Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre II : Services de prévention et de santé au travail / Chapitre IV : Actions et moyens des membres de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail / Section 2 : Suivi individuel de l'état de santé du travailleur / Sous-section 2 : Suivi individuel renforcé de l'état de santé des travailleurs / Paragraphe 2 : Examen médical d'aptitude à l'embauche
Article R4624-27 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1
Lorsque le travailleur a bénéficié d'une visite médicale d'aptitude dans les deux ans précédant son embauche, l'organisation d'un nouvel examen médical d'aptitude n'est pas requise dès lors que l'ensemble des conditions suivantes sont réunies :
1° Le travailleur est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques d'exposition équivalents ;
2° Le médecin du travail intéressé est en possession du dernier avis d'aptitude du travailleur ;
3° Aucune mesure formulée au titre de l'article L. 4624-3 ou aucun avis d'inaptitude rendu en application L. 4624-4 n'a été émis au cours des deux dernières années.
Commentaires • 4
Elle est remplacée par la visite d'information et de prévention, laquelle est individuelle et effectuée dans les 3 mois après la prise effective du poste (article R. 4624-10 du Code du travail). […] Cet examen n'est pas effectué si dans les 2 ans qui précédent l'embauche, le salarié a déjà effectué un tel examen pour un poste identique, et si 3 conditions sont réunies : le médecin est en possession du dernier avis d'aptitude, aucune mesure n'a été prise concernant son poste ou son temps de travail ou aucun avis d'inaptitude n'a été émis par le médecin du travail au cours de ces 2 années (R. 4624-27 du Code du travail). […]
Lire la suite…Décisions • 9
[…] Le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 6 février 2017 sera confirmé sur ce point. - sur la demande en dommages et intérêts pour absence de suivi médical Les articles R.4624-24 à R.4624-27 du code du travail organisent un suivi médical des salariés à l'initiative des employeurs. Un manquement à cette obligation de santé et de sécurité de résultat est fautif et s'il occasionne un préjudice au salarié, ouvre droit à des dommages et intérêts. En l'espèce, il est constant que Madame X n'a fait l'objet d'aucun suivi médical pendant les presque 19 mois de la relation contractuelle.
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[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] En aucun cas, son poste de responsable de département ne peut être transformé en un poste sédentaire, même à hauteur d'un mi-temps… Nous vous demandons par conséquent de bien vouloir examiner Monsieur X… dans le cadre d'une seconde visite médicale conformément aux dispositions de l'article R.4624-31 du code du travail, ceci après un délai de deux semaines soit à compter du 20 décembre 2010 au plus tôt, […] Attendu que l'avis d'aptitude s'impose à l'employeur et au salarié, si l'un ou l'autre le conteste, il doit suivre la procédure de contestation en application de l'article L.4624-1 et article R.4624-27 du code du travail. […]
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 8, 29 septembre 2022, n° 19/10204
[…] En vertu des dispositions des articles R 4624-10 à R 4624-12 ainsi que R 4624-16 et R 4624-27 du code du travail, l'employeur est tenu de faire bénéficier son salarié d'une visite médicale avant l'embauche et au plus tard avant l'expiration de la période d'essai, puis périodiquement.
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[…] Néanmoins, une visite intermédiaire doit être programmé au plus tard 2 ans après la visite avec le médecin du travail. Elle peut être effectuée par le collaborateur médecin, l'interne en médecine du travail ou l'infirmier, (art. R. 4624-28 du Code du travail). […] R. 4624-27 du Code du travail).
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