Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 2
Les dispositions des chapitres Ier à IV sont applicables aux travailleurs titulaires de contrats à durée déterminée. Ces travailleurs bénéficient d'un suivi individuel de leur état de santé d'une périodicité équivalente à celui des salariés en contrat à durée indéterminée, notamment des dispositions prévues aux articles R. 4624-15 et R. 4624-27.
L' examen médical à l'embauche est prévu aux articles R. 4624-22 à R. 4624-27 du Code du travail. […] Examen médical d'embauche ou visite d'information et de prévention pour les apprentis Pour les apprentis, l'examen médical d'embauche doit être réalisé au plus tard dans les 2 mois qui suivent son embauche, […] contrat à durée déterminé Les salariés en CDD bénéficient d'un suivi individuel de leur état de santé d'une périodicité équivalente à celui des salariés en CDI comme le précise l'article R 4625-1 du Code du travail : visite d'information et de prévention dans le cas d'un suivi individuel classique, ou examen médical d'embauche dans le cas d'un suivi individuel renforcé.
Lire la suite…[…] [Adresse 1] […] que, dans un arrêt du 30 juin 2014, le Conseil d'état a condamné une facturation basée sur un pourcentage de la masse salariale sans apporter de précision sur la notion de 'nombre de salarié (per capita)' ; que l'ancien article L.4622-6 ne renvoie pas à la notion d'effectif définie par les articles L.1111-2 et L.1111-3 du code du travail ; qu'en effet, à la lecture des articles D.4622-22, R.4625-1 (relatif aux salariés en contrat à durée déterminée), et L.3123-5 (relatif aux salariés à temps partiel) du code précité, c'est le nombre de salariés personnes physiques qui déclenche les actes et actions des Spsti et non leur durée du travail ou la nature de leur contrat.
[…] [Adresse 1] […] S'agissant d'une instance introduite devant le conseil de prud'hommes avant le 1er août 2016, l'article 564 du code de procédure civile prohibant les demandes nouvelles devant la cour d'appel n'est pas applicable conformément à l'article R.1452-7 du code du travail. En l'espèce, en première instance, le salarié a sollicité la condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de son obligation d'organiser une visite médicale. Cette demande fondée sur l'article R.4625-1 du code du travail diffère de celle formée devant la cour d'appel de renvoi afférente au manquement par l'employeur à l'obligation de sécurité, qui a un autre fondement juridique.
[…] En application des dispositions des articles L 4624-1 et R 4625-1 du même code, tout salarié doit en outre bénéficier de visites d'information et de prévention renouvelées périodiquement, selon une périodicité fixée par le médecin du travail et qui ne peut excéder 5 ans. […] Enfin, aux termes de l'article R 4624-31 du code du travail, dans sa version issue du décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016, le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail : 1° Après un congé de maternité ; 2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ; […]