Infirmation partielle 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 13 mai 2026, n° 25/02215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/02215 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 15 mai 2025, N° 20/01367 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02215 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J7YG
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 13 MAI 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/01367
Tribunal judiciaire du Havre du 15 mai 2025
APPELANTE :
Association SANTRA PLUS
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Delphine DREZET, avocat au barreau du Havre
INTIMEES :
SARL YLS SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 2]
non constituée bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice signifié selon PV de recherches infructueuses du 22 juillet 2025
SELARL [C] [O]
ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL YLS SERVICES
[Adresse 3]
[Localité 3]
non constituée bien que régulièrement assignée par de commissaire de justice remis à personne habilité le 16 juillet 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 4 février 2026 sans opposition des avocats devant Mme DEGUETTE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme [C] CHEVALIER, cadre greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 9 février 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026
ARRET :
RENDU PAR DEFAUT
Prononcé publiquement le 13 mai 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, cadre greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOS'' DES FAITS ET DE LA PROC''DURE
Depuis le 16 avril 2014, la Sarl Yls services, exerçant sous l’enseigne Services à domicile les lucioles, est adhérente de l’association Santra plus, service de prévention et de santé au travail interentreprises (Spsti).
Par courrier recommandé du 18 janvier 2019, la Sarl Yls services a mis en demeure l’association Santra plus de régulariser le calcul de ses cotisations au motif qu’elle l’effectuait de manière illicite sur le nombre de salariés dans l’entreprise, et non pas 'per capita’ salarié équivalent temps plein de l’entreprise en application de l’article L.4622-6 du code du travail. Elle lui a demandé de lui rembourser les sommes perçues indument pour 2018 et 2019.
L’association Santra plus lui a répondu le 28 janvier 2019 que cette modalité de calcul avait été votée par les adhérents employeurs et que la Sarl Yls services ne l’avait pas contestée par la suite. Elle a évoqué une possible réforme du financement des Spsti.
Par acte d’huissier de justice du 1er septembre 2020, la Sarl Yls services a fait assigner l’association Santra plus devant le tribunal judiciaire du Havre.
Par jugement du 13 décembre 2024, le tribunal de commerce du Havre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la Sarl Yls services et a désigné la Selarl [C] [O] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement contradictoire du 15 mai 2025, le tribunal judiciaire a :
— dit et jugé que le mode de calcul des cotisations dues par la société Yls services au titre de son adhésion au service santé interentreprises Santra plus, pour la période du 16 avril 2014 au 30 mars 2022, n’est pas conforme à l’article L.4622-6 du code du travail dans sa version antérieure à la loi du 2 août 2021,
— dit et jugé que les cotisations dues doivent être fixées à une somme par salarié équivalent temps plein de l’entreprise Yls services, correspondant au montant total des dépenses engagées par le service de santé interentreprises auquel adhère l’employeur rapporté au nombre total de salariés pris en charge par l’organisme,
— enjoint à l’association Santra plus de communiquer à la société Yls services le montant total des dépenses engagées par le service de santé interentreprises ainsi que le nombre total de salariés pris en charge par l’association, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours suivant la signification de la présente décision,
— condamné l’association Santra plus à effectuer sur la base des éléments communiqués un nouveau calcul des cotisations dues par la société Yls services pour la période du 16 avril 2014 au 30 mars 2022, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours suivant la signification de la présente décision,
— dans l’hypothèse d’un trop reçu, condamné l’association Santra plus à restituer à la société Yls services le montant indûment reçu, avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2019,
— condamné l’association Santra plus à payer à la société Yls services la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné l’association Santra plus aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 17 juin 2025, l’association Santra plus a formé un appel contre ce jugement à l’encontre de la Sarl Yls services et de la Selarl [C] [O] ès qualités de mandataire liquidateur de celle-ci.
