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Sur la décision
| Référence : | T. enfants Angers, 3 juil. 2018, n° D17/0171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal pour enfants d'Angers |
| Numéro(s) : | D17/0171 |
Texte intégral
п остд COUR D’APPEL D’ANGERS Pere
-Tere TRIBUNAL POUR ENFANTS
-[…]
[…]
: S. GONCALVES Juge Secteur :D
: D17/0171 (Assistance éducative) Affaire
Audience du : 03 Juillet 2018
JUGEMENT EN ASSISTANCE EDUCATIVE
Nous, S. GONCALVES, Vice-Présidente, chargée des fonctions de Juge des enfants près le Tribunal de Grande Instance d’Angers.
Vu les articles 375 et suivants du Code Civil.
Vu les articles 1181 et suivants du Code de Procédure Civile.
Vu la procédure d’Assistance Educative suivie à l’égard de :
Z E, née le […], fille de Z F et de X
Y Z I, née le […], fille de Z F et de X
Y dont le père M. Z F demeure Lieu dit « Le Rateau » […] et dont la mère Mme X Y demeure […]
[…]
Vu le jugement en assistance éducative du 19 Juillet 2017 suivant lequel : E Z et I Z étaient confiées au DEPARTEMENT DE
LA SARTHE du 19 juillet 2017 au 31 juillet 2018; Monsieur Z disposait d’un droit de visite à l’égard de chacune de ses filles, deux fois par mois, en lieu neutre et en présence d’un tiers, avec évolution possible si la situation le permettait ; Madame X disposait d’un droit de visite à l’égard de chacune de ses filles, deux fois par mois, en lieu neutre et en présence d’un tiers, avec évolution possible si la situation le permettait; il était rappelé que I Z devait consulter le Docteur A (service de Néphrologie pédiatrique du CHU d’Angers) en charge de son suivi, le 11 septembre 2017 à un horaire restant à communiquer par Madame
X au service gardien ; Madame X était invitée à reprendre des soins psychologiques pour l’aider à réfléchir à sa relation mère/fille ; les prestations familiales auxquelles les mineures ouvraient droit étaient versées directement par l’organisme débiteur au service gardien ;
Vu l’ordonnance du 5 Décembre 2017 accordant à Madame X (tante maternelle) et à Madame B (grand mère maternelle) un droit de visite à l’égard des deux mineures, pendant chaque période de vacances scolaires, en lieu neutre et en présence
d’un tiers ;
page 1
Vu l’arrêt du 23 Mars 2018 confirmant la décision déférée ;
Vu le jugement du Tribunal correctionnel d’Angers du 27 Mars 2018 relaxant Madame X des faits de violence sur la personne de E en date du 1er juillet 2017 puisqu’aucun fait n’était établi le 1er juillet 2017, seule date visée dans la prévention;
Vu le rapport de fin de mesure du service gardien du 7 Juin 2018 reçu le 12 Juin 2018;
Vu le rapport de fin de mesure du lieu d’accueil des deux mineures (la Maison Les
Pléiades) du 22 juin 2018 reçu le 3 Juillet 2018;
Vu l’audience de ce jour et l’audition de :
- Madame X assistée de Maître CAULIER (Barreau de Paris);
➤ Monsieur Z ; Madame C, G H des deux mineures; Madame D (Cghef de service à la Maison Les Pléiades) et Monsieur
[…] à la Maison Les Pléiades);
Vu l’audience de ce jour et l’audition des deux mineures ;
*****
Suivant les articles 375 et suivants du Code civil, si la santé, la moralité, la sécurité d’un mineur non émancipé sont en danger ou si les conditions de son développement physique, affectif et social sont gravement compromises, des mesures d’Assistance Educative, telles une mesure d’Action Educative en Milieu Ouvert ou une mesure de placement, peuvent être ordonnées pour une durée limitée par décision du juge des enfants. Le juge des enfants doit toujours s’efforcer de recueillir l’adhésion de la famille à la mesure envisagée et se prononcer en stricte considération de l’intérêt de l’enfant.
