Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1551 du 18 novembre 2016 - art. 2
A défaut d'accord prévu au 2° de l'article L. 3121-51, les heures perdues dans les cas prévus à l'article L. 3121-50 ne sont récupérables que dans les douze mois précédant ou suivant leur perte.
Les périodes de « pont », c'est-à-dire, selon la définition du Code du travail, […] s'ils ne sont pas offerts par l'employeur, peuvent faire l'objet d'une récupération, comme le prévoient les articles L3121-50 et suivants du Code du travail. […] En l'absence d'accord collectif, le Code du travail prévoit que la récupération des heures de « pont » ne peut être répartie uniformément sur l'année, et doit intervenir dans les douze mois précédant ou suivant le jour considéré (art. R3121-34). Elle ne peut en outre avoir pour effet d'augmenter la durée quotidienne de travail de plus d'une heure ou la durée hebdomadaire de travail de plus de huit heures (art. R3121-35). […] R3121-33). […]
Lire la suite…5 minutes pour 5 infos CODE DU TRAVAIL NUMERIQUE. […] Il prendra la forme d'un site internet (actuellement en cours de construction ici) permettant d'obtenir une réponse aux questions en droit du travail : « Quelle est la durée d'un CDD ? » « Quelle est ma période d'essai ? » A suivre donc… En savoir plus HEURES SUPPLEMENTAIRES. […] Pour les journées de ponts imposées par l'entreprise :possibilité d'imposer une à deux journées de ponts consulter le CSE au titre de la modification de l'horaire de travail possibilité soit de faire prendre un JRTT (si l'accord le prévoit) soit de récupérer les heures non travaillées => modalités de récupération à fixer par accord collectif dans les conditions prévues par les articles R. 3121-34 et R. 3121-35 du Code du travail. […]
Lire la suite…[…] L'article 3121-34 du code du travail dans sa version applicable au litige dispose que la durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf dérogation et l'article L. 3121-35 du même code prévoit qu'au cours d'une même semaine, la durée de travail ne peut dépasser 48 heures. […] En vertu des dispositions des articles R.4624-10 et R.4624-11, R.4624-22 du code du travail dans sa version applicable au litige, le salarié bénéficie d'un examen médical d'embauche par le médecin du travail au plus tard avant l'expiration de la période d'essai ; cet examen ainsi que tous autres dans le cadre de reprise du travail après congés de maladie ou de maternité, […]
[…] L'article 3121-34 du code du travail dans sa version applicable au litige dispose que la durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf dérogation. […] En vertu des dispositions des articles R.4624-10 et R.4624-11, R.4624-22 du code du travail dans sa version applicable au litige, le salarié bénéficie d'un examen médical d'embauche par le médecin du travail au plus tard avant l'expiration de la période d'essai ; cet examen ainsi que tous autres dans le cadre de reprise du travail après congés de maladie ou de maternité, ont notamment pour objet de s'assurer de l'aptitude du salarié au poste de travail où il doit être affecté et l'employeur doit en assurer l'effectivité.
[…] cette date ayant été rappelée aux parties par émargement au dossier, conformément à l'article R 1454-25 du code du travail puis reportée au 03 octobre 2011, par mise à disposition au greffe, […] il faut appliquer l'ensemble des textes en fonction de leur position hiérarchique et de leur date d'effet ; que l'article 3121-34 du Code du travail prévoit que la durée quotidienne du travail ne peut excéder 10 heures, sauf dérogations accordées par décret ; […] Que le Code du Travail en son article L.3121-33 prévoit que « dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes »;
Dans le Code du travail, […] En pratique, les conventions collectives peuvent prévoir que ces jours fériés sont chômés et rémunérés. À défaut, l'employeur fixe les jours fériés chômés (article L3133-3-2 du Code du travail). À NOTER Vérifiez votre convention collective sur les jours fériés. En revanche, […] sous réserve qu'ils bénéficient du repos minimal (articles L. 3164-7, L. 3164-8 et R. 3164-2 du Code du travail). […] >> le 9 octobre à Saint-Barthélemy ; >> le 28 mars à Saint-Martin. […] L'inspecteur du travail doit être préalablement informé par vous des interruptions collectives de travail et des modalités de récupération (articles L. 3121-50, R. 3121-34, R. 3121-33 du Code du travail).
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