Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail / Titre IV : Domaines et périodicité de la négociation obligatoire / Chapitre Ier : Négociation de branche et professionnelle / Section 3 : Dispositions supplétives / Sous-section 1 : Modalités de la négociation
Article L2241-7 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 septembre 2017
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 - art. 6
A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 ou en cas de non-respect de ses stipulations, les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels engagent les négociations mentionnées aux articles L. 2241-1 et L. 2241-2 dans les conditions précisées par les sous-sections 2 à 6 de la présente section.
Commentaires • 8
Décisions • 6
[…] suivant déclaration d'appel du 07 Janvier 2020 […] Aux termes de l'article L. 2241-7 du code du travail, dans sa version applicable du 6 août 2014 au 24 septembre 2017, il revient aux conventions collectives de branche de fixer la classification professionnelle.
Lire la suite…- Associations·
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[…] Aux termes de l'article L. 2241-7 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce, il revient aux conventions collectives de branche de fixer la classification professionnelle. […]
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, n° 17-17.957
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] que cette circulaire s'appliquant impérativement aux salariés dès leur embauche, la cour d'appel ne pouvait dès lors se fonder sur le fait que l'homologation niveau III effectivement reconnue pour le diplôme d'analyste programmeur de Monsieur X… ne correspondait pas à une équivalence de diplôme, pour rejeter sa demande de reclassement sans violer la circulaire PERS 952 ensemble l'article L 1221-1 et L 2241-7 du code du travail, ensemble l'article 1103 du code civil ;
Lire la suite…- Programmeur·
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