Article R3121-33 du Code du travail
Article R3121-32
Article R3121-34

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Décret n°2016-1551 du 18 novembre 2016 - art. 2

L'inspecteur du travail est préalablement informé par l'employeur des interruptions collectives de travail et des modalités de la récupération. Si le travail est interrompu par un évènement imprévu, l'information est donnée immédiatement.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Commentaires11

1Pont du 11 novembre : une information spécifique du CSE est nécessaire
editions-tissot.fr · 24 octobre 2025

Notez le L'employeur doit également informer les salariés ainsi que l'Inspection du travail (Code du travail, art. R. 3121-33). Votre employeur peut offrir le jour de pont aux salariés, de sa propre initiative ou si un accord collectif le prévoit. Notez qu'il peut également imposer la prise d'une journée de RTT ou une récupération des heures perdues. Par contre, il ne peut pas imputer la ou les journées de pont sur les congés payés annuels des salariés sans leur accord. […] R. 3121-33) ; afficher la modification des horaires de travail pour les salariés.

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2Comment bien gérer les jours fériés dans votre entreprise ?
ANAFAGC · 25 novembre 2024

Dans le Code du travail, […] En pratique, les conventions collectives peuvent prévoir que ces jours fériés sont chômés et rémunérés. À défaut, l'employeur fixe les jours fériés chômés (article L3133-3-2 du Code du travail). À NOTER Vérifiez votre convention collective sur les jours fériés. En revanche, […] sous réserve qu'ils bénéficient du repos minimal (articles L. 3164-7, L. 3164-8 et R. 3164-2 du Code du travail). […] >> le 9 octobre à Saint-Barthélemy ; >> le 28 mars à Saint-Martin. […] L'inspecteur du travail doit être préalablement informé par vous des interruptions collectives de travail et des modalités de récupération (articles L. 3121-50, R. 3121-34, R. 3121-33 du Code du travail).

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3Congés payés, pont du 15 août : quelles informations doivent vous être transmises pour avis et déposées dans la BDESE ?
editions-tissot.fr · 5 juillet 2024

« Faire le pont » consiste à ne pas travailler 1 ou 2 jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire. Aucune disposition légale n'impose à l'employeur d'accorder une journée de pont aux salariés. La mise en place d'un pont peut résulter de votre convention collective, d'un accord collectif, d'une décision unilatérale de l'employeur ou encore d'un usage. L'interruption collective du travail résultant de la fermeture de l'entreprise pendant le pont implique une modification de l'horaire de travail pour les salariés. Dès lors, lorsque votre employeur prend la …

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Décisions5

1Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 14 avril 2022, n° 21/03326Infirmation

[…] Vu les articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016': […] L'article L.'3121-33 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 10 août 2016, prévoit que dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes.

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 12 février 2020, n° 17/13277Infirmation partielle

[…] Aux termes de conclusions transmises le 21 octobre 2019 par voie électronique, M. X demande à la cour, au visa des articles L 1235-2 et suivants, L 1332-4 et suivants, 3121-33, L 3121-40 et suivants, L 3171-2, L 8221-5 et L 8223-1 du Code du travail, de l'accord du 7 mars 2000 relatif à la durée du travail, de : […] Aux termes de conclusions transmises le 18 avril 2018 par voie électronique, le GIE Europac demande à la cour, au visa des articles L.1222-1, L.1234-1, L.1234-5, L.1234-9, L.1235-3, L.1332-4, L.3121-1, L.3121-39, L.3121-40 à L.3121-51, L. 3171-4, L.4121-1, L.4122-1, L.8221-5, L.8223-1 et R.1454-28 du code du travail, de l'ancien article 1134 et l'article 1104 du code civil, des articles 9 et 700 du code de procédure civile et de la jurisprudence précitée, de :

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3Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 14 avril 2022, n° 21/03325Infirmation

[…] Vu les articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016': […] L'article L.'3121-33 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 10 août 2016, prévoit que dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes.

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