EXPOS'' DES PR''TENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 16 septembre 2025 et signifiées le 23 septembre 2025 à la Selarl [C] [O] ès qualités, et le 25 septembre 2025 à la Sarl Yls services, l’association Santra plus demande de voir :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire du Havre le 15 mai 2025 en ce qu’il a :
. dit et jugé que le mode de calcul des cotisations dues par la société Yls services au titre de son adhésion au service santé interentreprises Santra plus, pour la période du 16 avril 2014 au 30 mars 2022, n’est pas conforme à l’article L.4622-6 du code du travail dans sa version antérieure à la loi du 2 août 2021,
. dit et jugé que les cotisations dues doivent être fixées à une somme par salarié équivalent temps plein de l’entreprise Yls services, correspondant au montant total des dépenses engagées par le service de santé interentreprises auquel adhère l’employeur rapporté au nombre total de salariés pris en charge par l’organisme,
. enjoint à l’association Santra plus de communiquer à la société Yls services le montant total des dépenses engagées par le service de santé interentreprises ainsi que le nombre total de salariés pris en charge par l’association, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours suivant la signification de la présente décision,
. condamné l’association Santra plus à effectuer sur la base des éléments communiqués un nouveau calcul des cotisations dues par la société Yls services pour la période du 16 avril 2014 au 30 mars 2022, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours suivant la signification de la présente décision,
. dans l’hypothèse d’un trop reçu, condamné l’association Santra plus à restituer à la société Yls services le montant indûment reçu, avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2019,
. condamné l’association Santra plus à payer à la société Yls services la somme de
4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
. débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
. condamné l’association Santra plus aux dépens de l’instance,
statuant à nouveau :
— débouter la Sarl Yls services de toutes ses demandes,
en tout état de cause,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la Sarl Yls services de sa demande de dommages et intérêts,
— sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile, condamner la Sarl Yls services aux entiers dépens,
— sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamner la Sarl Yls services à lui payer la somme de 4 000 euros,
— à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, condamner la Sarl Yls services à lui payer le montant des sommes retenues par l’huissier chargé de l’exécution forcée au titre de l’article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 (tarif des huissiers), modifié par le décret n°2001-212 du 8 mars 2001, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que le mode de calcul de ses cotisations a toujours été conforme avec les textes, tant dans leur rédaction antérieure à la loi n°2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail, qu’avec les dispositions actuelles issues de cette loi et entrées en vigueur le 31 mars 2022.
Elle fait valoir qu’en application de l’article L.4622-6 du code du travail dans sa version antérieure au 31 mars 2022, les coûts de fonctionnement des Spsti étaient répartis proportionnellement au nombre des salariés, dont la notion a été sujette à interprétation entre celle de 'masse salariale’ et celle de 'nombre de salariés de l’entreprise adhérente'.
Elle précise qu’elle a toujours retenu la base du nombre de salariés suivis par le service, quelles que soient la nature de leur contrat et leur durée de travail, comme mode de calcul tel que prévu à l’article 5 de son règlement fixé par le conseil d’administration et approuvé par l’assemblée générale des adhérents dont faisait partie la Sarl Yls services ; que ce mode de calcul est donc légal.
Elle indique que ce n’est pas la base du nombre de salariés équivalent temps plein, comme retenu par la Sarl Yls services et le tribunal qui se fonde sur des arrêts de la Cour de cassation des 19 septembre 2018 et 17 janvier 2024, qui doit être prise en compte pour calculer les cotisations jusqu’à l’entrée en vigueur le 31 mars 2022 de la loi du 2 août 2021 ; que, dans un arrêt du 30 juin 2014, le Conseil d’état a condamné une facturation basée sur un pourcentage de la masse salariale sans apporter de précision sur la notion de 'nombre de salarié (per capita)' ; que l’ancien article L.4622-6 ne renvoie pas à la notion d’effectif définie par les articles L.1111-2 et L.1111-3 du code du travail ; qu’en effet, à la lecture des articles D.4622-22, R.4625-1 (relatif aux salariés en contrat à durée déterminée), et L.3123-5 (relatif aux salariés à temps partiel) du code précité, c’est le nombre de salariés personnes physiques qui déclenche les actes et actions des Spsti et non leur durée du travail ou la nature de leur contrat.
Elle ajoute qu’il a été mis fin à ce débat depuis l’entrée en vigueur de la loi du 2 août 2021 qui a modifié l’article L.4622-6, lequel vise désormais une répartition proportionnelle des frais 'au nombre des salariés comptant chacun pour une unité’ et confirme la manière dont il convenait d’appliquer la règle de calcul des cotisations 'per capita’ jusqu’alors.
Elle fait valoir à titre subsidiaire que la Sarl Yls services n’a formulé aucune demande chiffrée se contentant de demander au tribunal d’ordonner à l’association Santra plus de 'recalculer ses cotisations depuis 2014' sans fournir de pièces comptables générales si ce n’est un simple tableau établi par ses soins accompagné de quelques captures d’écran semblant émaner d’un logiciel Ximi (logiciel métier dans le secteur des services à la personne) ; que ces pièces ne permettaient pas de s’assurer de l’identité de la société concernée, ni si elles avaient trait à un ou plusieurs de ses établissements, et portaient seulement sur certains mois (décembre).
