Entrée en vigueur le 17 février 2023
Modifié par : Décret n°2023-98 du 14 février 2023 - art. 1
I.-Le critère prévu par le 2° du I de l'article L. 2261-32 s'apprécie au regard :
1° De la faiblesse du nombre d'accords conclus au cours des deux dernières années, notamment ceux assurant un salaire minimum national professionnel, au sens du 4° du II de l'article L. 2261-22, au moins égal au salaire minimum interprofessionnel de croissance ;
2° De la faiblesse du nombre de thèmes relevant de la négociation obligatoire mentionnés aux articles L. 2241-1 à 2 et L. 2241-7 à 17 couverts au cours des trois dernières années.
II.-Le critère prévu par le 5° du I de l'article L. 2261-32 s'applique lorsque la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation ne s'est pas réunie au cours de l'année précédente.
La loi du 5 mars 2014 a créé l'article L. 2261-32 du code du travail, qui fut à plusieurs reprises depuis, par les lois du 17 août 2015 et du 8 août 2016, […] aux Tables). […] Antérieurement, cette disposition était rédigée de manière moins précise, faisant alors référence à la « faiblesse des effectifs salariés » de la branche, l'article R. 2261-15 du code du travail fixant d'ores et déjà le seuil de 5 000 salariés. 11 IDCC 3090. 12 IDCC 3097. 13 IDCC 1285. 7 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] dans un délai déterminé par décret, leurs observations sur ce projet de fusion, ce délai étant fixé à 15 jours par l'article D. 2261-14 du même code. […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 2261-32 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel : « I. […] Aux termes de l'article R. 2261-15 du même code : « Pour l'application du I de l'article L. 2261-32 du code du travail, le ministre chargé du travail engage en priorité et selon l'un des critères suivants la fusion des branches : / 1° Comptant moins de 5 000 salariés (…) ».
[…] — 'Annulé le redressement notifié à la société par la mise en demeure en date du 15 octobre 2015'; […] Toutefois, par exception à l'article L.'2261-19 du code du travail et pour une durée limitée à deux ans à compter de sa publication, l'article 8-3 de la loi du 25 juin 2008 a renvoyé l'organisation de ce statut à un accord national interprofessionnel confié à une branche dont l'activité est «'considérée la plus proche du portage salarial'», «'après consultation des organisations représentant des entreprises de portage salarial et par accord de branche étendu'». […] L'article L.'2261-15 du code du travail, dans sa version applicable, disposait que':
Il ne résulte pas des articles L. 2261-32, R. 2261-15, R. 2272-10 ou D. 2261-14 du code du travail que les observations des organisations et personnes intéressées produites sur un projet de fusion de branches à la suite de l'avis publié au Journal officiel doivent être communiquées à la sous-commission de la restructuration des branches professionnelles, ni que cette dernière ne puisse émettre d'avis tant que le délai de quinze jours imparti à ces personnes pour présenter des observations n'est pas expiré.