Infirmation partielle 27 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 27 janv. 2021, n° 18/04373 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 18/04373 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 23 novembre 2018, N° 18/00192 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 18/04373 -
N° Portalis DBVH-V-B7C-HFVL
CC-NT
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES
23 novembre 2018
RG:18/00192
X
Y
H-Y
S.C.P. J.Y – E. X -C. H-Y – S. Z
C/
Z
Grosse délivrée
le 27/01/2021
à Me PERICCHI
à Me HARNIST
COUR D’APPEL DE NÎMES
4e CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 27 JANVIER 2021
APPELANTS :
Madame D X
née le […] à […]
[…]
Eoures
[…]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Laurent AGOPIAN, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur E Y
né le […] à […]
[…]
Eoures
[…]
Représenté par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Laurent AGOPIAN, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame A H-Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Laurent AGOPIAN, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
S.C.P. J.Y – E. X -C. H-Y – S. Z
immatriculée au RCS DE MARSEILLE sous le n° D 403 630 296 représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège social sis
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Laurent AGOPIAN, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉ :
Monsieur G J K Z
huissier de justice,
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Sonia HARNIST de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Marc BOLLET, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre
Monsieur Jean-Noël GAGNAUX, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
GREFFIÈRE :
Mme Nathalie TAUVERON, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 11 Janvier 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 Janvier 2021
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 27 Janvier 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 7 décembre 2018 par Madame D X, Monsieur E Y, Madame A H-Y, la SCP Y, X, H-Y, Z à l’encontre du jugement prononcé le 23 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de Nîmes dans l’instance n° 18/ 00192.
Vu l’appel interjeté le 15 janvier 2019 par Madame D X, Monsieur E Y, Madame A H-Y, la SCP Y X, H-Y, Z à l’encontre de l’arrêt rectificatif prononcé le 15 février 2018 par la cour d’appel de Nîmes dans l’instance n° 17/ 04419.
Vu l’ordonnance n° 16 du 24 janvier 2019 joignant les deux affaires.
Vu le changement de distribution de l’affaire à une chambre selon avis du 21 mai 2019.
Vu l’avis du 7 juin 2019 de fixation de l’affaire à bref délai à l’audience du 27 janvier 2020.
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 10 janvier 2020 par les appelants et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 20 janvier 2020 par M. G Z, intimé, et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu les renvois de l’affaire, tout d’abord au 27 avril 2020 tenant la grève des avocats, 22 juin 2020 et 11 janvier 2021 en raison de l’opposition à ce qu’il soit statué sans audience en raison de la crise sanitaire.
Vu l’ordonnance du 27 avril 2020 de clôture de l’affaire à effet différé au 18 juin 2020.
* * *
Monsieur G Z, qui exerçait en nom personnel l’activité d’huissier de justice à Marseille, a fait apport de sa clientèle et de divers éléments corporels attachés à son étude à la SCP familiale d’huissier de justice « E Y , D X, A H-Y » par contrat d’apport du 20 décembre 2012.
Il est devenu associé de cette société civile professionnelle à compter de l’arrêté de nomination du Garde des Sceaux du 3 octobre 2014, à parts égales avec chacun des trois associés historiques.
En suite des opérations de fusion et d’une dégradation rapide des relations entre associés, Monsieur Z a exercé son droit de retrait par acte du 22 décembre 2015, reçu le 28 décembre et a cessé d’exercer ses fonctions le 28 juin 2016.
L’estimation de la valeur de ses parts d’associé a fait l’objet d’une expertise judiciaire ordonnée le 12 octobre 2016 au visa de l’article 1843'4 du code civil.
L’assemblée générale de la SCP réuni le 30 août 2016 sur les comptes clos au 31 décembre 2015 a constaté un résultat de 505 718 € et, après mise en réserve de la somme de 120 000 €, un bénéfice distribuable de 385 718 €.