Il ressort des rapports et des déclarations à l’audience que les deux fillettes expriment une grande souffrance sur leur lieu de placement (grande agitation ainsi qu’énurésie pour les deux mineures et encoprésie pour I), qu’elles manifestent des comportements sexualisés (masturbation pour I, imitation d’actes sexuels de la part de E…) et qu’elles sont actuellement prises dans un conflit de loyauté important les empêchant de s’apaiser.
Si Madame X et Monsieur Z reconnaissent à l’audience qu’il y a du boulot à faire ou qu’il y a un problème, au vu des observations des professionnels sur le comportement de leurs filles, aucun n’a été en mesure de travailler sa posture et sa relation à leurs filles au cours de cette mesure alors même qu’ils étaient déjà informés du comportement inquiétant de leurs filles. En effet, Madame X n’a pas été dans une démarche de remise en question au motif qu’elle n’avait rien à se rapprocher pour avoir été « blanchie » par le Tribunal correctionnel d’Angers le 27 Mars 2018. Elle n’a d’ailleurs pas repris les soins psychologiques pour l’aider à réfléchir à sa relation mère/fille, comme elle y était invitée lors de la dernière audience. Quant à Monsieur
Z, il est apparu en grande difficulté pour exercer son rôle de père auprès de ses filles.
Dès lors et après avoir relevé que les deux mineures seraient en danger auprès de leurs parents si elles leur étaient restituées, il y a lieu de les confier à nouveau au DEPARTEMENT DE LA SARTHE pendant un an à compter du 31 Juillet 2018 et non pas deux ans, comme proposé par le service gardien afin de constater ou non l’évolution de chacun des parents et des enfants.
Le droit de visite de Madame X sera maintenu comme actuellement alors même qu’elle honore toutes les visites, à la lumière de son absence de remise en question et de sa difficulté à poser de manière adaptée son autorité auprès de ses filles qui se montrent en sa présence très agitées.
page 2
Dans ce contexte, Madame X est à nouveau invitée à reprendre des soins psychologiques pour l’aider à réfléchir à sa relation mère/fille.
Par ailleurs, l’irrégularité de Monsieur Z dans l’exercice du droit de visite qui lui a été accordé et dans ses appels téléphoniques à ses filles imposent de maintenir le droit de visite tel qu’actuellement fixé.
Les prestations familiales auxquelles les mineures ouvrent droit seront versées par
l’organisme débiteur au service gardien.
Les difficultés actuelles et l’intérêt des mineures commandent enfin d’ordonner
l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
CONFIE à nouveau E Z et I Z au DEPARTEMENT DE LA
SARTHE pendant un an à compter du 31 juillet 2018;
ACCORDE à Monsieur Z un droit de visite à l’égard de chacune de ses filles, deux fois par mois, en lieu neutre, en présence partielle d’un tiers, avec possibilité de sorties et avec évolution possible si la situation le permet;
ACCORDE à Madame X un droit de visite à l’égard de chacune de ses filles, deux fois par mois, en lieu neutre, en présence partielle d’un tiers, avec possibilité de sorties et avec évolution possible si la situation le permet;
INVITE Madame X à reprendre des soins psychologiques pour l’aider à réfléchir à sa relation mère/fille ;
DIT que les prestations familiales auxquelles les mineures ouvrent droit seront versées directement par l’organisme débiteur au service gardien ;
DIT que les parents seront tenus de verser une contribution financière mensuelle aux frais de prise en charge de leurs enfants, ce qui ne les dispense pas de contribuer à l’occ directement à tel ou tel frais lié à l’entretien et l’éducation des enfants ;
DIT que le rapport de fin de mesure devra être impérativement déposé UN MOIS avant la fin de la mesure ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
MENTIONNE que le délai d’appel est de QUINZE JOURS à compter de la notification et que l’appel doit être exercé soit par déclaration au Greffe de la Cour d’Appel d’ANGERS, soit par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à ce
Greffe.
TS DE M le 03 Juillet 2018 A Fait à N FA N E
Le Juge des Enfants, C S GONCALA E
- E T- L O I R E 3
page 3
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