Entrée en vigueur le 15 avril 2017
Est créé par : Décret n°2017-541 du 12 avril 2017 - art. 1
Dans l'exercice de leurs missions, les agents s'abstiennent de toute expression ou manifestation de convictions personnelles, de quelque nature qu'elles soient.
En dehors du service, ils s'expriment librement dans les limites posées par le devoir de réserve. Ils ne peuvent notamment tenir des propos de nature à nuire à la considération du système d'inspection du travail.
Ils ne peuvent se prévaloir de la qualité d'agent du système d'inspection du travail dans l'expression publique de leurs opinions personnelles.
Ces faits constituent un manquement grave à l'obligation de réserve rappelée par l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 ainsi que par l'article R.8124-19 du code du travail. Il est rappelé que l'administration a un devoir d'exemplarité. Le comportement de l'agente concernée est de nature à justifier l'édiction d'une sanction disciplinaire.
Lire la suite…La CGT TEFP, SUD et la CNT ont adressé le 19 octobre 2017 une lettre ouverte intersyndicale sur les violences sexistes à la ministre du travail et la ministre des droits des femmes, faisant état de plusieurs situations et demandant un plan d'action (http://cgt-tefp.fr/balancetonporc-au-ministere-du-travail-ou-pas/) : ces organisations sont encore dans l'attente d'une réponse. […] Ces propos ont constitué un manquement grave à l'obligation de réserve rappelée par l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 ainsi que par l'article R.8124-19 du code du travail en raison de leur contenu inapproprié, de leur mode d'expression et de la circonstance que la qualité d'inspectrice du travail de l'intéressée a été clairement indiquée dans la vidéo les diffusant.
Lire la suite…[…] — l'inspecteur du travail ayant réalisé le contrôle était impartial compte tenu de ses publications sur les réseaux sociaux où il fait état de sa qualité, en méconnaissance des articles R. 8124-18 et R. 8124-19 du code du travail ; […] Après la procédure contradictoire prévue à l'article R. 8115-10 du même code, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) Grand Est, direction qui a succédé à la DIRECCTE à compter du 1er avril 2021, a prononcé à l'encontre de M. […]
[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 6225-9 du code du travail : « En application de l'article L. 6225-4, l'agent de contrôle de l'inspection du travail propose la suspension de l'exécution du contrat d'apprentissage, après qu'il ait été procédé, […] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 8124-18 du code du travail : « Les agents du système d'inspection du travail exercent leurs fonctions de manière impartiale sans manifester d'a priori par leurs comportements, paroles et actes ». Le premier alinéa de l'article R. 8124-19 de ce code dispose que : « Dans l'exercice de leurs missions, les agents s'abstiennent de toute expression ou manifestation de convictions personnelles, […] 19. […]
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 2421-11 du code du travail : « L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat ». Aux termes de l'article R. 8124-18 dudit code : « Les agents du système d'inspection du travail exercent leurs fonctions de manière impartiale sans manifester d'a priori par leurs comportements, paroles et actes () » et aux termes de l'article R. 8124-19 du même code : « Dans l'exercice de leurs missions, […] à savoir le ménage de chambres, les 19 et 26 janvier 2020, les 3 et 10 octobre 2021 et enfin le 27 mars 2022 soit cinq fois en trois ans. […]
Ces faits constituent un manquement grave à l'obligation de réserve rappelée par l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 ainsi que par l'article R.8124-19 du code du travail. Il est rappelé que l'administration a un devoir d'exemplarité. Le comportement de l'agente concernée est de nature à justifier l'édiction d'une sanction disciplinaire.
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