Aux motifs exposés dans le rapport de gestion que Monsieur Z avait cessé son activité dès le 28 juin 2016 en contravention avec les textes qui lui faisaient obligation de continuer à porter son industrie jusqu’à l’arrêté du Garde des Sceaux constatant son retrait, n’avait jamais clôturé son ancien compte-client dont le solde devait être reversé à la SCP aux termes du traité d’apport et avait prélevé avant son départ la somme de 48 000 € sur la trésorerie de la société sans accord de quiconque, l’assemblée générale a voté une septième résolution lui faisant « interdiction de prélever quelque somme que ce soit sur la trésorerie, tant au titre des droits financiers qui pourraient revendiquer pour l’exercice clôturé le 31 décembre 2015, que pour ce qui concerne l’exercice ayant débuté le 1er janvier 2016 » et décidant « de suspendre l’intégralité des droits financiers de Monsieur G Z ».
Par acte du 31 août 2016, Monsieur Z a fait assigner la SCP et ses coassociés en référé devant le tribunal de grande instance de Nîmes par application de l’article 47 du code de procédure civile aux fins d’obtenir une provision et diverses mesures d’exécution forcée.
Par ordonnance de référé du 1er mars 2017, la présidente du tribunal de grande instance de Nîmes a rejeté les demandes de Monsieur Z et lui a ordonné de communiquer aux gérants de la SCP, dans les 15 jours suivant la signification de la décision, les relevés de ses
comptes professionnels CRCA et banque postale depuis le 3 octobre 2014, ses déclarations fiscales 2035 pour les exercices 2011 2014 inclus, sous astreinte, passé ce délai 200 € par jour de retard pendant trois mois.
Monsieur Z a relevé appel de cette ordonnance et par arrêt du 28 septembre 2017, la cour d’appel a :
'
ordonné à Monsieur Z de communiquer les certificats de cession des véhicules (scooter
Piaggio et moto Honda Vardero) dont il était propriétaire à la date du traité d’apport et qui ont été apportés à la SCP, de sorte que celles-ci soit en mesure de faire établir les certificats d’immatriculation à son nom,
'
assorti cette obligation de faire d’une astreinte de 100 € par jour de retard à l’expiration d’un
délai de 15 jours courant à compter de la signification de la présente décision,
'
ordonné à la SCP « E Y, D X, A H Y, G
Z » de communiquer à Monsieur Z les certificats d’immatriculation des deux véhicules, une fois établis au nom de la SCP, dans les deux mois de la communication par Monsieur Z des certificats de cession, sous une astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai,
'
ordonné à la SCP « E Y, D X, Carolines H Y, G
Z » de communiquer à Monsieur Z tout justificatif des comptes et affectations des sommes remboursées par la chambre départementale au titre du remboursement SCT au nom de Monsieur Z sur les années 2013 2014, sous astreinte de 100 € par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois courant à compter de la signification de la présente décision,
'
ordonné à Monsieur Z de communiquer à la SCP « E Y, D
X, A H Y, G Z » les relevés des deux comptes professionnels dont il disposait à la date du traité d’apport et transférés à la SCP, CRAC (n° 9968…. 0000) et Banque Postale (n°03436….W029) depuis le 3 octobre 2014, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 100 € par jour de retard et par compte à l’expiration de ce délai,
'
ordonné à Monsieur Z de clôturer les deux comptes ci-dessus identifiés et d’en
transférer le solde à la SCP dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 200 € par jour de retard et par compte l’expiration de ce délai,
'
ordonné à Monsieur Z de communiquer à la SCP « E Y, D
X, A H Y, G Z » ses déclarations fiscales 2035 pour les exercices 2012, 2013 et 2014, sur support papier par envoi recommandé avec accusé de réception, l’envoi devant intervenir dans les cinq jours de la signification de la présente décision, sous astreinte de 200 € par jour de retard,
'
dit n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes,
'
dit que les dépens de première instance et d’appels seront partagés par moitié et qu’ils
pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Cet arrêt a été signifié à Monsieur Z le 5 octobre 2017, par acte déposé en l’étude de l’huissier.
