
Sur les demandes des consorts [A]
— juger qu’ils n’ont pas signifié la décision de première instance à sa dernière adresse ;
— débouter les consorts [A] de l’ensemble de leurs demandes ;
Sur la caducité de l’appel
— juger qu’en raison de la période estivale l’huissier a tardé à restituer la signification des conclusions ;
— écarter le prononcé de la caducité en applications des dispositions de l’article 911 du code de procédure civile ;
En toutes mesures,
— Condamner les consorts [A] à lui payer la somme de 1 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’incident ainsi qu’aux dépens ;
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel formée par Mme [K] [Y]
Il résulte des dispositions des articles 528 et 538 du Code de procédure civile que le délai d’appel est d’un mois et qu’il court à compter de la notification du jugement.
En cas de pluralité de notifications, la seconde en date n’ouvre pas un nouveau délai dès lors que la première a été délivrée régulièrement.
Au cas d’espèce, le jugement déféré a fait l’objet d’une signification à domicile, dont la régularité est ici discutée.
Cet acte de commissaire de justice a été dressé le 12 mars 2024 à l’adresse [Adresse 3] à [Localité 6], adresse figurant dans le chapeau du jugement signifié par ledit acte.
Cette signification a été faite à domicile, dont le commissaire indique que la certitude est caractérisée par la 'présence des noms d’épouse et de jeune fille du destinataire sur la boîte aux lettres.'
Mme [Y] ne contredit pas la réalité de cette mention étant rappelé que celle-ci fait foi jusqu’à inscription de faux, mais expose que sa nouvelle adresse était visible dans ses conclusions n°2 en première instance, non produites à l’occasion du présent incident.
Cette seule affirmation ne peut suffire à contredire la mention contenue dans l’acte de signification, au demeurant identique à celle contenue dans le jugement.
Il s’ensuit que celle-ci ne remet pas en cause efficacement la validité de la signification effectuée le 12 mars 2024, de sorte que l’appel interjeté le 16 avril 2024 doit être qualifié de tardif.
Il convient donc de déclarer irrecevable l’appel formé par Mme [K] [Y].
L’appel étant déclaré irrecevable, il n’y a plus lieu de statuer sur la caducité de celui-ci, au demeurant également acquise.
Il est équitable d’allouer aux époux [A] la somme de 1 000 euros, en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Mme [K] [Y] supportera en outre les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Dit que l’acte de signification daté du 12 mars 2024 est régulier ;
Déclare irrecevable l’appel formé par Mme [K] [Y] ;
Condamne Mme [K] [Y] à payer à M. [V] [A] et Mme [E] [O] épouse [A] ensemble, la somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [K] [Y] aux dépens de l’incident.
Fait à [Localité 4], le 25 Février 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
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