Elle ajoute qu’elle ne peut pas suppléer la carence de la Sarl Yls services qui, présentant une demande non chiffrée, ni déterminable, était la seule à disposer des données sur les conditions d’emploi de ses salariés quant à la nature du contrat et à la durée du travail ; qu’au titre de l’exécution provisoire, les informations sur la durée du travail des salariés ne lui ont toujours pas été transmises de sorte qu’elle n’a pas pu procéder au calcul demandé.
Elle indique que la demande, tendant à ce qu’il lui soit enjoint de communiquer le nombre total de salariés équivalent temps plein suivis annuellement par elle depuis 2015 et le montant total de ses dépenses annuelles engagées, aurait dû être rejetée car elle n’a pas de lien avec l’objet de la procédure et ne vise en réalité qu’à contester la décision du conseil d’administration fixant le mode de calcul des cotisations et leur montant et les résolutions des assemblées générales annuelles les ayant validés ; qu’elle-même n’a pas connaissance des durées du travail des salariés des entreprises adhérentes ; qu’au surplus, toutes les informations sur le fonctionnement et le détail des actions menées par le service et un rapport financier sont présentés aux entreprises adhérentes lors de ces assemblées.
Elle sollicite enfin la confirmation du jugement en ce qu’il a écarté la demande indemnitaire de la Sarl Yls services. Elle souligne que le mode de calcul des cotisations qu’elle applique est légal, fait l’objet de nombreux contrôles, et donne lieu à des informations qu’elle communique annuellement à ses adhérents ; qu’elle n’a jamais reconnu qu’il était illégal ; qu’il est mensonger d’affirmer qu’elle aurait abusivement privé les salariés de la Sarl Yls services de l’accès au service de santé au travail en refusant de négocier puisque, même lorsqu’un adhérent est suspendu, les salariés de celui-ci peuvent toujours bénéficier de visites individuelles.
La Sarl Yls services et la Selarl [C] [O] ès qualités, à qui la déclaration d’appel a été signifiée respectivement le 22 juillet 2025 par procès-verbal de recherches infructueuses, et le 16 juillet 2025 à personne habilitée, n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux écritures de l’appelante ci-dessus.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 21 janvier 2026.
MOTIFS
Sur les modalités de calcul des cotisations
1) Les cotisations du 16 avril 2014 au 30 mars 2022
Selon l’article L.4622-6 alinéas 1 et 2 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2016-925 du 7 juillet 2016 et antérieure à celle issue de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 entrée en vigueur le 31 mars 2022, les dépenses afférentes aux services de santé au travail sont à la charge des employeurs.
Dans le cas de services communs à plusieurs entreprises, ces frais sont répartis proportionnellement au nombre des salariés.
Il en résulte que la cotisation doit être fixée à une somme, par salarié équivalent temps plein de l’entreprise, correspondant au montant total des dépenses engagées par le service de santé interentreprises auquel adhère l’employeur rapporté au nombre total de salariés pris en charge par l’organisme. Seul peut être appliqué le cas échéant à ce calcul un coefficient déterminé correspondant au nombre de salariés nécessitant une surveillance médicale renforcée.
L’article L.1111-2 du code précité précise le mode de calcul des effectifs de l’entreprise pour la mise en oeuvre des dispositions du code du travail.
Il ressort de la combinaison de ces articles que le seul mode légal de répartition des dépenses de santé entre les entreprises antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 2 août 2021 est la répartition par salarié équivalent temps plein.
En l’espèce, les dispositions du règlement intérieur dont se prévaut l’association Santra plus ne peuvent fait échec à celles d’ordre public de l’article L.4622-6.
Le tribunal, qui a dit que les cotisations dues par la Sarl Yls services du 16 avril 2014 au 30 mars 2022 devaient être calculées en rapportant le montant total des dépenses annuelles engagées par l’association Santra plus au nombre total de salariés pris en charge, puis en multipliant la somme obtenue par le nombre de salariés équivalent temps plein de la Sarl Yls services, a statué à bon droit. Sa décision sera confirmée.