Par arrêt rectificatif du 15 février 2018, signifié le 28 février 2018, la cour d’appel a rectifié l’arrêt susvisé et dit que le chef de dispositif
[ordonne] à Monsieur Z de communiquer à la SCP « E Y, D X, A H Y, G Z » les relevés des deux comptes professionnels dont il disposait à la date du traité d’apport et transférés à la SCP, CRAC (n° 9968…. 0000) et Banque Postale (n°03436….W029) depuis le 3 octobre 2014, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 100 € par jour de retard et par compte à l’expiration de ce délai,
est rédigé comme suit :
[ordonne] à Monsieur Z de communiquer à la SCP « E Y, D X, A H Y, G Z » les relevés des deux comptes professionnels dont il disposait à la date du traité d’apport et transférés à la SCP, CRAC (n° 9978…. 035) et Banque Postale (n°03436….W029) depuis le 3 octobre 2014, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 100 € par jour de retard et par compte à l’expiration de ce délai.
Par exploits du 15 janvier 2018 et 3 juillet 2018, la SCP E Y, D X, A H Y, G Z, Monsieur E Y, Madame D X, Madame A H Y ont fait assigner Monsieur Z en liquidation d’astreintes devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nîmes qui, par jugement du 23 novembre 2018, a, en substance :
'
déclaré irrecevable les demandes de liquidation d’astreinte de la SCP E Y,
D X, A H Y prononcées dans l’ordonnance de référé du 1er mars 2017 par la présidente du tribunal de grande instance de Nîmes,
'
liquidé l’astreinte fixée par l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 28 septembre 2017, tenant
compte de l’arrêt en rectification d’erreur matérielle de la même cour du 28 février 2018, à la somme de 8200 € en liquidation de l’astreinte concernant la communication des relevés CRCA, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
'
condamné Monsieur Z à payer la somme de 8200 € à la SCP E Y,
D X, A, H Y outre les intérêts légaux à compter de la présente décision,
'
liquidé l’astreinte fixée par l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 28 septembre 2017, tenant
compte de l’arrêt en rectification d’erreur matérielle de la même cour du 28 février 2018, à la somme de 9400 € en liquidation de la strate concernant la clôture du compte et le transfert du solde outre les intérêts aux taux légaux à compter de la présente décision,
'
condamné Monsieur Z à payer la somme de 9400 € à la SCP E Y,
D X, A H Y outre les intérêts légaux à compter de la présente décision,
'
liquidé l’astreinte fixée par l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 28 septembre 2017, tenant
compte de l’arrêt en rectification d’erreur matérielle de la même cour du 28 février 2018, à la somme de 26 500 € en liquidation de la strate concernant l’obligation de communiquer à Monsieur Z les certificats d’immatriculation des deux véhicules outre les intérêts légaux à compter de la présente décision,
'
condamné la SCP E Y, D X, A H Y à payer la
somme de 26 500 € à Monsieur Z outre les intérêts légaux à compter de la présente décision,
'
rejeté la demande astreinte définitive de la SCP E Y, D X,
A H Y,
'fixé une nouvelle astreinte provisoire à Monsieur G Z de 300 € par jour de retard dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision pour clôturer le compte CRCA numéro 9978…035
ET en transférer le solde à la SCP E Y, D X,
A H Y pendant un délai de six mois,
'fixé une nouvelle astreinte provisoire à la SCP E Y, D X, A H Y de 200 € par jour de retard dans un délai de un mois à compter de la signification de la présente décision pendant six mois afin de communiquer à Monsieur Z les certificats d’immatriculation des deux véhicules ou démontrer la réalité d’une cause étrangère,
'
dit n’y avoir lieu application de l’article 700 du code de procédure civile,
'
dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
La SCP E Y, D X, A H Y, G Z, Madame D X, Monsieur E Y, Madame A H Y ont relevé appel de ce jugement et demandent à la cour, au visa des articles L. 131'1 et suivants, R. 131'1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de réformer le jugement entrepris à l’égard des chefs critiqué dans la déclaration d’appel, savoir :
'
liquidé l’astreinte fixée par l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 28 septembre 2017, tenant
compte de l’arrêt en rectification d’erreur matérielle de la même cour du 28 février 2018, à la somme de 8200 € en liquidation de la strate concernant la communication des relevés CRCA, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
'
condamné Monsieur Z à payer la somme de 8200 € à la SCP E Y,
D X, A, H Y outre les intérêts légaux à compter de la présente décision,
'
liquidé l’astreinte fixée par l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 28 septembre 2017, tenant
