Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1
Lorsque le travailleur a bénéficié d'une visite médicale d'aptitude dans les deux ans précédant son embauche, l'organisation d'un nouvel examen médical d'aptitude n'est pas requise dès lors que l'ensemble des conditions suivantes sont réunies :
1° Le travailleur est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques d'exposition équivalents ;
2° Le médecin du travail intéressé est en possession du dernier avis d'aptitude du travailleur ;
3° Aucune mesure formulée au titre de l'article L. 4624-3 ou aucun avis d'inaptitude rendu en application L. 4624-4 n'a été émis au cours des deux dernières années.
En revanche, la visite préalable d'embauche est maintenue pour les travailleurs de nuit et les travailleurs âgés de moins de 18 ans (R. 4624-18 du Code du travail). […] (L. 4624-2, R. 4624-22 et R. 4624-23 du Code du travail). […] le salarié a déjà effectué un tel examen pour un poste identique, et si 3 conditions sont réunies : le médecin est en possession du dernier avis d'aptitude, aucune mesure n'a été prise concernant son poste ou son temps de travail ou aucun avis d'inaptitude n'a été émis par le médecin du travail au cours de ces 2 années (R. 4624-27 du Code du travail). […] Une nouvelle visite doit avoir lieu dans les 4 ans de la visite initiale (R. 4624-28 du Code du travail). […]
Lire la suite…[…] Ainsi, en application des dispositions de l'article R. 4624-27 du code du travail, la société 4D n'était pas tenue d'organiser une nouvelle visite. […]
[…] Rappelé l'exécution provisoire de droit en application des dispositions des articles R 1245-1, R 1454-14 et R 1454-28 du Code du Travail […] Aux termes de l'article R4624-24 du code du travail, le suivi individuel renforcé du travailleur occupant un poste présentant des risques particuliers au sens de l'article précédent comprend un examen médical d'aptitude, effectué par le médecin du travail et préalable à l'affectation sur le poste. En application de l'article R4624-27 du même code, […] La cour considère que l'avis d'aptitude du 10 avril 2019 a été rendu pour un emploi identique exposant le salarié à des risques équivalents et que les conditions de l'article R 4624-27 précité sont remplies.
[…] En outre l'article R.4624-31 du code du travail prévoit que le salarié bénéficie d'un « examen de reprise » du travail par le médecin du travail, notamment « (') 3. Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel.(…) » ; […] avant de rappeler les dispositions de l'article R.4624-27 du code du travail et d'ajouter que « toutes les conditions d'application de cet article étant satisfaites, [U] [E] n'a pas l'obligation de passer une nouvelle visite pour ce(s) poste(s) de travail.
Pour rappel, l'article R 6222-40-1 du Code du travail dispose que : « L'apprenti bénéficie d'une visite d'information et de prévention prévue aux articles R. 4624-10 à R. 4624-15 ou d'un examen médical d'embauche prévu aux articles R. 4623-22 à R. 4624-27 au plus tard dans les deux mois qui suivent son embauche ». 1. […] Notons sur ce dernier point que, s'agissant de la notion de préjudice nécessaire, la Cour de cassation a précisément assoupli sa position, dans un arrêt du 27 juin 2018, estimant que » l'existence d'un préjudice et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond ; que la cour d'appel, […]
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