* * *
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En première instance, la Sarl Yls services n’a pas chiffré sa demande de remboursement de cotisations indues. Elle a sollicité qu’il soit ordonné sous astreinte à l’association Santra plus de procéder à un nouveau calcul de ses cotisations sur la base du nombre de salariés équivalent temps plein et de communiquer le nombre total de salariés équivalent temps qu’elle a suivis annuellement et le montant total de ses dépenses annuelles.
Le tribunal a justement retenu que seule l’association Santra plus pouvait communiquer le montant total de ses dépenses annuelles et le nombre total de salariés qu’elle avait pris en charge entre le 16 avril 2014 et le 30 mars 2022. La demande de restitution présentée par la Sarl Yls services ne pouvait donc pas être chiffrée, ni déterminable.
En revanche, seule la Sarl Yls services pouvait fournir les informations sur la durée du travail de ses salariés, notamment le nombre d’équivalent temps plein.
Or, cette donnée ne ressort pas des pièces qu’elle a versées aux débats en première instance. Le tribunal a relevé qu’il résultait du logiciel Ximi que l’établissement du Havre de la Sarl Yls services avait employé de 2015 à 2019 un nombre important de salariés à temps partiel car le nombre total de salariés était largement supérieur à l’effectif équivalent temps plein. Il en a déduit que la Sarl Yls services avait sans aucun doute versé pour cette période des cotisations d’un montant supérieur à celui qui était dû.
Aucun chiffre sur les temps de travail n’étant précisé alors que cette charge probatoire pèse sur la Sarl Yls services, demanderesse, il ne peut être fait droit à ses prétentions. Les autres moyens développés par l’association Santra plus seront écartés sans qu’il ne soit nécessaire de les examiner.
La décision du tribunal ayant accueilli le surplus des demandes de la Sarl Yls services au titre des cotisations du 16 avril 2014 au 30 mars 2022 sera infirmée.
2) Les cotisations à compter du 31 mars 2022
L’article L.4622-6 alinéas 1 à 3 du code du travail, issu de la loi du 2 août 2021 précitée, énonce que les dépenses afférentes aux services de prévention et de santé au travail sont à la charge des employeurs.
Au sein des services communs à plusieurs établissements ou à plusieurs entreprises constituant une unité économique et sociale, ces frais sont répartis proportionnellement au nombre des salariés comptant chacun pour une unité.
Au sein des services de prévention et de santé au travail interentreprises, les services obligatoires prévus à l’article L.4622-9-1 font l’objet d’une cotisation proportionnelle au nombre de travailleurs suivis comptant chacun pour une unité. Les services complémentaires proposés et l’offre spécifique de services prévue à l’article L.4621-3 font l’objet d’une facturation sur la base d’une grille tarifaire. Le montant des cotisations et la grille tarifaire sont approuvés par l’assemblée générale.
En l’espèce, le mode de calcul de ses cotisations appliqué par salarié par l’association Santra plus à compter du 31 mars 2022 est conforme.
Dès lors, la décision du tribunal ayant rejeté les demandes de la Sarl Yls services afférentes à ces cotisations sera confirmée.
Le sera également la disposition aux termes de laquelle la Sarl Yls services a été déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions de première instance sur les dépens et les frais de procédure seront infirmées.
Eu égard au sens de cette décision, les parties seront condamnées aux dépens à proportion de la moitié chacune et leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt par défaut, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— enjoint à l’association Santra plus de communiquer à la société Yls services le montant total des dépenses engagées par le service de santé interentreprises ainsi que le nombre total de salariés pris en charge par l’association, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours suivant la signification de la présente décision,
— condamné l’association Santra plus à effectuer sur la base des éléments communiqués un nouveau calcul des cotisations dues par la société Yls services pour la période du 16 avril 2014 au 30 mars 2022, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours suivant la signification de la présente décision,
— dans l’hypothèse d’un trop reçu, condamné l’association Santra plus à restituer à la société Yls services le montant indûment reçu, avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2019,
— condamné l’association Santra plus à payer à la société Yls services la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné l’association Santra plus aux dépens de l’instance,
L’infirme de ces chefs,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute la Sarl Yls services du surplus de ses demandes présentées en première instance,
Déboute l’association Santra plus du surplus de ses demandes,
Condamne l’association Santra plus et la Selarl [C] [O] ès qualités de mandataire liquidateur de la Selarl Yls services, à proportion de la moitié chacune, aux dépens.
Le cadre greffier, La présidente de chambre,
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