compte de l’arrêt en rectification d’erreur matérielle de la même cour du 28 février 2018, à la somme de 9400 € en liquidation de la strate concernant la clôture du compte et le transfert du solde outre les intérêts aux taux légaux à compter de la présente décision,
'
condamné Monsieur Z à payer la somme de 9400 € à la SCP E Y,
D X, A H Y outre les intérêts légaux à compter de la présente décision,
'
liquidé l’astreinte fixée par l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 28 septembre 2017, tenant
compte de l’arrêt en rectification d’erreur matérielle de la même cour du 28 février 2018, à la somme de 26 500 € en liquidation de la strate concernant l’obligation de communiquer à Monsieur Z les certificats d’immatriculation des deux véhicules outre les intérêts légaux à compter de la présente décision,
'
condamné la SCP E Y, D X, A H Y à payer la
somme de 26 500 € à Monsieur Z outre les intérêts légaux à compter de la présente décision,
'
fixé une nouvelle astreinte provisoire à la SCP E Y, D X, A
H Y de 200 € par jour de retard dans un délai de un mois à compter de la signification de la présente décision pendant six mois afin de communiquer à Monsieur Z les certificats d’immatriculation des deux véhicules ou démontrer la réalité d’une cause étrangère,
et de statuer à nouveau pour voir :
'
dire que le point de départ des délais d’astreinte courant à l’encontre de Monsieur Z
relativement à son compte professionnel CRCA 9978…035 et la dates de signification de l’arrêt de la cour d’appel du 28 septembre 2017, soit le 5 octobre 2017,
'
liquider l’astreinte fixée par l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes en date du 28 septembre 2017
à la somme de 46 100 € en liquidation de la strate concernant la communication des relevés de compte CRCA, comptes arrêtés au 10 février 2019, outre les intérêts aux taux légaux à compter de la décision de première instance,
'
condamner Monsieur Z à payer la somme de 46 100 € à la SCP outre les intérêts au
taux légal à compter de la décision de première instance,
'
liquider l’astreinte fixée par l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 28 septembre 2017,
comptes arrêtés au 21 novembre 2018 à la somme de 76 000 € concernant la clôture du compte CRCA et le transfert du soldat la SCP, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
'
condamner Monsieur Z à payer la somme de 76 000 € à la SCP Y X
H-Y outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
'
dire que la SCP Y X H-Y justifie d’une cause étrangère l’ayant
empêché d’exécuter l’obligation mise à sa charge par l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 28 septembre 2017 sous astreinte de faire immatriculer les deux véhicules Piaggio et Honda,
En conséquence,
'
dire n’y avoir lieu à liquidé l’astreinte fixée par l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 28
septembre 2017 concernant l’obligation de communiquer à Monsieur Z les certificats d’immatriculation des deux véhicules Piaggio et Honda dans le mois de la remise des certificats de cession par Monsieur Z,
'
condamner Monsieur Z à payer à la SCP Y X H-Y la somme
de 10 000 € à titre de dommages-intérêts,
'
condamner Monsieur Z à payer à la SCP Y X H-Y la somme
de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Monsieur G Z demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé sauf en ce qu’il a liquidé l’astreinte relative à la clôture du compte et le transfert du solde sur la période du 28 mars au 30 juin 2018 et de
— dire et juger que l’astreinte n’a couru que sur la période allant du 28 mars 2018 au 5 juin 2018 (69 jours) au taux de 100 € par jour de retard,
'
liquider l’astreinte fixée par l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 28 septembre 2017 à la
somme de 48 500 €, somme à parfaire au jour du jugement à intervenir, en liquidation de
l’astreinte concernant l’obligation de lui communiquer les certificats d’immatriculation des deux véhicules Piaggio et Honda,
'
condamner la SCP Y X H-Y à lui payer la somme de 48 500 €,
somme à parfaire au jour du jugement à intervenir,
'
condamner la même à lui payer la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts
'
la condamner aux entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur le point de départ de la liquidation d’astreinte :
Les appelants font valoir que l’arrêt rectificatif d’une erreur matérielle fait corps avec l’arrêt qu’il corrige et que, par conséquent, c’est la date du premier arrêt qui doit être retenue pour la computation des délais d’astreinte. Ils soutiennent que leur faire supporter les conséquences d’une erreur matérielle est contraire à l’article 6§1 de la CEDH et contraire à la protection du droit des biens définie par l’article 1 du protocole 1 de la CEDH.
Monsieur Z objecte que le compte CRCA visé initialement dans l’arrêt du 28 septembre 2017 correspond à un autre de ses comptes professionnels, qu’il a clôturé et dont il a transféré le solde en application de cet arrêt. Il ne s’agit donc pas d’une simple erreur de plume ou de chiffre.
Si la décision réparatrice s’incorpore à la décision réparée, il n’en demeure pas moins qu’elle a sa propre existence puisqu’elle est soumise au principe du contradictoire, doit être notifiée et qu’elle est susceptible de voies de recours.
Aux termes de l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés. Dès lors, l’astreinte portant sur le compte CRCA n° 9978…. 035 ne peut prendre effet avant la signification le 28 février 2018 de l’arrêt rectificatif.
Enfin, la procédure en rectification d’erreur matérielle, qui ne vise pas à trancher une contestation sur un droit de caractère civil, n’entre pas dans le champ d’application de l’article 6 § 1 de la CEDH ou de l’article 1 du protocole 1 de la CEDH.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il fixé le point de départ de la liquidation d’astreinte concernant la communication des relevés de compte CRCA au 28 mars 2018.
Sur le fond :
Sur l’obligation de produire les relevés de compte CRCA
Les appelants indiquent qu’ils ont eu connaissance du solde du compte par la banque et non par Monsieur Z, qui n’a pas personnellement executé son obligation. Ils demandent à ce que l’astreinte se poursuive jusqu’au 10 février 2019, date à laquelle le Crédit Agricole a transmis les derniers relevés avant clôture du compte.
Monsieur Z indique que la SCP d’huissiers avait fait pratiquer une saisie conservatoire,
convertie en saisie attribution sur le compte litigieux, de sorte qu’aucune opération ne pouvait être effectuée et que les relevés bancaires étaient adressés directement la SCP Y X H Y.
Toujours est-il que Monsieur Z devait assurer personnellement l’obligation de faire mise à sa charge et qu’il ne justifie pas de la cause étrangère l’ayant empêché de le faire (absence de communication de relevés bancaires de son propre compte).
La liquidation d’astreinte doit donc porter sur la période du 19 juin 2018 au 10 février 2019 soit 236 jours x100 euros = 23 600 euros.
Sur l’obligation de clôturer le compte CRCA et d’en transférer le solde à la SCP
Les appelants se prévalent à juste titre d’une erreur matérielle du juge de l’exécution qui a liquidé l’astreinte sur une base journalière de 100 euros alors que la décision de la cour d’appel de Nîmes fixe un taux de 200 euros par jour de retard.
Ils soutiennent ensuite que l’astreinte doit être liquidée postérieurement au 30 juin 2018 jusqu’à la date de la décision du juge de l’exécution.
Monsieur Z réplique qu’il n’était pas en mesure de satisfaire à l’obligation de faire mise à sa charge puisque la SCP a fait pratiquer une saisie conservatoire sur son compte le 5 juin 2018.
Il ressort d’un jugement rendu le 24 janvier 2019 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Marseille que la SCP Y X H-Y a signifié le 3 juillet 2018 à Monsieur G Z un acte daté du même jour de conversion d’une saisie conservatoire de créances opérée le 5 juin 2018 en saisie attribution d’une somme de 83 567,48 euros qui figurait au crédit de son compte professionnel n°99788640035 ouvert dans les livres de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence. Le juge de l’exécution a retenu que c’est sans autorisation préalable que la SCP a fait pratiquer cette saisie conservatoire, convertie ensuite en saisie attribution, l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 28 septembre 2017 et son arrêt rectificatif du 15 février 2018 ne mettant à la charge de Monsieur Z que des obligations de faire mais ne le condamnant pas pécuniairement. Il a donc ordonné la mainlevée de la saisie.
Contrairement à ce que soutiennent les appelants qui allèguent que la saisie n’a eu que pour effet de rendre indisponible le montant saisi, la saisie attribution a aussi un effet attributif immédiat de la créance saisie et il ne peut être fait grief au débiteur de ne pas avoir acquiescé à la saisie litigieuse, laquelle ne reposait pas sur un titre exécutoire, afin de la rendre disponible au créancier saisissant.
Le solde du compte affecté a été transféré à la SCP le 6 février 2019 ainsi qu’en atteste un courrier du Crédit Agricole (pièce 15 des appelants).
Monsieur Z justifie ainsi de la cause étrangère l’empêchant de transférer les fonds, à compter du 3 juillet 2018, date de la conversion en saisie attribution.
Il s’ensuit que l’astreinte doit être liquidée à la somme de :
200 euros x 96 jours = 19 200 euros.
Sur la liquidation des astreintes mises à la charge de la SCP Y X H-Y
Les appelants se prévalent de causes étrangères les ayant empêché d’exécuter les obligations de faire mises à leur charges ;
En ce qui concerne le véhicule Piaggo, ils justifient que :
— la carte grise du scooter est barrée et signée par Monsieur Z, mais non datée (pièce 17)
— ce véhicule est toujours la propriété de Monsieur Z le 1er juin 2016 (pièces 8 et 19),
— mais il a été ensuite vendu à Monsieur B (pièce 7)
— il a été mis en épave le 14 décembre 2016 par la Maif, assureur de Monsieur B (pièce 10).
En ce qui concerne le véhicule Honda, les appelants justifient de ce que la carte grise n’a jamais été barrée ni signée (pièces 12 et 13) et que le véhicule a été détruit par la fourrière le 1er juin 2017 (pièce 22).
Il existe par conséquent pour ces deux véhicules des causes étrangères empêchant les débiteurs de l’obligation de faire d’y satisfaire et le jugement sera réformé sur ce point.
Sur les dommages et intérêts, frais de l’instance :
Monsieur Z ayant obtenu partiellement satisfaction en ses demandes, il ne peut lui être reproché une résistance abusive, de sorte que la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Pour cette même raison, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, l’équité n’imposant pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a fixé le point de départ des délais d’astreinte courant à l’encontre de Monsieur Z relativement à son compte professionnel CRCA 9978…035 à la date du 28 mars 2018, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, dit que chaque partie conserverait la charge de ses dépens.
Infirme le jugement déféré pour le surplus de ses dispositions contestées,
Et statuant à nouveau,
Liquide l’astreinte fixée par l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 28 septembre 2017, tenant compte de l’arrêt en rectification d’erreur matérielle de la même cour du 28 février 2018, à la somme de 23600 € en liquidation de l’astreinte concernant la communication des relevés CRCA, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Condamne Monsieur Z à payer la somme de 23600 € à la SCP E Y, D X, A, H Y outre les intérêts légaux à compter de la présente décision,
Liquide l’astreinte fixée par l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 28 septembre 2017, tenant compte de l’arrêt en rectification d’erreur matérielle de la même cour du 28 février 2018, à la
somme de 19200 € en liquidation de la strate concernant la clôture du compte et le transfert du solde outre les intérêts aux taux légaux à compter de la présente décision,
Condamne Monsieur Z à payer la somme de 19200 € à la SCP E Y, D X, A H Y outre les intérêts légaux à compter de la présente décision,
Dit que la SCP Y X H-X justifie d’une cause étrangère l’ayant empêché d’exécuter l’obligation mise à sa charge par l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 28 septembre 2017 consistant à faire immatriculer les deux véhicules Piaggo et Honda,
Dit n’y avoir lieu à liquider l’astreinte fixée par cette décision concernant l’obligation de communiquer à Monsieur Z les certificats d’immatriculation des deux véhicules Piaggo et Honda dans le mois de la remise des certificats de cession par Monsieur Z,
Déboute Madame D X, Monsieur E Y, Madame A H-Y, la SCP Y, X, H-Y, Z de leur demande de dommages et intérêts
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
La minute du présent arrêt a été signée par Madame Christine CODOL, présidente et par Madame Nathalie TAUVERON, greffière présente lors de son prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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